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Règl. de l'Ont. 418/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 16 juillet 2020 en vertu de Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (Loi), L.O. 2000, chap. 3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 418/20

pris en vertu de la

Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises

pris le 16 juillet 2020
déposé le 16 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 581/00

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les alinéas 3 (1) a) et b) du Règlement de l’Ontario 581/00 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) un état financier vérifié relatif au dernier exercice complété de l’exploitation du franchiseur, préparé conformément à des normes de vérification généralement reconnues qui sont :

(i) soit énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification,

(ii) soit établies par l’Auditing Standards Board de l’American Institute of Certified Public Accountants ou par le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, selon le cas,

(iii) soit établies par l’International Auditing and Assurance Standards Board;

b) un état financier relatif au dernier exercice complété de l’exploitation du franchiseur, préparé conformément à des principes comptables généralement reconnus qui satisfont aux normes d’examen et d’information qui s’appliquent aux missions d’examen et qui sont :

(i) soit énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité,

(ii) soit établies par le Financial Accounting Standards Board des États-Unis,

(iii) soit établies par l’International Accounting Standards Board;

2. (1) La disposition 9 de l’article 6 du Règlement est modifiée par suppression de «de la marque de service,».

(2) La sous-disposition 14 ii de l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. un autre distributeur qui utilise la marque de commerce, l’appellation commerciale, le logo, le symbole publicitaire ou un autre symbole commercial qui appartient au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou dont la licence d’utilisation lui a été octroyée,

(3) Les sous-dispositions 14 iii et iv de l’article 6 du Règlement sont modifiées par suppression de «une marque de service,».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

7.1 (1) Pour l’application des sous-alinéas 5 (1) b) (i) et 5 (5) b) (i) de la Loi, la somme prescrite est de 20 % des redevances de franchisage, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

(2) La déclaration qui fait état d’un changement important comprend un certificat attestant :

a) qu’elle ne contient pas de renseignements, d’assertions ni de déclarations erronés, que ceux-ci portent sur un changement important ou sur autre chose;

b) qu’elle comprend tous les changements importants.

(3) Le certificat visé au paragraphe (2) est signé et daté :

a) dans le cas d’un franchiseur non constitué en personne morale, par le franchiseur;

b) dans le cas d’un franchiseur constitué en personne morale qui a un seul administrateur ou dirigeant, par cette personne;

c) dans le cas d’un franchiseur constitué en personne morale qui a plus d’un dirigeant ou administrateur, par au moins deux de ces personnes.

4. Les articles 9 et 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

9. (1) Pour l’application du sous-alinéa 5 (7) g) (i) et de l’alinéa 5 (7) h) de la Loi, l’investissement initial correspond à tous les frais qui incombent au franchisé en lien avec l’établissement de la franchise, notamment :

a) les dépôts ou les redevances de franchisage;

b) une estimation des frais relatifs aux stocks, aux améliorations locatives, au matériel, aux baux, aux locations et à tous les autres biens matériels et immatériels nécessaires à l’établissement de la franchise;

c) les autres frais, ou une estimation des frais, en lien avec l’établissement de la franchise qui ne figurent pas à l’alinéa a) ou b), notamment tout paiement direct ou indirect fait au franchiseur et exigé par le contrat de franchisage.

(2) Pour l’application du sous-alinéa 5 (7) g) (i) de la Loi, la somme prescrite est de 15 000 $.

(3) Pour l’application de l’alinéa 5 (7) h) de la Loi, la somme prescrite est de 3 000 000 $.

5. Les alinéas 11 (2) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) s’ils sont vérifiés, sont préparés conformément à des normes de vérification généralement reconnues qui sont :

(i) soit énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Certification,

(ii) soit établies par l’Auditing Standards Board de l’American Institute of Certified Public Accountants ou par le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, selon le cas,

(iii) soit établies par l’International Auditing and Assurance Standards Board;

b) si un rapport de mission d’examen a été préparé à leur égard, sont préparés conformément à des principes comptables généralement reconnus qui satisfont aux normes d’examen et d’information qui s’appliquent aux missions d’examen et qui sont :

(i) soit énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité,

(ii) soit établies par le Financial Accounting Standards Board des États-Unis,

(iii) soit établies par l’International Accounting Standards Board.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 4 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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