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Règl. de l'Ont. 465/20 : TRIBUNAL DE L'AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS

déposé le 25 août 2020 en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 465/20

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 20 août 2020
déposé le 25 août 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 août 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 septembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 179/17

(TRIBUNAL DE L’AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 179/17 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) sous réserve du paragraphe (3), un différend concernant l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles de l’association :

(i) Les dispositions qui régissent, notamment en les interdisant ou en les restreignant, les animaux familiers ou autres animaux dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association.

(ii) Les dispositions qui régissent, notamment en les interdisant ou en les restreignant, les automobiles, motocyclettes, camionnettes, camions, roulottes, remorques, autobus, maisons mobiles, tracteurs agricoles, bicyclettes, cyclomoteurs, motoneiges, bateaux à moteur, bateaux à rames, canots, kayaks, bachots, voiliers, radeaux, aéronefs, dispositifs facilitant le transport d’une personne handicapée ou tout autre véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire, dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association.

(iii) Les dispositions qui régissent, notamment en l’interdisant ou en le restreignant, le stationnement ou l’entreposage d’articles dans une partie privative, dans un bien éventuel de l’association ou dans une partie d’une partie privative, d’un bien ou des parties communes qui est affectée au stationnement ou à l’entreposage.

(iv) Les dispositions qui régissent l’indemnisation ou le dédommagement de l’association, d’un propriétaire ou d’un créancier hypothécaire concernant un différend visé au présent alinéa.

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas à un différend qui concerne également l’article 117 de la Loi, une convention visée à l’alinéa 98 (1) b) de la Loi ou une convention visée au paragraphe 24.6 (3) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs;

b) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs;

c) le jour du dépôt du présent règlement.

 

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