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Règl. de l'Ont. 628/20 : ORGANISME DE RÉGLEMENTATION - DIVULGATION DE LA RÉMUNÉRATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 628/20

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

pris le 5 novembre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

Organisme de réglementation — divulgation de la rémunération

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année de divulgation» L’année pour laquelle un registre doit être publié en application de l’article 2. («reported year»)

«cotisations à un régime de retraite» Cotisations versées par un employeur à un régime à cotisation déterminée au nom des participants au régime. («pension contributions»)

«incitatifs à court terme» Rémunération liée à l’atteinte, au cours de l’année de divulgation, d’une cible à court terme en matière de rendement individuel ou pour l’ensemble de l’entreprise, même si la rémunération est versée à une date ultérieure. («short-term incentives»)

«incitatifs à long terme» Rémunération liée à l’atteinte d’une cible à long terme en matière de rendement individuel ou pour l’ensemble de l’entreprise et qui est versée au terme d’une période de rendement de plus d’un an. («long-term incentives»)

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. («compensation»)

Renseignements à la disposition du public

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme de réglementation met ce qui suit à la disposition du public :

a) les renseignements énumérés à l’article 3 relativement à la rémunération annuelle que l’organisme de réglementation a versée ou fournie à chaque particulier qui a occupé le poste de président ou de vice-président ou qui était membre du conseil d’administration au cours de l’année précédente;

b) les renseignements énumérés à l’article 4 relativement à la rémunération annuelle que l’organisme de réglementation a versée ou fournie à chaque particulier qui a occupé un poste visé à la disposition 1 du paragraphe 4 (2) au cours de l’année précédente;

c) à l’égard des renseignements figurant à la colonne 1 du tableau exigé en application de l’article 4, le titre de chaque type de poste parmi les catégories 3, 4 et 5 visées à la disposition 1 du paragraphe 4 (2);

d) à l’égard des renseignements figurant à la colonne 4 du tableau exigé en application de l’article 4, une explication de la façon dont les cotisations à un régime de retraite ont été calculées.

Tableau de rémunération ─ président, vice-président, membre du conseil d’administration

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 2 a), les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont publiés sur le site Web de l’organisme de réglementation dans un tableau ayant les titres de colonne suivants :

1. Colonne 1 : Poste.

2. Colonne 2 : Numéro.

3. Colonne 3 : Honoraires annuels.

4. Colonne 4 : Rémunération journalière.

5. Colonne 5 : Rémunération totale gagnée.

6. Colonne 6 : Fraction de l’année passée dans le poste.

(2) Les renseignements suivants sont inscrits dans le tableau exigé en application du paragraphe (1) :

1. Dans la colonne 1 du tableau, le dernier poste que le particulier a occupé au cours de l’année de divulgation parmi les postes suivants :

i. Président.

ii. Vice-président.

iii. Membre du conseil d’administration.

2. Dans la colonne 2 du tableau, le numéro attribué conformément à la disposition 3 du paragraphe (3).

3. Dans la colonne 3 du tableau, la somme totale en dollars versée au particulier à titre d’honoraires pour l’année de divulgation.

4. Dans la colonne 4 du tableau, la somme totale en dollars versée au particulier à titre de rémunération journalière pour l’année de divulgation.

5. Dans la colonne 5 du tableau, le total des sommes qui doivent être divulguées en application des dispositions 3 et 4.

6. Dans la colonne 6 du tableau, pour tout particulier qui a occupé un poste visé à la disposition 1 seulement pour une partie de l’année de divulgation, la fraction de l’année pendant laquelle il a occupé le poste, exprimée sous forme d’un nombre décimal arrondi à une décimale près.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’inscription des renseignements dans le tableau exigé en application du paragraphe (1) :

1. Inscrire une seule fois au tableau chaque particulier qui a occupé un poste visé à la disposition 1 du paragraphe (2). Si un particulier a occupé un poste visé à la disposition 1 du paragraphe (2) et un poste visé à la disposition 1 du paragraphe 4 (2), inscrire ce particulier au tableau exigé en application du présent article et non au tableau exigé en application de l’article 4.

2. Regrouper tous les particuliers qui ont occupé le même type de poste visé à la disposition 1 du paragraphe (2).

3. Attribuer un numéro à chaque particulier, en commençant par le chiffre «1» pour le premier particulier figurant dans le groupe, et attribuer le chiffre suivant, en ordre ascendant, à chacun des autres particuliers du groupe et indiquer chaque numéro dans la colonne 2 du tableau.

4. Indiquer la somme des montants inscrits dans les colonnes 3, 4 et 5 du tableau au bas de chaque colonne.

Tableau de rémunération ─ autres postes

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 2 b), les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont publiés sur le site Web de l’organisme de réglementation dans un tableau ayant les titres de colonne suivants :

1. Colonne 1 : Catégorie du poste.

2. Colonne 2 : Numéro.

3. Colonne 3 : Rémunération en espèces.

4. Colonne 4 : Régime de retraite et autre rémunération.

5. Colonne 5 : Rémunération totale gagnée.

6. Colonne 6 : Valeur des incitatifs à long terme accordés.

7. Colonne 7 : Fraction de l’année passée dans le poste.

(2) Les renseignements suivants sont inscrits dans le tableau exigé en application du paragraphe (1) :

1. Dans la colonne 1 du tableau, la catégorie du dernier poste que le particulier a occupé au cours de l’année de divulgation parmi les catégories suivantes :

i. Catégorie 1 — poste de président ou de directeur général.

ii. Catégorie 2 — poste de chef de l’exploitation.

iii. Catégorie 3 — poste de vice-président principal.

iv. Catégorie 4 — poste de vice-président.

v. Catégorie 5 — poste de vice-président adjoint, de registrateur, de registrateur adjoint, de directeur au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi, de directeur adjoint, ou tout autre poste de dirigeant, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi, qui n’est pas énuméré aux sous-dispositions i à iv.

2. Dans la colonne 2 du tableau, le numéro attribué conformément à la disposition 3 du paragraphe (3).

3. Dans la colonne 3 du tableau, la somme totale en dollars du salaire de base et des incitatifs à court terme en espèces versés au particulier à l’égard de l’année de divulgation.

4. Dans la colonne 4 du tableau, la somme totale en dollars de ce qui suit :

i. les cotisations à un régime de retraite versées au cours de l’année de divulgation à l’égard du particulier,

ii. toute autre rémunération versée ou fournie au cours de l’année de divulgation par l’organisme de réglementation à l’égard du particulier qui n’est pas autrement mentionnée à la disposition 3.

5. Dans la colonne 5 du tableau, le total des sommes qui doivent être divulguées en application des dispositions 3 et 4.

6. Dans la colonne 6 du tableau, la valeur totale en dollars de tous les incitatifs à long terme non acquis qui ont été accordés au cours de l’année de divulgation par l’organisme de réglementation à l’égard du particulier. La somme totale en dollars est fondée sur la juste valeur à la date où l’incitatif à long terme non acquis a été accordé.

7. Dans la colonne 7 du tableau, pour tout particulier qui a occupé un poste visé à la disposition 1 seulement pour une partie de l’année de divulgation, la fraction de l’année pendant laquelle il a occupé le poste, exprimée sous forme d’un nombre décimal arrondi à une décimale près.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’inscription des renseignements dans le tableau exigé en application du paragraphe (1) :

1. Inscrire une seule fois au tableau chaque particulier qui a occupé un poste visé à la disposition 1 du paragraphe (2). Si un particulier a occupé un poste visé à la disposition 1 du paragraphe (2) et un poste visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (2), inscrire ce particulier au tableau exigé en application de l’article 3 et non au tableau exigé en application du présent article.

2. Regrouper tous les particuliers qui ont occupé la même catégorie de poste visée à la disposition 1 du paragraphe (2).

3. Attribuer un numéro à chaque particulier, en commençant par le chiffre «1» pour le premier particulier figurant dans le groupe, et attribuer le chiffre suivant, en ordre ascendant, à chacun des autres particuliers du groupe et indiquer chaque numéro à la colonne 2 du tableau.

4. Indiquer la somme des montants inscrits dans les colonnes 3 à 6 du tableau au bas de chaque colonne.

Autre rémunération

5. Sans préjudice de la portée générale de la disposition 4 du paragraphe 4 (2), autre rémunération s’entend notamment de ce qui suit :

a) les avantages indirects, notamment les biens et les autres avantages personnels offerts au particulier qui ne sont généralement pas offerts à l’ensemble des employés;

b) les allocations souples fournies à chaque particulier, y compris les sommes se rapportant aux prestations pour services de santé;

c) les paiements, les sommes ou les avantages supplémentaires versés, à verser ou fournis à un particulier au cours de l’année de divulgation en raison de la réalisation de l’un des scénarios suivants :

(i) la cessation des fonctions du particulier, volontaire ou non, ou le congédiement déguisé, la démission ou le départ à la retraite de celui-ci,

(ii) un changement des responsabilités du particulier,

(iii) un changement de contrôle de l’organisme de réglementation.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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