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Règl. de l'Ont. 630/20 : QUESTIONS TRANSITOIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 630/20

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

pris le 5 novembre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

questions transitoires

Plaintes

1. (1) La plainte qui a été déposée auprès de l’organisme de garantie avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, dont le dossier n’a pas été fermé et qui porte sur une question régie par la Loi est réputée être une plainte déposée auprès de l’organisme de réglementation.

(2) Le dossier de la plainte portant sur une question régie par la Loi qui a été fermé par l’organisme de garantie ne peut être réouvert, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, que si de nouveaux renseignements se rapportant à la plainte sont fournis à l’organisme de réglementation ce jour-là ou par la suite.

(3) Le dossier de la plainte qui est réouvert par application du paragraphe (2) l’est en tant que dossier d’une plainte déposée auprès de l’organisme de réglementation.

Conditions

2. (1) Chaque condition dont était assortie une inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui porte sur l’agrément est réputée être une condition pour l’application de l’article 39 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs à l’égard du permis qui était antérieurement l’inscription, avant l’application du paragraphe 86 ou 86.1 de la Loi.

(2) Il est entendu qu’une condition à laquelle s’applique le paragraphe (1) peut également être réputée être une condition pour l’application de l’alinéa 10.3 (5) b) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

Enquêtes

3. (1) L’enquête qui est en cours le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui porte sur une infraction éventuelle concernant l’inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario se poursuit conformément aux règles suivantes :

1. Si l’infraction éventuelle se poursuit le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’enquête est poursuivie par un enquêteur en tant qu’enquête effectuée en vertu de la partie V de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs à l’égard d’une infraction éventuelle concernant l’agrément.

2. Si l’infraction éventuelle ne se poursuit pas le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’enquête est poursuivie par un enquêteur en tant qu’enquête à l’égard d’une infraction éventuelle concernant l’inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

(2) L’organisme de réglementation et l’organisme de garantie établissent si l’infraction éventuelle visée au paragraphe (1) concerne l’inscription et, dans le cas contraire, l’enquête est poursuivie par l’organisme de garantie dans le cadre de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

Instances

4. Les instances suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 86.3 de la Loi :

1. Une instance introduite en vertu de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction concernant une inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

2. Une instance introduite devant le Tribunal à l’égard d’une inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

Ordonnances du Tribunal : rapports

5. (1) Si le Tribunal a rendu une ordonnance à l’égard d’une inscription sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario et que l’ordonnance est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’ordonnance est réputée être une ordonnance du Tribunal rendue en vertu de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs à l’égard du permis qui était antérieurement l’inscription avant l’application du paragraphe 86 ou 86.1 de la Loi.

(2) Si l’ordonnance à laquelle s’applique le paragraphe (1) était accompagnée d’un rapport ou en contenait un, le rapport est conservé à l’égard de l’ordonnance.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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