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Règl. de l'Ont. 633/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 6 novembre 2020 en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 633/20

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 22 octobre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’alinéa (c.1) de la définition de «incident grave» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 137/15 est modifié par suppression de «ou soupçonné» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) Le sous-alinéa (c.1) (vi) de la définition de «incident grave» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est abrogé.

2. Le paragraphe 61 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 60» par «les articles 60 et 63» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exception

62.1 Malgré le paragraphe 61 (4) et l’article 62, le titulaire de permis peut permettre à une personne qui n’a pas fourni de vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, comme l’exigent ces dispositions, de rester en fonction ou de continuer à faire du bénévolat, à fournir des services de garde en milieu familial ou à interagir autrement avec les enfants dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a demandé à obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables;

b) l’employeur instaure des mesures additionnelles pour protéger les enfants qui interagissent avec la personne jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables.

4. Le paragraphe 88.5 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 Une explication de la façon dont les cas confirmés du coronavirus (COVID-19) ou une éclosion de celui-ci seront communiqués aux parents.

. . . . .

3.1 Des renseignements sur la façon dont l’équipement de protection individuelle, notamment les masques médicaux et les protections pour les yeux, sera utilisé, y compris dans les cas où des exemptions ou des exceptions seront permises.

. . . .  .

4.1 Des renseignements sur la façon dont les registres de présence seront organisés et tenus pour faciliter la recherche des contacts.

5. (1) Le paragraphe 88.6 (7) du Règlement est abrogé.

(2) Les alinéas 88.6 (12) b) à e) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) si la place de l’enfant n’est pas disponible le 12 juin 2020, le parent de l’enfant est avisé le premier jour où une place pour l’enfant devient disponible que celle-ci sera disponible, sans payer de frais, pendant une période de 14 jours à partir de ce jour-là;

c) sauf si le parent refuse la place, celle-ci demeure disponible pour l’enfant pendant la période précisée à l’alinéa a) ou b);

d) aucuns frais ou dépôt ne sont facturés ni perçus pendant la période précisée à l’alinéa a) ou b);

e) aucun parent n’est pénalisé pour avoir utilisé toute la période précisée à l’alinéa a) ou b) pour décider d’accepter la place ou non.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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