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Règl. de l'Ont. 636/20 : GARANTIES POUR RETARD DE CONCLUSION OU D'OCCUPATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 636/20

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 29 octobre 2020
approuvé le 2 novembre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 165/08

(GARANTIES POUR RETARD DE CONCLUSION OU D’OCCUPATION)

1. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 165/08 est modifié par insertion de «mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens,» après «le 1er octobre 2012 ou par la suite,» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par insertion de «mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens,» après «le 1er octobre 2012 ou par la suite,».

2. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement est modifié par insertion de «mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens,» après «le 1er octobre 2012 ou par la suite,» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par insertion de «mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens,» après «le 1er octobre 2012 ou par la suite,».

(3) Le paragraphe 8 (6) du Règlement est modifié par insertion de «mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens» à la fin du paragraphe.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Retard de conclusion après la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens

9. (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens ou par la suite, les parties concluent une convention d’achat d’un logement franc ou d’un logement condominial de terrain nu, le vendeur :

a)  veille à ce que les parties remplissent l’un des documents suivants :

(i)  le document intitulé Freehold Home Addendum (Tentative Closing Date) daté du 7 octobre 2020,

(ii)  le document intitulé Freehold Home Addendum (Firm Closing Date) daté du 7 octobre 2020;

b)  veille à ce que le document qui doit être rempli en application de l’alinéa a) fasse partie de la convention d’achat;

c)  sur demande, fournit au registrateur une preuve établissant que l’exigence prévue à l’alinéa b) est satisfaite.

(2) Le vendeur garantit à l’acheteur qu’il se conformera aux exigences applicables au logement imposées par le point 7 de l’addendum applicable qui fait partie de la convention d’achat en application du paragraphe (1), même si le vendeur ne s’est pas conformé à ce paragraphe.

(3) La Société conserve les formulaires des documents mentionnés au paragraphe (1) de façon à ce qu’ils puissent être consultés dans ses bureaux durant les heures d’ouverture normales et les met à la disposition du public sur son site Web.

Retard d’occupation après la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens

10. (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens ou par la suite, les parties concluent une convention d’achat d’un logement condominial dans un projet condominial dont la description a été ou doit être enregistrée sous le régime de la Loi de 1998 sur les condominiums ou une convention d’achat d’un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes, le vendeur :

a)  veille à ce que les parties remplissent l’un des documents suivants :

(i)  le document intitulé Condominium Home Addendum (Tentative Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention ne vise pas un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(ii)  le document intitulé Condominium Home Addendum (Firm Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention ne vise pas un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(iii)  le document intitulé Limited Use Freehold Addendum (Tentative Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention vise un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes,

(iv)  le document intitulé Limited Use Freehold Addendum (Firm Occupancy Date) daté du 7 octobre 2020, si la convention vise un logement franc situé sur une parcelle de bien-fonds lié se rapportant à une association condominiale de parties communes;

b)  veille à ce que le document qui doit être rempli en application de l’alinéa a) fasse partie de la convention d’achat;

c)  sur demande, fournit au registrateur une preuve établissant que l’exigence prévue à l’alinéa b) est satisfaite.

(2) Le vendeur garantit à l’acheteur qu’il se conformera aux exigences applicables au logement imposées par le point 7 de l’addendum applicable qui fait partie de la convention d’achat en application du paragraphe (1), même si le vendeur ne s’est pas conformé à ce paragraphe.

(3) La Société conserve les formulaires des documents mentionnés au paragraphe (1) de façon à ce qu’ils puissent être consultés dans ses bureaux durant les heures d’ouverture normales et les met à la disposition du public sur son site Web.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:
Tarion Warranty Corporation :

Peter Balasubramanian

Chief Excecutive Officer and President / Le Président directeur général

Tim Schumacher

Vice President and General Counsel / Le vice-président et avocat général

Date made: October 29, 2020
Pris le : 29 octobre 2020

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date approved: November 2, 2020
Approuvé le : 2 novembre 2020

 

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