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Règl. de l'Ont. 653/20 : LABORATOIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 653/20

pris en vertu de la

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

pris le 19 novembre 2020
déposé le 20 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 décembre 2020

modifiant le Règl. 682 des R.R.O. de 1990

(LABORATOIRES)

1. L’article 1 du Règlement 682 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«analyse hors laboratoire» Analyse effectuée en dehors d’un laboratoire clinique sur le lieu où un patient reçoit des soins ou à proximité de ce lieu. («point-of-care testing»)

2. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Un laboratoire est exempté de la condition énoncée à la disposition 3 du paragraphe (1) pour ce qui est de la réalisation d’une analyse hors laboratoire visant à dépister la COVID-19, sous réserve de ce qui suit :

1. Toutes les exigences prévues par la Loi et toutes les conditions ou restrictions dont le permis du laboratoire est assorti s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un lieu où le laboratoire fournit des analyses hors laboratoire visant à dépister la COVID-19.

2. Aucun prélèvement d’échantillons ne peut être effectué dans un lieu où un laboratoire titulaire d’un permis effectue des analyses hors laboratoire, sauf un prélèvement d’échantillons en lien avec la COVID-19.

3. L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des analyses hors laboratoire visant à dépister la COVID-19.

4. Le sous-alinéa 9 (1) a) (vii) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un test de réaction en chaîne de la polymérase» par «d’une analyse».

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

13.2 Les personnes suivantes sont exemptées de l’application des articles 5 à 16 de la Loi et des dispositions du présent règlement en ce qui concerne uniquement la réalisation d’une analyse hors laboratoire en lien avec la COVID-19 :

1. Un médecin dûment qualifié.

2. Une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, y compris une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

3. Une personne inscrite à titre de dentiste aux termes de la Loi de 1991 sur les dentistes.

4. Une personne inscrite à titre de pharmacien aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens.

5. Un auxiliaire médical dans le cadre de ses fonctions auprès d’un exploitant d’un service d’ambulance titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les ambulances.

6. Une personne qui, d’une part, fournit des services dans le cadre d’un programme communautaire de services paramédicaux approuvé soit par le ministère de la Santé, soit par le ministère des Soins de longue durée et qui, d’autre part, est un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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