Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 726/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 9 décembre 2020 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 726/20

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 3 décembre 2020
déposé le 9 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 décembre 2020

modifiant le Règl. 718 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 14 (1.1) du Règlement 718 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «la disposition 2.2» par «la disposition 3».

(2) Le paragraphe 14 (1.2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1.2) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 10 (5) de la Loi à l’égard d’une entente avec un fabricant d’alcool qui facilite ou promeut l’achat de l’alcool du fabricant et sa livraison à un client si l’entente remplit les conditions suivantes :

. . . . .

(3) L’alinéa 14 (1.2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elle n’a pas pour effet d’empêcher l’une ou l’autre des parties à l’entente de conclure une entente avec une autre personne qui facilite ou promeut l’achat de l’alcool du fabricant et sa livraison à un client;

(4) Le paragraphe 14 (1.3) du Règlement est modifié par remplacement de «qui facilitent l’achat et la livraison d’alcool par un titulaire de permis» par «qui facilitent ou promeuvent l’achat et la livraison d’alcool» à la fin du paragraphe.

2. (1) L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

15. (1) Le permis autorisant la livraison d’alcool moyennant rétribution est assorti des conditions suivantes :

1. Sous réserve de la disposition 2, le titulaire de permis veille à ce que l’alcool qui est livré en vertu du permis ne soit acheté ou obtenu qu’auprès :

i. d’un magasin du gouvernement,

ii. d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools,

iii. du titulaire d’un permis de vente d’alcool, pour l’application de l’article 56.2 du Règlement de l’Ontario 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi.

2. Si le permis est détenu, directement ou indirectement, par l’exploitant d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi sur les alcools, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

i. il n’est pas acheté ou obtenu d’alcool auprès de ce magasin,

ii. il n’est pas acheté ou obtenu auprès d’un magasin du gouvernement de la bière dans des emballages renfermant plus de six contenants, à moins qu’il ne s’agisse d’un magasin du gouvernement figurant à l’annexe 2.

3. Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas demander, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou ailleurs, d’un fabricant d’alcool, de l’exploitant d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools ou d’un représentant ou employé du fabricant ou de l’exploitant.

4. Le titulaire de permis veille à ce qu’il ne soit pas acheté d’alcool, ni qu’il en soit pris possession, avant qu’une commande d’alcool soit passée par un client.

5. Le titulaire de permis veille à ce que la commande passée auprès de lui ou d’un de ses employés ou sous-traitants comporte les renseignements suivants et que ceux-ci soient consignés avec le nom et l’adresse du titulaire de permis :

i. Le nom et l’adresse du client.

i. La date à laquelle l’alcool est acheté et celle à laquelle il doit être livré.

iii. Les types et quantités d’alcool à livrer.

iv. L’adresse où l’alcool doit être livré.

6. Dans le cas d’une livraison d’alcool pour l’application de l’article 56.2 du Règlement de l’Ontario 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Permis de vente d’alcool), le titulaire de permis veille à ce que de la nourriture accompagne l’achat et la livraison de l’alcool.

7. Le titulaire de permis veille à ce que l’alcool soit entreposé de façon sécuritaire en tout temps, dans un local qui n’est pas un logement, avant sa livraison et que, pendant son entreposage, seuls le titulaire de permis et ses employés et sous-traitants y aient accès.

8. Le titulaire de permis veille à ce l’alcool ne soit ni ouvert ni altéré pendant la livraison.

9. Le titulaire de permis veille à ce que l’alcool ne soit livré qu’à une habitation ou un lieu privé, au sens du paragraphe 3 (1).

10. Le titulaire de permis veille à ce que l’alcool soit livré à une personne qui a au moins 19 ans à l’adresse fournie lors de la commande.

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un avantage reçu par le titulaire de permis de la part de l’exploitant d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools si, à la fois :

a) l’avantage est fourni par l’exploitant aux termes d’une entente à laquelle s’applique le paragraphe 14 (1.2) et vise à faciliter ou promouvoir soit l’achat d’alcool auprès du magasin, soit la livraison d’alcool du magasin par le titulaire de permis, dans le cadre de l’entente;

b) le titulaire de permis ne détient pas non plus, directement ou indirectement, d’autorisation de vendre de la bière dans un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) de la Loi sur les alcools.

(2) Le paragraphe 15 (2) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le titulaire de permis veille à ce que l’alcool ne soit livré au client qu’entre 9 h et 23 h, quel que soit le jour.

(2) Le paragraphe 16 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pendant un an après la date de livraison de l’alcool, le titulaire de permis conserve ce qui suit à son établissement, comme l’indique le permis :

a) chaque relevé d’une commande exigé par la disposition 5 du paragraphe 15 (1);

b) dans le cas d’alcool acheté par un client auprès d’un magasin du gouvernement ou d’un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi sur les alcools, une copie de chaque commande fournie au titulaire de permis par les magasins.

Règl. de l’Ont. 376/20

4. Le paragraphe 3 (11) du Règlement de l’Ontario 376/20, qui abrogerait le paragraphe 15 (2) du Règlement tel qu’il est pris par le paragraphe 3 (10) du Règlement de l’Ontario 376/20, est abrogé.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1, le paragraphe 2 (1) et l’article 3 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English