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Règl. de l'Ont. 526/21 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 20 juillet 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 526/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 9 juillet 2021
approuvé le 20 juillet 2021
déposé le 20 juillet 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 juillet 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 août 2021

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. (1) Le paragraphe 1.08 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

MODES DE PRÉSENCE AUX AUDIENCES ET AUTRES ÉTAPES

Présence devant le tribunal

(1) La partie qui demande la tenue d’une audience ou d’une autre étape dans le cadre d’une instance permettant ou exigeant la présence des parties devant le tribunal précise, dans les formules ou autres documents dont les présentes règles exigent le dépôt préalablement à l’audience ou à l’étape, celui des modes de présence suivants des parties à l’audience ou à l’étape qu’elle propose :

. . . . .

(2) Le paragraphe 1.08 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «ordonne qu’une conférence relative à la cause soit tenue» par «ordonne la tenue d’une conférence relative à la cause en vertu de la règle 50.13».

(3) Le paragraphe 1.08 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «tient compte des facteurs suivants» par «tient compte, s’il y a lieu, des facteurs suivants» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 1.08 (6) f) du Règlement est modifié par insertion de «selon un des modes prévus» après «ne peut se présenter».

(5) Le paragraphe 1.08 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présence aux médiations et interrogatoires oraux

(8) Dans le cas d’une médiation prévue à la Règle 24.1, 75.1 ou 75.2, ou de toute étape à laquelle s’applique la Règle 34, la médiation ou l’étape est tenue selon un mode de présence visé au paragraphe (1) qui est établi conformément aux règles suivantes :

1. Si les parties et toute autre personne qui est tenue d’être présente à la médiation ou à l’étape conviennent du mode de présence, la médiation ou l’étape est tenue selon ce mode.

2. Si les parties et toute autre personne qui est tenue d’être présente à la médiation ou à l’étape ne conviennent pas du mode de présence :

i. dans le cas d’une médiation qui doit être tenue aux termes de la Règle 24.1 ou d’une étape à laquelle s’applique la Règle 34, une des parties demande qu’une conférence relative à la cause soit tenue aux termes de la règle 50.13 en vue d’obtenir une ordonnance prescrivant le mode de présence,

ii. dans le cas d’une médiation qui doit être tenue aux termes de la Règle 75.1 ou 75.2, le tribunal qui est saisi de la motion en vue d’obtenir des directives visée à la règle 75.1.05 ou 75.2.03, selon le cas, rend une ordonnance prescrivant le mode de présence.

3. Lorsqu’il rend une ordonnance prescrivant le mode de présence, le tribunal tient compte des facteurs applicables mentionnés au paragraphe (6).

2. Le paragraphe 24.1.09 (7) du Règlement est modifié par insertion de «et le mode de présence,» après «les date, heure et lieu de la séance».

3. La définition de «partie désignée» à la règle 75.1.03 du Règlement est modifiée par suppression de «en personne».

4. L’alinéa 75.1.05 (4) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) désigner les parties qui sont tenues d’être présentes à la séance de médiation, et fixer le mode de présence et le mode de signification;

5. Le paragraphe 75.1.07 (7) du Règlement est modifié par insertion de «et le mode de présence,» après «les date, heure et lieu de la séance».

6. La définition de «partie désignée» à la règle 75.2.02 du Règlement est modifiée par suppression de «en personne».

7. Les rangées des formules 24.1B, 34A, 34B et 53C du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «3 mai 2021».

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2021 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
le Comité des règles en matière civile :

Shannon Chase

Executive Legal Officer/Avocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee/
Secrétaire du Comité des règles en matière civile
Court of Appeal for Ontario

Date made: July 9, 2021
Pris le : 9 juillet 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: July 20, 2021
Approuvé le : 20 juillet 2021

 

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