Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 50/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 50/22

pris en vertu de la

Loi sur le ministère des Services correctionnels

pris le 9 décembre 2021
déposé le 4 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 février 2022

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«fouille discrète» S’entend, selon le cas :

a)  d’une fouille de nature discrète du corps vêtu effectuée par des moyens techniques, y compris au moyen d’un détecteur de métaux portatif, d’un portique de détection de métaux, d’un détecteur ionique ou de tout autre dispositif discret semblable, ou à l’aide de chiens;

b)  d’une inspection effectuée soit à la main, soit par des moyens techniques, y compris au moyen d’un appareil radioscopique pour colis, de l’un ou l’autre de ce qui suit :

(i)  les effets personnels, y compris les vêtements, que la personne a en sa possession,

(ii)  la veste ou le manteau que l’on a demandé à la personne d’enlever. («non-intrusive search»)

«fouille par palpation» S’entend d’une fouille du corps vêtu effectuée à la main, notamment dans les plis des vêtements, les poches et les chaussures. («frisk search»)

«jour ouvrable» N’importe quel jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)

2. L’alinéa 1.1 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  avant le jour de l’entrée en fonction de l’employé au ministère ou dans les 12 mois qui suivent;

3. L’alinéa 1.2 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  avant le jour de l’entrée en fonction de l’employé au ministère ou dans les 12 mois qui suivent;

4. L’alinéa 1.3 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  avant le jour de l’entrée en fonction de l’employé au ministère ou dans les 12 mois qui suivent;

5. L’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

22. Le chef d’établissement peut autoriser des fouilles en vertu de l’article 22.1 ou 22.2 aux fins de la sûreté de l’établissement correctionnel ou de la sécurité de personnes.

22.1 (1) Le chef d’établissement peut, en tout temps, autoriser une fouille, selon le cas :

a)  des lieux de l’établissement ou de toute partie de ceux-ci, y compris des armoires-vestiaires du personnel;

b)  d’un détenu;

c)  des biens d’un détenu;

d)  de tout véhicule se trouvant sur les lieux de l’établissement.

(2) Un agent ou un gestionnaire peut effectuer sur-le-champ une fouille visée au paragraphe (1) sans l’autorisation du chef d’établissement s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu détruira un objet détenu illégalement ou s’en départira pendant le délai nécessaire pour obtenir cette autorisation.

22.2 (1) Le présent article s’applique aux fouilles de personnes autres que des détenus.

(2) Au présent article, la mention d’un «objet détenu illégalement» vaut mention d’un bien qui serait un objet détenu illégalement s’il était en la possession d’un détenu, à moins que le chef d’établissement n’en autorise la possession.

(3) Le chef d’établissement peut autoriser des personnes déterminées à effectuer des fouilles discrètes de chaque personne autre qu’un détenu qui entre ou qui se trouve sur les lieux de l’établissement correctionnel, ou une sélection aléatoire de telles personnes, même en l’absence de soupçon précis voulant que ces personnes aient en leur possession des objets détenus illégalement.

(4) Le chef d’établissement peut autoriser des personnes déterminées à effectuer des fouilles par palpation sur une sélection aléatoire de personnes qui ne sont pas des détenus et qui entrent ou qui se trouvent dans un secteur de sécurité de l’établissement correctionnel, même en l’absence de soupçon précis voulant que ces personnes aient en leur possession des objets détenus illégalement.

(5) Le chef d’établissement peut autoriser des personnes déterminées à effectuer une fouille discrète ou par palpation d’une personne autre qu’un détenu qui entre ou qui se trouve dans un secteur de sécurité de l’établissement correctionnel s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne a en sa possession un objet détenu illégalement.

(6) Le chef d’établissement peut autoriser des personnes déterminées à effectuer une fouille d’une personne autre qu’un détenu au moyen d’une technologie qui produit une image du corps de la personne, ou de l’emplacement suspecté d’un objet détenu illégalement sur son corps, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne entre ou se trouve dans un secteur de sécurité de l’établissement correctionnel;

b)  le chef d’établissement a des motifs raisonnables de croire que la personne a en sa possession un objet détenu illégalement;

c)  une fouille discrète ou par palpation ne serait pas suffisante pour établir si la personne a ou non en sa possession un objet détenu illégalement.

(7) Le chef d’établissement peut autoriser des personnes déterminées à effectuer une fouille des possessions d’une personne autre qu’un détenu qui se trouvent sur les lieux de l’établissement correctionnel s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)  les possessions peuvent inclure un objet détenu illégalement;

b)  la personne a l’intention de remettre l’objet détenu illégalement à un détenu sans autorisation.

(8) L’autorisation visée au paragraphe (7) n’est pas requise aux fins d’une fouille prévue à l’article 22.1 portant sur des articles qui sont bien en vue sur les lieux de l’établissement correctionnel, y compris des articles dans l’armoire-vestiaire d’un membre du personnel qui sont bien en vue lorsque la porte de l’armoire-vestiaire est ouverte au cours d’une fouille de celle-ci.

(9) Si un directeur général des Services en établissement a des motifs raisonnables de croire qu’un chef d’établissement a en sa possession un objet détenu illégalement, il peut autoriser une fouille du chef d’établissement ou de ses possessions en vertu du paragraphe (5), (6) ou (7). Ces paragraphes s’appliquent alors à la fouille avec les adaptations nécessaires.

(10) Les fouilles de personnes autres que des détenus et de leurs biens qui sont prévues au présent article doivent être effectuées de façon respectueuse et tenir compte de tout besoin applicable en matière d’adaptation visé par le Code des droits de la personne.

(11) Les personnes autres que des détenus ne doivent pas faire l’objet d’une fouille par palpation, d’une fouille discrète de leur corps ou d’une fouille visée au paragraphe (6) sans leur consentement. Toutefois, si elles ne donnent pas leur consentement, elles peuvent être contraintes de quitter les lieux de l’établissement correctionnel ou le secteur de sécurité ou ne pas être autorisées à entrer sur ces lieux ou dans ce secteur de sécurité.

6. L’alinéa 23 b) du Règlement est modifié par remplacement de «motifs valables» par «motifs raisonnables».

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

25.1 Le chef d’établissement fournit au ministre tous les quatre mois des renseignements statistiques sur les fouilles de personnes autres que des détenus dans l’établissement correctionnel qui sont autorisées en vertu de l’article 22.2.

8. Le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 22» par «l’article 22.1».

9. (1) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Pour que soit déclenchée une révision prévue au paragraphe (1), un détenu doit en faire la demande par écrit au ministre dans les 30 jours ouvrables suivant le jour où il reçoit l’avis de la décision du chef d’établissement.

(1.2) Dans des circonstances exceptionnelles ou pour tenir compte de tout besoin en matière d’adaptation lié au Code des droits de la personne, le ministre peut proroger le délai visé au paragraphe (1.1) jusqu’à un maximum de 90 jours ouvrables suivant le jour où le détenu reçoit l’avis de la décision du chef d’établissement.

(2) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le ministre doit terminer sa révision et communiquer au détenu et au chef d’établissement sa décision comme l’exige le paragraphe (3) dans les 30 jours ouvrables suivant le jour où le chef d’établissement a reçu la demande du détenu.

(3) L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les paragraphes (1.1), (1.2) et (3.1) ne s’appliquent pas à la révision d’une décision d’un chef d’établissement si la décision qui a fait l’objet de la révision a été rendue avant le 18 février 2023.

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 5 à 8 entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

(3) L’article 9 entre en vigueur le 18 février 2023.

 

 

English