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Règl. de l'Ont. 148/22 : RÈGLES DU MARCHÉ

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 148/22

pris en vertu de la

Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

pris le 25 janvier 2022
approuvé le 31 janvier 2022
déposé le 2 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mars 2022

RÈGLES DU MARCHÉ

Interprétation

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«grossiste» Personne, y compris ses employés et sous-locataires, qui loue de la Commission des locaux d’entreposage situés dans le bâtiment abritant le Marché.

(2) Les définitions prévues au Règlement de l’Ontario 147/22 (Exploitation) pris en vertu de la Loi s’appliquent au présent règlement.

Achat au Marché

2. Nul ne doit acheter des objets, des articles ou des marchandises au Marché à moins d’être, selon le cas :

a)  un grossiste;

b)  un occupant du marché agricole;

c)  inscrit auprès de l’administrateur.

Vente au Marché

3. Les règles suivantes s’appliquent aux ventes effectuées au Marché :

1.  Seul le grossiste ou l’occupant du marché agricole peut vendre ou mettre en vente des objets, des articles ou des marchandises.

2.  Nul ne doit vendre ou mettre en vente des objets, des articles ou des marchandises autrement qu’en gros.

3.  Nul ne doit vendre ou mettre en vente des objets, des articles ou des marchandises qui ne sont pas des produits agricoles, sauf si l’administrateur le permet.

Accès au Marché

4. (1) Nul ne doit accéder au Marché en dehors des heures d’ouverture, sauf dans les circonstances suivantes :

1.  Si l’administrateur élabore des protocoles d’accès au Marché en dehors des heures d’ouverture, il est permis à quiconque d’accéder au Marché en dehors des heures d’ouverture, pourvu que l’accès soit conforme au protocole.

2.  Une personne peut accéder au Marché afin de livrer des objets, des articles et des marchandises :

i.  aux endroits où se trouvent des grossistes ou des occupants du marché agricole,

ii.  à toute partie du bâtiment abritant le Marché qui sert à l’entreposage frigorifique.

3.  Les employés de la Commission peuvent accéder au Marché en dehors des heures d’ouverture.

(2) Il est entendu que si l’administrateur fixe des heures d’ouverture différentes pour différentes activités, les heures d’ouverture mentionnées au paragraphe (1) sont celles de l’activité visée.

Dommages matériels

5. Les règles suivantes s’appliquent à quiconque se trouve au Marché :

1.  Nul ne doit marquer, abîmer ou endommager de quelque façon que ce soit les biens de la Commission.

2.  Nul ne doit utiliser à mauvais escient les corridors, les toilettes et les autres espaces publics du Marché.

3.  Nul ne doit enlever ou endommager une clôture ou y grimper.

4.  Nul ne doit nuire à l’utilisation ou au fonctionnement d’une barrière, d’une serrure, d’un équipement ou d’une fourniture de la Commission.

5.  Nul ne doit jeter au Marché des déchets qui n’y sont pas produits.

6.  Nul ne doit apporter au Marché des déchets qui n’y sont pas produits.

7.  Nul ne doit jeter inadéquatement des déchets, des objets, des articles, des marchandises ou des emballages.

8.  Nul ne doit faire entrer un animal au Marché, à l’exception des animaux d’assistance.

Utilisation de véhicules et stationnement

6. (1) Quiconque se trouve au Marché doit obéir à la signalisation de circulation et de stationnement sur place, à moins qu’une personne désignée par l’administrateur conformément aux règlements dirige la circulation, auquel cas les directives de cette personne doivent être suivies.

(2) Nul ne doit conduire ou utiliser ou permettre que soit conduit ou utilisé un véhicule ou un équipement au Marché lorsque :

a)  le véhicule ou l’équipement est si dangereux ou en si mauvais état qu’il met en danger son conducteur, son utilisateur ou toute personne se trouvant au Marché;

b)  le véhicule ou l’équipement n’est pas dans un bon état de marche ou n’a pas été bien entretenu;

c)  le conducteur n’est pas titulaire d’un permis de conduire exigé par le Code de la route à l’égard du véhicule en question;

d)  relativement à un appareil de levage :

(i)  le conducteur ne répond pas aux exigences en matière de compétence pour l’utilisation d’un appareil de levage aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail,

(ii)  le conducteur ne peut fournir une preuve de compétence à la demande de l’administrateur.

(3) Nul ne doit conduire, utiliser ni autoriser à conduire ou à utiliser des véhicules ou de l’équipement au Marché sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou sans tenir raisonnablement compte des autres personnes qui fréquentent le Marché.

(4) Le conducteur d’un véhicule ou l’utilisateur d’équipement impliqué dans un accident au Marché qui cause des lésions corporelles ou des dommages matériels en avise immédiatement un agent des infractions provinciales ou l’administrateur.

(5) Nul ne doit stationner un véhicule, sauf conformément à la signalisation de stationnement.

Salubrité

7. Les grossistes, les occupants du marché agricole et les autres personnes responsables de certaines parties du Marché :

a)  veillent à la salubrité des parties dont ils sont responsables;

b)  suivent tout protocole de nettoyage et d’assainissement applicable établi par l’administrateur.

Entreposage et étalage sur les quais

8. Nulle personne qui se trouve au Marché ne doit enfreindre les protocoles applicables établis par l’administrateur relativement à l’entreposage et à l’étalage des objets, des articles ou des marchandises sur les quais ou dans d’autres espaces publics du Marché.

Marché agricole

9. Les occupants du marché agricole suivent les protocoles applicables établis par l’administrateur concernant le marché agricole.

Nuisances

10. Nulle personne qui se trouve au Marché ne doit occasionner une nuisance ou enfreindre les protocoles applicables établis par l’administrateur concernant les nuisances.

Maladies transmissibles

11. Nulle personne qui se trouve au Marché ne doit enfreindre les protocoles applicables établis par l’administrateur concernant les maladies transmissibles.

Abrogation

12. Le Règlement de l’Ontario 275/20 est abrogé.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Ontario Food Terminal Board:
La Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario :

Christy McMullen

Chair / Presidente

I.B. Nicholas

General Manager, Secretary Treasurer/

Directeur General, Secretaire et tresorier

Date made: January 25, 2022
Pris le : 25 janvier 2022

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales,

Lisa Thompson

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: January 31, 2022
Approuvé le : 31 janvier 2022

 

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