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Règl. de l'Ont. 211/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 11 mars 2022 en vertu de maisons de retraite (Loi de 2010 sur les), L.O. 2010, chap. 11

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 211/22

pris en vertu de la

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

pris le 10 mars 2022
déposé le 11 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 166/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les articles 4.1 et 4.2 du Règlement de l’Ontario 166/11 sont abrogés.

2. L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de permis

5. (1) Pour l’application de l’article 34 de la Loi, une demande de permis autorisant l’exploitation d’une maison de retraite en particulier est présentée au registrateur sous la forme et de la manière que celui-ci précise et comprend les documents et renseignements suivants :

1.  Le nom et l’adresse de l’auteur de la demande.

2.  Le nom de la personne-ressource principale de l’auteur de la demande et, si elles sont connues, les coordonnées supplémentaires de l’auteur de la demande comme une adresse électronique, un numéro de téléphone, un numéro de télécopieur et une adresse de site Web.

3.  Le nom de chaque personne qui détient des intérêts majoritaires dans l’auteur de la demande.

4.  Le nom de la personne, le cas échéant, que l’auteur de la demande emploie ou dont il retient les services pour gérer toutes les activités ou presque qui se déroulent dans la maison de retraite.

5.  Le nom et l’adresse de la maison de retraite.

6.  Une mention indiquant si une tête d’extincteur automatique à eau est installée dans la chambre de chaque résident ou ailleurs dans la maison de retraite et, dans l’affirmative, des renseignements au sujet des têtes d’extincteur.

7.  Le nombre de résidents que peut recevoir la maison de retraite.

8.  Les services en matière de soins que l’auteur de la demande, une fois devenu titulaire de permis, mettra à la disposition des résidents.

9.  La divulgation de tous les liens de dépendance existant entre l’auteur de la demande et des prestataires externes qui fournissent actuellement des services en matière de soins à un résident ou auxquels l’auteur de la demande a l’intention de recourir pour fournir de tels services.

10.  Des déclarations signées de la part de chacune des personnes visées aux sous-alinéas 1 i, ii, iii et iv de l’article 35 de la Loi divulguant ce qui suit :

i.  chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada) dont la personne a été accusée et le résultat de l’accusation,

ii.  chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à l’encontre de la personne à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat d’arrêt,

iii.  chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada) dont la personne a été déclarée coupable.

(2) La demande de permis comprend le paiement des droits relatifs à la demande fixés par l’Office qui sont en vigueur le jour où l’auteur de la demande présente la demande.

3. Les paragraphes 5.1 (2) et (2.1) du Règlement sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «à compter du 1er janvier 2014 au plus tard».

4. La disposition 6 du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «sous réserve de l’article 114 de la Loi» à la fin de la disposition.

5. L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le titulaire de permis est soustrait à l’application des paragraphes 65 (2) et (4) de la Loi et des paragraphes (1) et (2) du présent article à l’égard d’une personne qui remplit les critères suivants et qui doit exécuter un travail à la maison de retraite :

1.  La personne est visée par l’alinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi.

2.  La personne ne doit fournir qu’à l’occasion des services d’entretien ou de réparation, ou des services de divertissement, religieux ou récréatifs à la maison.

3.  La personne ne doit pas fournir de soins directs aux résidents.

4.  La personne doit être surveillée et supervisée par le titulaire de permis, conformément aux politiques écrites préparées par celui-ci quant à la surveillance et à la supervision des personnes qui fournissent à l’occasion des services d’entretien ou de réparation, ou des services de divertissement, religieux ou récréatifs à la maison.

(2.2) L’exemption prévue au paragraphe (2.1) ne s’applique que si le titulaire de permis fournit à la personne décrite à ce paragraphe, avant qu’elle exécute un travail à la maison de retraite, des renseignements au sujet de la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents, du plan de mesures d’urgence et du programme de prévention et de contrôle des infections de la maison.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Renseignements à l’intention des prestataires externes

14.1 Dès que les circonstances le permettent après avoir été informé qu’un prestataire externe fournit ou fournira des services en matière de soins à un résident dans la maison de retraite, le titulaire de permis veille à ce que le prestataire externe reçoive des renseignements concernant la politique de la maison visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents.

7. (1) Le paragraphe 15 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1)  elle contient une explication de l’interdiction d’emprunter, de recevoir ou de détenir de l’argent ou d’autres biens appartenant à un résident, prévue à l’article 57.1;

(2) L’alinéa 15 (3) d) du Règlement est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (4),» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 15 (3) e) du Règlement est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (4),» au début de l’alinéa.

(4) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Il n’est pas nécessaire que la politique prévoie que le mandataire spécial du résident ou toute autre personne que précise le résident soit avisé d’un incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement ou de négligence envers le résident ou soit informé des résultats de toute enquête visée à l’alinéa 67 (5) e) de la Loi, et le titulaire de permis n’est pas tenu de veiller à ce que ce soit le cas, si le titulaire de permis a des motifs raisonnables de soupçonner que le mandataire spécial ou l’autre personne est responsable des mauvais traitements ou de la négligence.

8. Le paragraphe 20 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le titulaire de permis veille à ce que lorsque de la nourriture est préparée dans la maison de retraite, au moins une personne s’occupant de la préparation satisfasse à l’une des exigences suivantes :

a)  être titulaire d’un certificat de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments en manipulation des aliments valide délivré par un conseil de santé local ou une agence du conseil de santé;

b)  avoir récemment terminé avec succès un programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments en manipulation des aliments qui soit équivalent à celui offert par un conseil de santé local ou une agence du conseil de santé.

9. (1) L’alinéa 24 (5) a) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii.1)  les épidémies et les pandémies,

(2) L’article 24 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Lorsqu’il procède à une évacuation planifiée de la maison de retraite comme l’exige l’alinéa (5) b), le titulaire de permis peut utiliser un remplaçant ou un fondé de pouvoir pour un résident si, à son avis, la participation de ce dernier à l’évacuation peut causer un préjudice ou un risque de préjudice pour la santé ou la sécurité du résident.

10. (1) Le paragraphe 25 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan de mesures d’urgence : maison de retraite pouvant recevoir plus de 10 résidents

(1) Le plan de mesures d’urgence d’une maison de retraite qui a la capacité de recevoir plus de 10 résidents doit non seulement satisfaire aux exigences de l’article 24 mais également à celles énoncées au présent article.

(2) La disposition 1 du paragraphe 25 (3) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

v.1  les épidémies et les pandémies,

11. L’article 26 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Plan de mesures d’urgence : maison de retraite pouvant recevoir 10 résidents ou moins

26. Le plan de mesures d’urgence d’une maison de retraite qui a la capacité de recevoir 10 résidents ou moins doit non seulement satisfaire aux exigences de l’article 24 mais également aux exigences suivantes :

. . . . .

12. L’alinéa 40 b) du Règlement est modifié par remplacement de «et respectent les normes au Canada en matière de saine alimentation» par «et respectent le Guide alimentaire canadien, dans ses versions successives».

13. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interdiction d’emprunter et autres

57.1 (1) Un titulaire de permis, un membre du personnel, un prestataire externe d’une maison de retraite ou un bénévole dans celle-ci ne doit pas :

a)  emprunter de l’argent ou d’autres biens à un résident;

b)  recevoir ou détenir de l’argent ou d’autres biens appartenant à un résident, si ce n’est conformément à l’article 72 de la Loi ou pour le paiement du loyer, de services en matière de soins ou d’autres frais légitimes liés à la maison de retraite.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le titulaire de permis, le membre du personnel, le prestataire externe ou le bénévole est lié au résident.

(3) Malgré le paragraphe (2), le paragraphe (1) s’applique si l’un des documents suivants ou les deux interdisent aux personnes liées à un résident d’emprunter de l’argent ou d’autres biens auprès d’un résident ou de recevoir ou détenir de l’argent ou d’autres biens appartenant au résident :

1.  Une politique écrite de la maison de retraite.

2.  Un contrat ou une entente que concluent le titulaire de permis et un membre du personnel ou une agence de placement, ou un tiers à l’égard du membre du personnel, d’un bénévole ou d’un prestataire externe.

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), une personne qui est liée à une autre s’entend notamment d’une personne liée à celle-ci par l’adoption, le mariage ou une union conjugale hors du mariage.

14. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Circonstances extraordinaires

60.0.1 Les situations suivantes sont prescrites comme circonstances extraordinaires pour l’application du paragraphe 92.1 (1) de la Loi :

1.  Les actes de la nature, tels que les phénomènes météorologiques extrêmes ou d’autres catastrophes naturelles.

2.  Les inondations graves.

3.  Les pénuries de personnel qui atteignent un seuil critique.

4.  Les pénuries de fournitures essentielles ou les interruptions de services essentiels, notamment en ce qui concerne la nourriture, le chauffage, l’eau et l’électricité.

5.  Les incendies, les explosions, les déversements de produits chimiques ou les risques majeurs similaires.

6.  Les actes de terrorisme.

7.  Les pannes importantes ou la destruction d’infrastructures matérielles ou technologiques essentielles, notamment les pannes causées par des rançongiciels ou des cyberattaques.

8.  Les épidémies ou les pandémies, y compris les quarantaines nécessaires.

Remise du permis expiré

60.0.2 Le titulaire de permis remet son permis au registrateur immédiatement après l’expiration de celui-ci aux termes de l’article 48 de la Loi.

Remise du permis révoqué

60.0.3 Dans un ordre révoquant un permis prévu à l’article 95 de la Loi, le registrateur exige que le titulaire de permis lui remette le permis révoqué au plus tard à la date précisée dans l’ordre.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Demandes de renseignements du registrateur

62.1 (1) Les questions suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 108 (1) d) de la Loi :

1.  Les mesures de prévention et de contrôle des infections en place dans la maison de retraite, y compris le nombre d’infections actives et le nombre de résidents et de membres du personnel qui ont été vaccinés ou immunisés contre une maladie infectieuse particulière.

(2) Les renseignements concernant les questions visées à la disposition 1 du paragraphe (1) doivent être anonymisés avant d’être donnés au registrateur.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«anonymiser» S’entend au sens du paragraphe 108 (2) de la Loi.

16. L’article 63 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.  Une fermeture temporaire de la maison de retraite.

4.  Une fermeture temporaire d’une partie de la maison de retraite, si la fermeture a une incidence importante sur l’hébergement d’un résident ou les services en matière de soins ou les autres services qui lui sont fournis.

5.  Une évacuation non planifiée des résidents de la maison de retraite pendant une période de plus de six heures.

6.  Une relocalisation temporaire de la maison de retraite ou d’une partie de celle-ci dans un ou plusieurs autres lieux.

17. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Divulgation de renseignements

63.1 La communication de renseignements aux personnes ou entités suivantes est prescrite pour l’application du paragraphe 113 (3) de la Loi :

1.  Un ministère, un organisme ou une autorité administrative d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui sont semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou une autre entité à laquelle est confiée l’application de tels textes.

2.  Le médecin-hygiéniste en chef, un médecin-hygiéniste ou le ministre au sens de la définition donnée à ces termes dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

3.  Le commissaire des incendies, le chef des pompiers d’un service des incendies ou le secrétaire d’une municipalité au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

4.  Une entité ou organisation chargée de la protection des consommateurs en Ontario, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs.

5.  Le corps dirigeant d’une profession réglementée par la législation de l’Ontario, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs ou la santé et la sécurité publiques.

6.  Une entité ou une organisation qui fournit un service en matière de soins ou en facilite la prestation, si la divulgation a pour objet la santé et la sécurité publiques.

18. (1) Le paragraphe 64.1 (6) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (6.1),» au début du paragraphe.

(2) L’article 64.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) L’Office peut, à l’occasion, placer l’argent du Fonds dont celui-ci n’a pas immédiatement besoin, conformément à la Loi sur les fiduciaires.

19. L’alinéa 64.2 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «le particulier et l’exploitant ont, à la fois avant et après que ne survienne l’évènement ayant donné lieu à la demande d’indemnisation, pris» par «le particulier a pris» au début de l’alinéa.

20. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Atténuation des frais par l’exploitant

64.2.1 L’exploitant d’une maison de retraite doit prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser les frais visés à l’alinéa 64.2 (1) b).

Entrée en vigueur

21. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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