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Règl. de l'Ont. 213/22 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 213/22

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 11 mars 2022
déposé le 11 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par remplacement de «1 à 5» par «1 et 4» à la fin de l’article.

2. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «des paragraphes (2) et (3)» par «du paragraphe (3)».

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Les annexes 4 et 5 s’appliquent» par «L’annexe 4 s’applique» au début du paragraphe.

3. L’article 3.1 du Règlement est abrogé.

4. L’article 3.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mentions du présent décret

3.3 À l’annexe 4, la mention de «présent décret» vaut mention de l’annexe 4.

5. L’article 4 du Règlement est abrogé.

6. (1) Les articles 1 et 2 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés.

(2) L’article 2.1 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne entièrement vaccinée

2.1 Une personne est entièrement vaccinée contre la COVID-19 si elle satisfait aux conditions suivantes,

a)  elle s’est fait administrer, selon le cas :

(i)  la série complète d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada, ou toute combinaison de tels vaccins,

(ii)  une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada, suivies d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada,

(iii)  trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada;

b)  elle a reçu sa dernière dose de vaccin contre la COVID-19 au moins 14 jours avant de présenter la preuve qu’elle est entièrement vaccinée.

(3) Les articles 2.2 à 7 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés.

7. Les annexes 2 et 3 du Règlement sont abrogées.

8. (1) Le paragraphe 2 (2) de l’annexe 4 du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa d).

(2) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme visé au paragraphe (4.1) qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à se couvrir la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si le paragraphe (5) s’applique à cette personne dans la partie intérieure.

(4.1) Les entreprises et les organismes visés au paragraphe (4) sont les suivants :

1.  Les entreprises, les organismes, les municipalités ou les conseils locaux qui font fonctionner un service de transport en commun, mais uniquement à l’égard de la partie intérieure des lieux et des véhicules utilisés dans le cadre du fonctionnement d’un tel service.

2.  Les entreprises ou les organismes qui fournissent un service de transport de passagers par autobus dans les limites d’une municipalité ou entre des municipalités à titre onéreux, mais uniquement à l’égard de la partie intérieure des lieux et des véhicules utilisés dans le cadre du fonctionnement d’un tel service. La présente disposition ne s’applique pas aux entreprises ou aux organismes qui offrent des services de visite touristique ou d’excursion.

3.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale ou les établissements de santé autonomes au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

4.  Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

5.  Les maisons de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

6.  Les cliniques qui fournissent des services de soins de santé.

7.  Les organismes de service au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle qui fournissent,

i.  soit des services et soutiens résidentiels aux adultes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans des résidences de groupe avec services de soutien ou des résidences avec services de soutien intensif, au sens donné à ces termes dans cette loi,

ii.  soit des logements avec services spécialisés conformément à une entente conclue avec le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, autres que les services d’hébergement spécialisés qui soutiennent la vie en résidence en dehors des modalités de vie en groupe et dont le fonctionnement est assuré par l’organisme de service.

8.  Les bénéficiaires de paiements de transfert financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui fournissent des services en établissement ou des services d’urgence en établissement dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

9.  Les bénéficiaires de paiements de transfert financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui fournissent des services d’intervention aux personnes sourdes et aveugles en milieu résidentiel.

10.  Les titulaires de permis qui font fonctionner un foyer pour enfants au sens de la partie IX de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

11.  Les titulaires de permis auxquels s’applique l’article 117 du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

12.  Les entreprises ou organismes qui fournissent des soins en établissement, au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, et qui ne sont pas tenus d’être titulaires d’un permis sous le régime de la partie IX de cette loi, durant toute période où un enfant est placé auprès de ces entreprises ou organismes par un fournisseur de services au sens de cette même loi.

13.  Les bénéficiaires de paiements de transfert qui reçoivent un financement du ministère des Services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille afin de fournir des services en établissement dans le cadre de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones.

14.  Les centres de traitement pour enfants qui reçoivent un financement prévu par la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille afin de fournir des services de réhabilitation aux enfants et jeunes ayant des besoins particuliers.

15.  Les laboratoires ou centres de prélèvement au sens de la définition donnée à ces termes à l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

16.  Les entreprises ou organismes qui font fonctionner un refuge pour sans-abris, à l’égard des lieux utilisés pour faire fonctionner le refuge.

17.  Les résidences qui comprennent des logements avec services de soutien en habitation collective où les résidents partagent des installations pour y vivre, y prendre des repas, y dormir et y faire leur toilette et qui reçoivent un financement de l’une ou l’autre des entités suivantes :

i.  le ministère des Affaires municipales et du Logement,

ii.  le ministère de la Santé,

iii.  Santé Ontario,

iv.  un gestionnaire de service désigné en application de la Loi de 2011 sur les services de logement,

v.  la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation,

vi.  la société Miziwe Biik Development Corporation.

(4.2) Les fournisseurs de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires et les réseaux locaux d’intégration des services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local veillent à ce que tout employé ou toute autre personne qui fournit un service à un particulier dans la partie intérieure d’un lieu ou un véhicule porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant qu’il fournit un service, sauf si le paragraphe (5) s’applique à cette personne dans la partie intérieure.

(3) La disposition 4 du paragraphe 2 (4.1) de l’annexe 4 du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (2), est modifiée par remplacement de «la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée» par «la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée» à la fin de la disposition.

(4) Les alinéas 2 (5) b), c), d) et g) de l’annexe 4 du Règlement sont abrogés.

(5) Le paragraphe 2 (5) de l’annexe 4 du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa n).

(6) Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 4 du Règlement est modifié par remplacement de «d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert» par «d’une entreprise ou d’un organisme visé au paragraphe 2 (4.1)».

(7) L’article 4 de l’annexe 4 du Règlement est abrogé.

9. L’annexe 5 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

10. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent Règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et (4) à (7) et l’article 9 entrent en vigueur le dernier en date du 21 mars 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 8 (3) entre en vigueur le dernier en date du 21 mars 2022 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 204 de l’annexe 1 (Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée) de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits.

 

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