Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 260/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 260/22

pris en vertu de la

Loi sur les vétérinaires

pris le 18 mars 2022
approuvé le 31 mars 2022
déposé le 4 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 avril 2022

modifiant le Règl. 1093 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 2 du Règlement 1093 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur désigné en application du paragraphe 10 (1) à titre de directeur d’un établissement vétérinaire.

2. Les articles 10 à 14 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Agrément d’un établissement

10. (1) Pour obtenir, maintenir ou renouveler le certificat d’agrément d’un établissement vétérinaire autre qu’un établissement temporaire, les propriétaires de l’établissement vétérinaire ou les associés qui exercent la médecine vétérinaire dans ou depuis l’établissement, selon le cas, en désignent un directeur.

(2) Le directeur assure la supervision de l’établissement vétérinaire, notamment en veillant à ce que l’établissement soit exploité conformément à la Loi, aux règlements et aux normes établies par le conseil en vertu de l’article 8 de la Loi.

(3) Le directeur veille à ce que son nom et ses coordonnées soient clairement et publiquement affichés à l’établissement vétérinaire.

(4) Malgré la désignation d’un directeur, il est entendu que chaque membre qui exerce dans ou depuis un établissement vétérinaire doit s’assurer de répondre aux exigences énoncées dans la Loi et les règlements et de respecter les normes établies par le conseil en vertu de l’article 8 de la Loi.

11. (1) Le certificat d’agrément d’un établissement vétérinaire autre qu’un établissement temporaire n’est délivré ou renouvelé que si l’établissement et le demandeur répondent aux exigences applicables énoncées dans la Loi et dans les règlements et respectent les normes établies par le conseil en vertu de l’article 8 de la Loi.

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat d’agrément d’un établissement vétérinaire autre qu’un établissement temporaire :

1. La demande est présentée à l’Ordre par le directeur.

2. Le demandeur présente la demande sur le formulaire fourni par le registrateur.

3. Le demandeur doit :

i. être titulaire d’un permis général ou restreint dont les conditions sont compatibles avec celles du certificat d’agrément dont il demande la délivrance ou le renouvellement,

ii. exercer la médecine vétérinaire dans ou depuis l’établissement vétérinaire qui fait l’objet de la demande.

4. S’il demande le renouvellement d’un certificat d’agrément, le demandeur doit être en conformité avec les conditions et restrictions précisées par le registrateur dans le certificat d’agrément existant.

5. Le demandeur verse les droits énoncés dans les règlements administratifs et doit avoir acquitté tous les droits.

6. Le demandeur remet un engagement écrit, sur le formulaire fourni par le registrateur, selon lequel :

i. il assurera la supervision de l’établissement, notamment en veillant à ce que l’établissement soit exploité conformément à la Loi, aux règlements et aux normes établies par le conseil en vertu de l’article 8 de la Loi,

ii. il veillera à ce que seuls des membres assument la responsabilité et le contrôle de tous les aspects cliniques et professionnels de la prestation de services par l’intermédiaire de l’établissement, notamment le maintien des normes d’exercice de la profession.

7. Si le directeur n’est pas un propriétaire de l’établissement vétérinaire qui fait l’objet de la demande ou un associé qui exerce la médecine vétérinaire dans ou depuis un tel établissement, celle-ci comprend une attestation écrite des propriétaires ou des associés, selon le cas, portant que le directeur est autorisé à être directeur et à remettre l’engagement exigé par la disposition 6.

12. (1) Un certificat d’agrément expire cinq ans après sa délivrance ou son renouvellement, sauf si :

a) il expire à une date antérieure par l’effet du paragraphe (2);

b) le registrateur le délivre ou le renouvelle à condition qu’il expire à une date antérieure.

(2) Un certificat d’agrément expire avant la date visée au paragraphe (1) si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

1. Un établissement vétérinaire ou un élément fixe d’un établissement qui possède un élément mobile a déménagé.

2. L’établissement vétérinaire n’a plus de directeur.

3. L’établissement vétérinaire n’a plus de membres qui répondraient aux exigences de la disposition 3 du paragraphe 11 (2).

4. L’établissement vétérinaire n’a plus de membres qui ont donné un engagement qui répondrait aux exigences énoncées à la disposition 6 du paragraphe 11 (2).

13. Le titulaire d’un certificat d’agrément avise immédiatement l’Ordre par écrit si l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :

1. Le nom de l’établissement vétérinaire a changé.

2. Le type d’espèce traitée dans ou depuis l’établissement a changé.

3. L’étendue des services vétérinaires offerts dans ou depuis l’établissement a changé.

4. L’établissement ou un élément fixe d’un établissement qui possède un élément mobile a déménagé.

5. L’établissement change de directeur.

6. L’établissement n’a plus de membres qui répondraient aux exigences énoncées à la disposition 3 du paragraphe 11 (2).

Établissements temporaires

14. (1) Un certificat d’agrément d’un établissement temporaire ne doit être délivré que si l’établissement et le demandeur répondent aux exigences applicables énoncées dans la Loi et dans les règlements et respectent les normes établies par le conseil en vertu de l’article 8 de la Loi.

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard d’une demande de certificat d’agrément d’un établissement temporaire :

1. La demande est présentée à l’Ordre par le demandeur.

2. Le demandeur présente la demande sur le formulaire fourni par le registrateur.

3. Le demandeur doit :

i. être titulaire d’un permis général ou restreint dont les conditions sont compatibles avec celles du certificat d’agrément dont il demande la délivrance,

ii. exercer la médecine vétérinaire dans ou depuis l’établissement temporaire.

Certificats d’agrément

15. (1) Tout certificat d’agrément d’un établissement vétérinaire, y compris un établissement temporaire, qui est délivré par le registrateur doit préciser le nom de l’établissement, son emplacement, les conditions et restrictions dont est assorti le certificat, s’il y en a, et la date de d’expiration du certificat.

(2) Un certificat d’agrément d’un établissement vétérinaire, y compris un établissement temporaire, limite l’exercice de la médecine vétérinaire dans ou depuis l’établissement aux services vétérinaires qui y sont précisés pendant la période qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser 30 jours dans le cas d’un établissement temporaire.

(3) Le titulaire d’un certificat d’agrément :

a) dans le cas d’un établissement vétérinaire autre qu’un établissement temporaire ou mobile, veille à ce que le certificat soit affiché bien en vue dans l’établissement;

b) dans le cas d’un établissement temporaire ou mobile, met le certificat à la disposition de toute personne qui demande à l’examiner.

Disposition transitoire

15.1 (1) Tout certificat d’agrément qui était en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est prorogé et est assorti des mêmes conditions et restrictions que celles qui étaient en vigueur avant ce jour-là.

(2) Il est entendu que la prorogation d’un certificat d’agrément ne change pas le statut d’une audience ou d’un examen qui se rapporte au certificat, ni les délais qui y sont associés, si l’audience ou l’examen a commencé, mais n’a pas été conclu, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

(3) Le certificat d’agrément qui est prorogé en application du paragraphe (1) expire selon les règles qui étaient en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

15.2 Malgré l’article 11, toute demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat d’agrément qui a été présentée avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article est tranchée conformément au présent règlement, dans sa version antérieure à ce jour-là.

3. L’alinéa 18 (3) d) du Règlement est modifié par remplacement de «la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario» par «la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux».

4. La définition d’«annexe 1» au paragraphe 23 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «établie par l’article 3 du Règlement de l’Ontario 58/11 (General)» par «établie par l’article 3 du Règlement de l’Ontario 264/16 (General)».

5. Les articles 35 à 41.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

35. Aucun membre ne doit ni annoncer ni communiquer la disponibilité de services vétérinaires ou accessoires, si ce n’est conformément à la présente partie.

36. (1) Un membre doit veiller à ce que les renseignements figurant dans ses annonces publicitaires respectent les règles suivantes :

1. Ils doivent être factuels, exacts et vérifiables.

2. Ils ne doivent pas :

i. être faux, trompeurs ou mensongers du fait de l’addition ou de l’omission d’un élément d’information,

ii. renfermer de déclarations de nature comparative ou superlative,

iii. recommander ou promouvoir de médicaments ou de tiers fournisseurs de services.

3. Ils ne doivent pas être raisonnablement vus par les membres comme étant susceptibles de porter atteinte à l’intégrité ou à la dignité de la profession ou de jeter le discrédit sur celle-ci.

(2) Nul membre ne doit faire en sorte ni permettre que son statut de vétérinaire titulaire de permis soit utilisé dans une communication offrant un produit ou un service au public, à part les produits, les services vétérinaires et les services accessoires qu’il offre à titre professionnel.

(3) Un membre ne doit pas utiliser un terme, un titre ou une désignation qui indique une spécialisation en médecine vétérinaire ou qui le représente au public comme spécialiste ou comme spécialement qualifié dans une branche de la médecine vétérinaire, à moins d’être qualifié dans cette spécialisation conformément au paragraphe (4).

(4) Pour être qualifié dans une spécialisation pour l’application du paragraphe (3), un membre doit être diplômé d’un programme qui est approuvé par le conseil et qui vise à former une personne comme spécialiste vétérinaire dans ce domaine.

6. La disposition 5 du paragraphe 43 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Une fourrière exploitée conformément à la Loi sur les animaux destinés à la recherche ou une entité prescrite en application du paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 447/19 (Prescriptions ministérielles) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux.

7. (1) Le paragraphe 50 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 10» par «l’article 11».

(2) Le paragraphe 50 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «aux alinéas 10 a) à d)» par «à l’article 11».


 

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Veterinarians of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario :

Dr. Lorie Gold

President

Jan Robinson

Registrar and Chief Executive Officer

Date made: March 18, 2022
Pris le : 18 mars 2022

 

English