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Règl. de l'Ont. 445/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 445/22

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 28 avril 2022
déposé le 28 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 627/20

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 627/20 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«acheteur» S’entend au sens du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime) pris en vertu de la Loi. («purchaser»)

«convention d’achat» S’entend au sens du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime) pris en vertu de la Loi. («purchase agreement»)

«projet condominial» S’entend au sens du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime) pris en vertu de la Loi. («condominium project»)

2. Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1 Les renseignements sur l’annulation de projets condominiaux.

3.2 Les renseignements sur la résiliation des conventions d’achat de parties privatives de condominium.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Renseignements à communiquer au registrateur

3.1 Les renseignements à communiquer au registrateur pour l’application du paragraphe 5.5 (1) de la Loi lui sont communiqués sous la forme, de la manière et dans le délai qu’il précise.

Renseignements devant être communiqués par les vendeurs

3.2 Les renseignements prescrits dont le registrateur peut exiger la communication par les vendeurs pour l’application de l’alinéa 5.5 (1) c) de la Loi sont les suivants :

1. Les renseignements sur le projet condominial d’un vendeur qui sont énoncés aux sous-dispositions 6 i à iv du paragraphe 4 (1) du présent règlement.

2. Les renseignements sur le projet condominial d’un vendeur si celui-ci était partie à une convention d’achat d’une partie privative de condominium dans ce projet et si la convention a été résiliée, y compris :

i. une copie de la convention résiliée,

ii. une copie de tout avis écrit que le vendeur a envoyé à l’acheteur avisant ce dernier de la résiliation de la convention,

iii. les autres renseignements qui se rapportent à la convention résiliée, y compris les circonstances de la résiliation.

4. (1) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements sur le projet condominial d’un vendeur comprenant tout ce qui suit :

i. La question de savoir si le projet est en cours, annulé ou terminé.

ii. Le nombre de parties privatives de condominium qui sont des logements dans le projet.

iii. Le nombre de conventions d’achat de parties privatives de condominium dans le projet qui ont été résiliées par le vendeur sans faute de l’acheteur.

iv. Les motifs de résiliation du vendeur pour les conventions d’achat visées à la sous-disposition iii.

(2) L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) La disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements sur une association condominiale de terrain nu ou une association condominiale de terrain nu projetée.

(3) S’il confirme, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, qu’au moins une partie privative de condominium qui est un logement dans le projet a été inscrite au Régime, le registrateur n’est pas tenu de fournir les renseignements énoncés à la disposition 6 du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour de son dépôt.

 

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