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Règl. de l'Ont. 452/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 452/22

pris en vertu de la

Loi sur les statistiques de l’état civil

pris le 27 janvier 2022
déposé le 29 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 mai 2022

modifiant le Règl. 1094 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 35 (1) du Règlement 1094 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

35. (1) À la demande du directeur de services funéraires, la personne concernée parmi les personnes suivantes lui fournit une déclaration qui contient les détails personnels de la personne décédée, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, ou lui fournit ces détails sous une forme que le directeur de services funéraires juge acceptable, et certifie au directeur que les détails personnels sont exacts :

(2) Le paragraphe 35 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout médecin dûment qualifié qui a prodigué des soins lors de la dernière maladie de la personne décédée ou qui a une connaissance suffisante de sa dernière maladie fait remplir et certifie, immédiatement après le décès, un certificat médical de décès, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil et qui mentionne la cause du décès selon la classification des maladies adoptée par renvoi à l’article 70, et le remet au directeur de services funéraires.

(3) Le paragraphe 35 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «remplit et signe immédiatement après le décès d’une personne un certificat médical de décès» par «fait remplir et certifie, immédiatement après le décès d’une personne, un certificat médical de décès» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 35 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu’il reçoit les détails personnels visés au paragraphe (1) et lorsqu’il reçoit le certificat médical de décès ou l’autorisation d’inhumer, le directeur de services funéraires :

a) fait remplir et certifie la déclaration de décès, laquelle indique la date et le lieu proposés de l’inhumation, de la crémation ou de l’autre disposition, ou encore de l’enlèvement du corps;

b) remet la déclaration de décès et le certificat médical de décès ou l’autorisation d’inhumer au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle est survenu le décès, si le lieu du décès est connu, ou au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle le corps a été trouvé, si le lieu du décès est inconnu.

2. Le paragraphe 49.1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Est soustrait à l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi relativement aux certificats médicaux de décès :

a) quiconque doit faire une copie ou un double exemplaire du certificat médical de décès dans le cadre de son emploi ou de ses fonctions professionnelles;

b) tout membre de la famille de la personne décédée qui fournit, sans contrepartie, des services funéraires à l’égard de la personne décédée, sauf l’embaumement par injection artérielle.

3. L’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Correction des erreurs figurant dans les documents d’enregistrement de décès

51. (1) Si un registraire de division de l’état civil est informé qu’une erreur a été faite dans un document d’enregistrement qu’il a en sa possession, il fait enquête à ce sujet et, s’il est convaincu qu’une erreur a été faite, il peut :

a) soit la corriger en inscrivant une note sur le document d’enregistrement, sans que l’inscription originale ne soit changée;

b) soit permettre que la personne qui a fait faire l’inscription originale dans le document d’enregistrement corrige l’erreur dans l’inscription originale du document.

(2) La correction prévue à l’alinéa 51 (1) b) ne peut être faite qu’avant l’enregistrement.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document d’enregistrement» S’entend des documents suivants :

1. Le certificat médical de décès.

2. La déclaration de décès.

3. L’avis de mortinaissance.

4. Le certificat médical de mortinaissance.

5. La déclaration de mortinaissance.

6. L’autorisation d’inhumer.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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