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Règl. de l'Ont. 504/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 21 octobre 2022 en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 504/22

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 20 octobre 2022
déposé le 21 octobre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 octobre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 novembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 48/01

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 19 (3) du Règlement de l’Ontario 48/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l’article 19.1, le taux d’intérêt prescrit pour l’application des paragraphes 73 (3), 74 (9) et 82 (1), (5) et (7) de la Loi :

a)  pour la période allant du 1er avril au 30 septembre de chaque année, est inférieur de 2 % par année au taux d’escompte en vigueur à la fin du 31 mars de l’année en question;

b)  pour la période allant du 1er octobre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, est inférieur de 2 % par année au taux d’escompte en vigueur à la fin du 30 septembre précédant immédiatement ce mois d’octobre.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exception : par. 82 (7) de la Loi

19.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une convention de vente entre un acquéreur et un déclarant pour l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans une association ou dans une étape si, à la fois :

a)  le déclarant n’a pas conclu de convention de vente pour l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans l’association ou dans l’étape avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 504/22 pris en vertu de la Loi;

b)  la convention de vente a été conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 504/22 pris en vertu de la Loi ou par la suite.

 (2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«taux directeur» Le taux cible du financement à un jour fixé par la Banque du Canada.

(3) Le taux d’intérêt prescrit pour l’application du paragraphe 82 (7) de la Loi est le suivant :

a)  pour la période allant du 1er avril au 30 septembre de chaque année, le taux directeur en vigueur à la fin du 31 mars de l’année en question;

b)  pour la période allant du 1er octobre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, le taux directeur en vigueur à la fin du 30 septembre précédant immédiatement ce mois d’octobre.

3. Le paragraphe 21 (9) du Règlement est modifié par insertion de «ou 19.1 (3), selon le cas» à la fin du paragraphe.

4. Le paragraphe 22 (11) du Règlement est modifié par insertion de «ou 19.1 (3), selon le cas» à la fin du paragraphe.

Règlement de l’Ontario 450/22

5. Le Règlement de l’Ontario 450/22 est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2, 3 et 4 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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