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Règl. de l'Ont. 532/22 : MATÉRIEL ET USAGE DE LA FORCE

déposé le 25 novembre 2022 en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 532/22

pris en vertu de la

Loi sur les services policiers

pris le 24 novembre 2022
déposé le 25 novembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 novembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2022

modifiant le Règl. 926 des R.R.O. de 1990

(MATÉRIEL ET USAGE DE LA FORCE)

1. L’article 2 du Règlement 926 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«projectile à effet moins létal» S’entend d’un projectile conçu pour être déchargé d’une arme à feu qui est moins susceptible de causer la mort ou des blessures graves que les munitions classiques et s’entend en outre d’un projectile contenant un gaz. («less lethal projectile»)

2. L’article 14.5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports sur l’usage de la force

14.5 (1) Sous réserve des articles 14.6 et 14.7, le membre d’un corps de police présente au chef de police un rapport chaque fois que le membre, selon le cas :

a)  dégaine une arme de poing en présence d’un membre du public;

b)  braque une arme à feu sur une personne;

c)  décharge une arme à feu;

d)  utilise une arme sur une autre personne;

e)  dégaine et exhibe une arme à impulsions devant une personne dans l’intention d’obtenir d’elle qu’elle se conforme;

f)  braque une arme à impulsions sur une personne;

g)  décharge une arme à impulsions;

h)  utilise de la force contre une autre personne, notamment en se servant d’un cheval ou d’un chien, qui entraîne une blessure nécessitant les services d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier, ou d’un auxiliaire médical, et sait que la blessure a nécessité de tels services avant de terminer son service.

(2) Malgré l’alinéa (1) a), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme de poing est dégainée, selon le cas :

a)  pendant le chargement, le déchargement ou le rangement de l’arme de poing;

b)  pendant la remise de l’arme de poing ou le retrait de l’arme de poing lors de l’entrée dans un endroit où elle doit être retirée;

c)  à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

d)  à des fins de réparation, d’entretien, de mise à l’essai ou d’inspection de l’arme de poing.

(3) Il est entendu que l’alinéa (1) a) ne s’applique pas si l’arme de poing n’est dégainée qu’en présence des membres du corps de police qui sont de service.

(4) Malgré l’alinéa (1) b), un rapport n’est pas tenu d’être présenté si l’arme à feu est braquée sur une personne à des fins de formation ou d’exercice.

(5) Malgré l’alinéa (1) c), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme à feu est déchargée, selon le cas :

a)  pendant le chargement, le déchargement ou le rangement de l’arme à feu;

b)  pendant la remise de l’arme à feu ou le retrait de l’arme à feu lors de l’entrée dans un endroit où elle doit être retirée;

c)  à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

d)  à des fins de réparation, d’entretien, de mise à l’essai ou d’inspection de l’arme à feu.

(6) Malgré l’alinéa (1) d), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme, selon le cas :

a)  est utilisée à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

b)  est utilisée à des fins de mise à l’essai de l’arme;

c)  est un cheval ou un chien utilisé comme arme.

(7) Malgré l’alinéa (1) f), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme à impulsions est braquée à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration.

(8) Malgré l’alinéa (1) g), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’arme à impulsions est déchargée, selon le cas :

a)  pendant le chargement, le déchargement ou le rangement de l’arme;

b)  pendant la remise de l’arme ou le retrait de l’arme lors de l’entrée dans un endroit où elle doit être retirée;

c)  à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration;

d)  à des fins de réparation, d’entretien, de mise à l’essai ou d’inspection de l’arme.

(9) Malgré l’alinéa (1) h), il n’est pas nécessaire de présenter un rapport si l’usage de la force est fait à des fins de formation, d’exercice, de compétition ou de démonstration.

(10) Le rapport est rédigé selon le formulaire intitulé «Rapport sur l’usage de la force», daté de novembre 2022 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario.

Rapports d’équipe

14.6 (1) Le superviseur d’une équipe de confinement, d’une unité tactique ou d’une équipe de libération d’otages, ou un agent qu’il désigne, peut présenter un rapport en application du paragraphe 14.5 (1) au nom de l’unité ou des membres de l’équipe si, pendant le déploiement opérationnel des fonctions d’intervention en situation d’urgence de l’unité ou de l’équipe, agissant sous son commandement, un ou plusieurs membres posent l’un ou l’autre des gestes suivants :

1.  Un membre dégaine une arme de poing en présence d’un membre du public.

2.  Un membre braque une arme à feu sur une personne.

3.  Un membre dégaine et exhibe une arme à impulsions devant une personne dans l’intention d’obtenir d’elle qu’elle se conforme.

4.  Un membre braque une arme à impulsions sur une personne.

(2) Si un membre d’une équipe de confinement, d’une unité tactique ou d’une équipe de libération d’otages a posé un geste à l’égard duquel un rapport doit être rempli en application du paragraphe 14.5 (1) autre que l’un de ceux énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) du présent article :

a)  l’agent doit personnellement remplir le rapport en application du paragraphe 14.5 (1);

b)  un superviseur ou un agent que le superviseur désigne peut présenter un rapport en application du paragraphe 14.5 (1) au nom de tous les agents restants.

(3) Il est entendu qu’un membre d’une équipe de confinement, d’une unité tactique ou d’une équipe de libération d’otages doit personnellement remplir le rapport en application du paragraphe 14.5 (1), et qu’un superviseur ou un agent que celui-ci désigne ne doit pas remplir le rapport au nom de l’unité ou de l’équipe, sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

(4) Le superviseur d’une unité du maintien de l’ordre public ou un agent qu’il désigne peut présenter un rapport en application du paragraphe 14.5 (1) au nom des membres de l’unité ou des membres d’une sous-unité de l’unité du maintien de l’ordre public si, pendant le déploiement opérationnel des fonctions de maintien de l’ordre public de l’unité ou de la sous-unité, sous le commandement du superviseur, un ou plusieurs membres posent l’un ou l’autre des gestes suivants :

1.  Un membre fait usage de la force, ce qui entraîne une blessure nécessitant les services d’un médecin, d’une infirmière ou d’un infirmier, ou d’un auxiliaire médical, pendant que les membres de l’unité ou de la sous-unité agissent en tant qu’unité ou sous-unité, selon le cas.

2.  Un membre braque une arme à feu déployée avec des projectiles à effet moins létal sur une personne.

3.  Un membre décharge une arme à feu déployée avec des projectiles à effet moins létal sur une personne.

4.  Un membre dégaine et exhibe une arme à impulsions devant une personne dans l’intention d’obtenir d’elle qu’elle se conforme.

5.  Un membre braque une arme à impulsions sur une personne.

(5) Si, pendant le déploiement opérationnel des fonctions de maintien de l’ordre public de l’unité ou de la sous-unité, un membre de l’unité a posé un geste à l’égard duquel un rapport doit être rempli en application du paragraphe 14.5 (1) autre que l’un de ceux énoncés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (4) du présent article :

a)  l’agent doit personnellement remplir le rapport en application du paragraphe 14.5 (1);

b)  un superviseur ou un agent que le superviseur désigne peut présenter un rapport en application du paragraphe 14.5 (1) au nom de tous les agents restants.

(6) Il est entendu qu’un membre d’une unité du maintien de l’ordre public doit personnellement remplir le rapport en application du paragraphe 14.5 (1), et qu’un superviseur ou un agent que celui-ci désigne ne doit pas remplir le rapport au nom des membres de l’unité ou des membres d’une sous-unité de l’unité du maintien de l’ordre public, sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (4) ou (5) du présent article.

14.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si deux ou plusieurs agents agissent de concert en réponse à un seul événement et que, au cours de leur intervention, deux ou plusieurs agents posent l’un ou l’autre des gestes suivants, l’un des agents qui a posé l’un de ces gestes et que désigne le superviseur peut présenter un rapport en application du paragraphe 14.5 (1) au nom de tous les agents :

1.  Un agent dégaine une arme de poing en présence d’un membre du public.

2.  Un agent braque une arme à feu sur une personne.

3.  Un agent dégaine et exhibe une arme à impulsions devant une personne dans l’intention d’obtenir d’elle qu’elle se conforme.

4.  Un agent braque une arme à impulsions sur une personne.

(2) Si l’agent visé au paragraphe (1) a posé un geste à l’égard duquel un rapport doit être rempli en application du paragraphe 14.5 (1) autre que l’un de ceux énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) du présent article :

a)  l’agent doit personnellement remplir le rapport en application du paragraphe 14.5 (1);

b)  un agent que le superviseur désigne parmi les agents restants peut présenter un rapport en application du paragraphe 14.5 (1) au nom de tous les agents restants.

(3) Il est entendu que deux ou plusieurs agents qui agissent de concert en réponse à un seul événement doivent chacun personnellement remplir un rapport en application du paragraphe 14.5 (1) et qu’un seul agent ne doit remplir le rapport au nom de tous les agents que dans les circonstances énoncées au présent article.

Exigences liées aux rapports

14.8 (1) Le chef de police veille à la destruction de la partie B d’un rapport présenté en application du paragraphe 14.5 (1) au plus tard 30 jours après la présentation de celui-ci en application de ce paragraphe.

(2) Malgré le paragraphe (1), la partie B des rapports présentés en application du paragraphe 14.5 (1) peut être conservée pendant la période additionnelle que précise la commission ou le commissaire, selon le cas, si celle-ci ou celui-ci est d’avis que cette période est nécessaire pour déterminer si les membres du corps de police devraient recevoir une formation supplémentaire.

(3) La période additionnelle précisée en application du paragraphe (2) ne doit pas s’étendre au-delà du deuxième anniversaire de la date de présentation du rapport.

(4) Le rapport présenté en application du paragraphe 14.5 (1) n’est pas admissible en preuve à une audience tenue en vertu de la partie V de la Loi, sauf s’il s’agit d’une audience visant à déterminer si un agent de police a contrevenu à l’article 14.5, 14.6 ou 14.7 du présent règlement.

(5) Chaque année, le chef de police examine ses procédures relatives à l’usage de la force et aux cours de formation prévus à l’article 14.3, en tenant compte de l’analyse des données provenant des rapports présentés en application du paragraphe 14.5 (1).

(6) Le chef de police présente à la commission de services policiers, ou au solliciteur général dans le cas du commissaire, un rapport annuel qui analyse les données provenant des rapports présentés en application du paragraphe 14.5 (1) en ce qui concerne l’usage de la force par les membres du corps de police et qui détermine les tendances.

(7) La commission de services policiers ou le solliciteur général publie sur Internet le rapport annuel présenté en application du paragraphe (6).

(8) Le solliciteur général peut exiger qu’un chef de police lui remette ou mette à sa disposition des renseignements figurant dans un rapport présenté en application du paragraphe 14.5 (1) dans le délai qu’il précise.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour de son dépôt.

 

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