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Règl. de l'Ont. 536/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 536/22

pris en vertu de la

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

pris le 24 novembre 2022
déposé le 25 novembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 novembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 décembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 45/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 17 du Règlement de l’Ontario 45/22 est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g)  un médecin-hygiéniste à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 3 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin;

h)  la Commission du consentement et de la capacité à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.

2. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

k)  un médecin-hygiéniste à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 3 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin;

l)  la Commission du consentement et de la capacité à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.

(2) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d), h) ou i)» par «d), h), i), k) ou l)».

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Restriction : Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

20.1 Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que les personnes employées dans le laboratoire n’effectuent des analyses d’échantillons de sang pour l’application de l’article 3 ou 5 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin que si le laboratoire est, selon le cas :

a)  le Laboratoire de santé publique de Toronto de l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé;

b)  prescrit pour l’application de la définition de «analyste» prévue à l’article 1 de cette loi.

4. Le paragraphe 24 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas dans le cas :

a)  d’une demande d’analyse en laboratoire à l’égard d’un test financé dans le cadre du programme provincial de dépistage du cancer colorectal que fait une personne visée à l’alinéa 18 (1) j);

b)  d’une demande d’analyse en laboratoire à l’égard de l’analyse d’un échantillon de sang pour l’application de l’article 3 ou 5 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Obligations en matière de communication de rapports — Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

24.1 Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire dans lequel sont effectuées des analyses d’échantillons de sang pour l’application de l’article 3 ou 5 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin veillent à ce que les résultats des analyses soient communiqués conformément à cette loi.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2023.

 

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