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Règl. de l'Ont. 565/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 14 décembre 2022 en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 565/22

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 8 décembre 2022
déposé le 14 décembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 décembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 décembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 137/15 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Admissibilité au système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

13.1 (1) Toute personne qui présente, en vertu de l’article 20 de la Loi, une demande de permis d’exploitation d’un centre de garde doit, au moment de la demande, déposer auprès d’un directeur :

1. Si la personne a l’intention de présenter une demande d’inscription au système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, l’avis que lui a donné un gestionnaire de système de services au cours des six mois précédents sur la question de savoir, en se fondant sur les renseignements que cette personne a fournis au gestionnaire, si la personne serait inscrite au système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants en application du paragraphe 77.3 (2).

2. Si la personne n’a pas l’intention de présenter une demande d’inscription au système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, la preuve qu’elle a avisé le gestionnaire de système de services de son intention de demander un permis et qu’elle ne présentera pas de demande d’inscription au système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

(2) Toute personne qui présente, en vertu de l’article 20 de la Loi, une demande de permis d’exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial doit déposer auprès d’un directeur, au moment de la demande, l’avis ou la preuve visés au paragraphe (1).

(3) Le titulaire de permis qui demande le renouvellement ou la révision d’un permis d’exploitation d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial doit déposer, auprès d’un directeur, l’avis ou la preuve visés au paragraphe (1) si le directeur l’exige.

(4) L’avis donné par un gestionnaire de système de services pour l’application du présent article est fondé sur les renseignements que le gestionnaire détient au moment où il le donne, et cet avis ne constitue pas une décision prise ou une promesse faite pour l’application du paragraphe 77.1 (4).

2. Les paragraphes 77.1 (4) et (4.1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Si le titulaire de permis ou l’auteur d’une demande de permis avise le gestionnaire de système de services local par écrit qu’il ne présentera pas de demande d’inscription au système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, le plafond des frais fixé aux termes des paragraphes (2) et (3) cesse de s’appliquer au titulaire de permis ou à l’auteur d’une demande.

3. Le paragraphe 77.3 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) si la demande d’inscription est présentée le 1er janvier 2023 ou après cette date, l’exploitation du centre de garde ou de l’agence de services de garde en milieu familial dans l’aire de service est incompatible avec le plan de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance du gestionnaire de système de services eu égard à ce qui suit :

(i) la demande de services de garde,

(ii) la capacité et l’emplacement des centres de garde existants et des locaux où des services de garde en milieu familial sont déjà fournis.

4. L’article 77.6 du Règlement est modifié par remplacement de «77.1 à 77.5» par «13.1 et 77.1 à 77.5».

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour de son dépôt.

 

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