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Règl. de l'Ont. 61/23 : CHANTIERS DE CONSTRUCTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 61/23

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 9 mars 2023
déposé le 29 mars 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 avril 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 213/91

(CHANTIERS DE CONSTRUCTION)

1. L’article 21 du Règlement de l’Ontario 213/91 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les vêtements et les dispositifs de protection individuelle qui sont fournis, portés ou utilisés sont bien ajustés, tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment les types corporels.

2. (1) Le paragraphe 29 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les installations doivent être situées à une distance horizontale d’au plus 90 mètres de la zone de travail du chantier, lorsque cela est raisonnablement possible; sinon, à une distance horizontale d’au plus 180 mètres de la zone de travail du chantier.

(2) L’article 29 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(11.1) Les installations doivent être maintenues en bon état en tout temps.

3. (1) Le paragraphe 29.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les installations de toilette doivent répondre aux exigences suivantes :

1.  Les installations comportent les éléments suivants :

i.  une toilette munie d’un abattant anticontact,

ii.  un porte-papier hygiénique et une quantité adéquate de papier hygiénique,

iii.  une porte se refermant d’elle-même qui peut être verrouillée de l’intérieur.

2.  Les installations répondent aux exigences suivantes :

i.  être adéquatement éclairées naturellement ou artificiellement,

ii.  être adéquatement chauffées, si possible,

iii.  être adéquatement ventilées,

iv.  offrir à l’usager un espace privatif et une protection contre les intempéries et les chutes d’objets.

3.  Si l’installation est une installation à toilette unique, elle doit être complètement fermée.

(1.1) Il est entendu que l’exigence qu’une installation soit complètement fermée ne s’applique pas aux urinoirs portatifs.

(2) L’article 29.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Lorsque le chantier doit comporter un minimum de cinq toilettes aux termes du paragraphe (5) ou (7), au moins une des installations du chantier doit être destinée uniquement à l’usage des travailleuses, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances.

(2.2) Si elles sont destinées à n’être utilisées que par des hommes ou que par des femmes, les installations doivent être munies d’un panneau à cet effet.

(2.3) Si elles sont destinées à être utilisées par des travailleuses, les installations doivent être munies d’une corbeille pour les serviettes hygiéniques.

(3) Le paragraphe 29.1 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si le chantier est situé dans une zone éloignée inhabitée et qu’il n’est pas raisonnablement possible de fournir les installations de toilettes exigées par le paragraphe (3), d’autres types d’installations doivent être fournies.

4. (1) Le paragraphe 29.2 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (1.0.1), les installations à toilette unique doivent être munies de leurs propres installations pour se laver.

(1.0.1) Une installation pour se laver facile d’accès peut être fournie pour chaque groupe de deux installations à toilette unique si ces installations à toilette unique sont situées ensemble dans la même zone du chantier.

(2) Le paragraphe 29.2 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) S’il n’est pas raisonnablement possible d’équiper les installations pour se laver d’un lavabo avec eau courante, doivent être fournis à la fois :

1.  Un moyen pour se nettoyer les mains.

2.  Un désinfectant pour les mains à base d’alcool dont la teneur en alcool est égale ou supérieure à 60 %.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour de son dépôt.

 

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