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Règl. de l'Ont. 63/23 : HONORAIRES, INDEMNITÉS ET FORMULAIRES

déposé le 31 mars 2023 en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 63/23

pris en vertu de la

Loi sur les coroners

pris le 29 mars 2023
déposé le 31 mars 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 mars 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 avril 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 19/15

(HONORAIRES, INDEMNITÉS ET FORMULAIRES)

1. L’article 4.1 du Règlement de l’Ontario 19/15 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transport d’un corps

4.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe 4.

«exploitant» Titulaire d’un permis délivré en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation qui l’autorise à exploiter une résidence funéraire ou un service de transfert. («operator»)

«résidence funéraire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral establishment»)

«service de transfert» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («transfer service»)

(2) Sont indiqués à l’annexe 4 les honoraires et les indemnités à payer à un exploitant en ce qui concerne les services de transport d’un corps relativement à une enquête d’un coroner sur autorisation du coroner.

2. L’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 4
TRANSPORT D’UN CORPS

Vers le lieu de l’examen

1. À compter d’une date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service que fournit l’exploitant consiste dans le transport vers le lieu de l’examen, le plus élevé des montants suivants :

i. Les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 2 du tableau 1.

ii. Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :

A. La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps est pris en charge.

B. La distance entre le lieu où le corps est pris en charge et le lieu où il doit être examiné.

C. La distance entre le lieu où le corps est examiné et l’établissement commercial de l’exploitant.

Depuis le lieu de l’examen

2. Sous réserve de la disposition 3, à compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service que fournit l’exploitant consiste dans le transport depuis le lieu de l’examen vers un endroit subséquent, le moins élevé des montants suivants :

i. Un montant égal à l’indemnité qui était à payer en application de la sous-disposition 1 ii à l’égard du corps.

ii. Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :

A. La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps a été examiné.

B. La distance entre le lieu où le corps a été examiné et l’endroit subséquent.

C. S’il y a lieu, la distance entre l’endroit subséquent visé à la sous-sous-disposition B et l’établissement commercial de l’exploitant.

3. Aucun montant n’est à payer aux termes de la disposition 2 à l’égard du transport d’un corps si le déplacement nécessaire de l’exploitant qui a fourni le service visé à la disposition 1 en ce qui a trait au corps sur les distances visées aux sous-sous-dispositions 1 ii A, B et C était inférieur à 122 kilomètres.

Vers le lieu de l’examen et vers un endroit subséquent

4. À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service que fournit l’exploitant est le transport sur une distance totale d’au moins 122 kilomètres qui consiste dans le transport vers le lieu de l’examen et vers un endroit subséquent, le moins élevé des montants suivants :

i. Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :

A. La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps est pris en charge.

B. La distance entre le lieu où le corps est pris en charge et le lieu où il doit être examiné.

C. La distance entre le lieu où le corps est examiné et l’établissement commercial de l’exploitant ou l’emplacement d’une résidence funéraire située près du lieu où le corps a été initialement pris en charge.

D. S’il y a lieu, la distance entre la résidence funéraire visée à la sous-sous-disposition C et l’établissement commercial de l’exploitant.

ii. Dans le cas du déplacement nécessaire de l’exploitant sur les distances suivantes, une indemnité calculée au taux indiqué en regard de la date à la colonne 3 du tableau 1 :

A. La distance entre l’établissement commercial de l’exploitant et le lieu où le corps est pris en charge.

B. La distance entre le lieu où le corps est pris en charge et le lieu où le corps doit être examiné.

C. La distance entre le lieu de l’examen du corps et un endroit autre que le lieu visé à la sous-sous-disposition i C.

D. S’il y a lieu, la distance entre l’endroit visé à la sous-sous-disposition C et l’établissement commercial de l’exploitant.

Augmentations par le coroner en chef

5. Le coroner en chef peut porter le montant mentionné à la disposition 1, 2 ou 4 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

Préposés supplémentaires

6. À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de la présente annexe, si le service visé à la disposition 1, 2 ou 4 exige obligatoirement le recours à plus de deux préposés en même temps :

i. les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 4 du tableau 1 pour chaque préposé supplémentaire au-delà des deux premiers,

ii. sous réserve de la disposition 7, une indemnité pour le déplacement nécessaire de chacun des préposés supplémentaires sur la distance aller-retour par rapport à l’endroit ou aux endroits où ils fournissent le service, calculée au taux suivant :

A. dans le sud de l’Ontario, 40 cents le kilomètre par véhicule supplémentaire requis,

B. dans le nord de l’Ontario, 41 cents le kilomètre par véhicule supplémentaire requis.

7. Si le taux de remboursement pour des déplacements dans le sud de l’Ontario ou le nord de l’Ontario qui est indiqué dans le document intitulé «Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil», publié par le Conseil de gestion du gouvernement et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives, est supérieur au taux applicable visé à la sous-sous-disposition 6 ii A ou B à l’égard de la date de transport, l’indemnité visée à la sous-sous-disposition 6 ii A ou B est calculée au taux applicable indiqué dans ce document.

Honoraires supplémentaires

8. À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 2 de la présente annexe, les honoraires suivants s’appliquent à l’égard d’un service visé à la disposition 1 ou 4 :

i. Si plus d’un corps est transporté en même temps dans le cadre de la fourniture du service, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 2 du tableau 2 pour chaque corps supplémentaire.

ii. Si la fourniture du service exige obligatoirement l’emploi d’une housse mortuaire, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 3 du tableau 2 pour chaque housse mortuaire requise.

iii. Si la fourniture du service exige obligatoirement l’entreposage de nuit d’un corps, pour chaque corps entreposé la nuit, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 4 du tableau 2.

iv. Si la fourniture du service a lieu obligatoirement entre 19 h et 7 h, ou un jour férié au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 5 du tableau 2 à chaque fois que le service est fourni entre ces heures ou un jour férié, ou entre ces heures un jour férié.

v. Si un délai d’attente de plus d’une demi-heure est rendu nécessaire dans le cas de la fourniture d’un service, pour chaque heure d’attente, mais sans dépasser huit heures par période de 24 heures :

A. soit les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 6 du tableau 2, dans le cas d’un seul préposé qui est tenu d’attendre,

B. soit les honoraires indiqués en regard de la date à la colonne 7 du tableau 2, dans le cas de deux préposés ou plus qui sont tenus d’attendre.

vi. Si le coroner approuve le transport qui s’effectue par un moyen autre qu’un véhicule automobile dans le cadre de la fourniture du service :

A. des honoraires correspondant au montant payé pour le transport,

B. en cas de transport par avion ou par train, les droits administratifs supplémentaires indiqués en regard de la date à la colonne 8 du tableau 2.

9. À compter de la date indiquée à la colonne 1 du tableau 2 de la présente annexe, les honoraires visés aux sous-dispositions 8 i et vi s’appliquent à l’égard d’un service visé à la disposition 2.

10. Si la fourniture d’un service visé à la disposition 1, 2 ou 4 exige obligatoirement l’hébergement pour la nuit du ou des préposés, pour chaque nuit :

i. soit une indemnité totale de 300 $ pour l’ensemble des préposés,

ii. soit les dépenses raisonnables réellement engagées par les préposés, justifiées par des reçus et ne dépassant pas 425 $ pour l’ensemble des préposés, pour l’hébergement et les frais connexes.

Tableau 1

Point

Colonne 1
Date

Colonne 2
Honoraires fixes (transport vers le lieu de l’examen)

Colonne 3
Indemnité

Colonne 4
Honoraires pour chaque préposé supplémentaire (en cas de plus de deux préposés)

1.

1er avril 2023

550 $

4,50 $ le kilomètre

110 $

2.

1er avril 2024

569,25 $

4,66 $ le kilomètre

113,85 $

3.

1er avril 2025

589,17 $

4,82 $ le kilomètre

117,83 $

4.

1er avril 2026

609,79 $

4,99 $ le kilomètre

121,95 $

5.

1er avril 2027

631,13 $

5,16 $ le kilomètre

126,22 $

 

Tableau 2

Point

Colonne 1
Date

Colonne 2
Honoraires par corps supplémentaire

Colonne 3
Honoraires par housse mortuaire

Colonne 4

Honoraires par nuit pour l’entreposage de nuit d’un corps

Colonne 5
Honoraires pour la période de 19 h à 7 h ou pour un jour férié

Colonne 6
Honoraires par heure d’attente (un seul préposé)

Colonne 7

Honoraires par heure d’attente (deux préposés ou plus)

Colonne 8

Droits administratifs pour le transport par avion ou par train

1.

1er avril 2023

75 $

50 $

95 $

120 $

55 $

110 $

95 $

2.

1er avril 2024

77,63 $

51,75 $

98,33 $

124,20 $

56,93 $

113,85 $

98,33 $

3.

1er avril 2025

80,35 $

53,56 $

101,77 $

128,55 $

58,92 $

117,83 $

101,77 $

4.

1er avril 2026

83,16 $

55,43 $

105,33 $

133,05 $

60,98 $

121,95 $

105,33 $

5.

1er avril 2027

86,07 $

57,37 $

109,02 $

137,71 $

63,11 $

126,22 $

109,02 $

 

Règl. de l’Ont. 114/19

3. Le paragraphe 4 (5) du Règlement de l’Ontario 114/19 est abrogé.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le solliciteur général,

Michael Kerzner

Solicitor General

Date made:March 29, 2023
Pris le : 29 mars 2023

 

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