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Règl. de l'Ont. 66/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 66/23

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée

pris le 5 avril 2023
déposé le 6 avril 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 avril 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 246/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La définition de «climatisation» à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 246/22 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«climatisation» Système de refroidissement mécanique capable de maintenir des températures fraîches, même pendant les périodes plus chaudes de l’été. Sont compris la climatisation centrale grâce à des conduits d’alimentation d’air installés dans les chambres, les climatiseurs portables, les climatiseurs de fenêtre, les climatiseurs biblocs, les climatiseurs monoblocs et les systèmes de climatisation à débit de réfrigérant variable, ou une combinaison de ces systèmes. («air conditioning»)

(2) La définition de «incident lié à un médicament» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«incident lié à un médicament» Événement évitable lié à la prescription, à la commande, à la préparation, à l’emballage, à l’entreposage, à l’étiquetage, à l’administration ou à la distribution d’un médicament, à la surveillance de l’utilisation du médicament par le résident ou encore à la transcription d’une ordonnance. S’entend notamment, selon le cas :

a) d’un acte d’omission ou de commission, qu’il cause ou non un préjudice ou des blessures à un résident ou son décès;

b) d’un événement évité de justesse au cours duquel un incident ne touche pas un résident, mais qui, s’il l’avait touché, lui aurait causé un préjudice ou des blessures ou aurait causé son décès. («medication incident»)

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«collège d’arts appliqués et de technologie» Collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. («college of applied arts and technology»)

«collège privé d’enseignement professionnel» Collège privé d’enseignement professionnel au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel. («private career college»)

«établissement attribuant des grades» Établissement, autre qu’un collège d’arts appliqués et de technologie, un collège privé d’enseignement professionnel, un établissement autochtone et une université financée par les fonds publics, qui a :

a) soit le pouvoir d’attribuer des grades en vertu d’une loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada;

b) soit le consentement du ministre des Collèges et Universités en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire pour attribuer le grade en question. («degree granting institution»)

«établissement autochtone» Établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones. («Indigenous Institute»)

«établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario» S’entend, selon le cas :

a) d’un établissement autochtone,

b) d’un collège privé d’enseignement professionnel,

c) d’un collège d’arts appliqués et de technologie,

d) d’une université financée par les fonds publics,

e) d’un établissement attribuant des grades universitaires. («Ontario post-secondary institution»)

«formation à l’intention des manipulateurs d’aliments» Programme de formation en salubrité des aliments dispensé par un conseil de santé local ou une agence d’un conseil de santé ou reconnu par le ministère de la Santé comme étant équivalent aux normes de formation en salubrité des aliments que ce ministère a établies. («food handler training»)

«glucagon» Produit fabriqué qui peut être administré pour élever les niveaux de glucose dans le sang. («glucagon»)

«hypoglycémie ne répondant pas à un traitement» Incident au cours duquel la glycémie d’un résident est inférieure à 2,8 millimoles par litre et le résident est inconscient. («unresponsive hypoglycemia»)

«hypoglycémie sévère» Incident au cours duquel la glycémie d’un résident est inférieure à 2,8 millimoles par litre et le résident est conscient. («severe hypoglycemia»)

«université financée par les fonds publics» Université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l’Ontario aux fins de l’enseignement postsecondaire. (publicly assisted university)

(4) La définition de «médicament topique» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

2. L’alinéa 22 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) les services essentiels, notamment l’équipement des services de diététique nécessaire à l’entreposage de la nourriture à des températures sûres et à la préparation et à la livraison des repas et collations, l’équipement nécessaire à l’entreposage des médicaments à des températures sûres et à la préparation et à la livraison des médicaments, le système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel, les ascenseurs et les équipements de survie, de sécurité et de secours.

3. (1) L’alinéa 23 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prévoir notamment l’utilisation de la climatisation, de l’équipement de refroidissement et d’autres ressources, au besoin, pour protéger les résidents des maladies liées à la chaleur;

(2) Les paragraphes 23 (5) à (10) du Règlement sont abrogés.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigences en matière de climatisation

23.1 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la climatisation soit installée, opérationnelle et en bon état afin de pouvoir rafraîchir la température dans les aires suivantes du foyer pendant au moins la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année :

1. Chaque chambre à coucher de résidents.

2. Chaque aire de refroidissement désignée, dans le cas d’un foyer non doté de la climatisation centrale.

(2) Outre la période visée au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que la climatisation soit installée, opérationnelle et en bon état dans chacune des aires visées à ce paragraphe :

a) chaque jour où la température extérieure prévue par Environnement et Changement climatique Canada pour la zone où se trouve le foyer est de 26 degrés Celsius ou plus à un moment quelconque de la journée;

b) chaque fois que la température dans une aire du foyer, telle que la mesure le titulaire de permis conformément aux paragraphes 24 (2) et (3), atteint 26 degrés Celsius ou plus, pour le reste de la journée et le lendemain.

(3) Le titulaire de permis veille à ce que la climatisation fonctionne et soit utilisée conformément aux directives du fabricant dans chaque aire du foyer de soins de longue durée visée au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Lorsque cela est nécessaire pour maintenir la température à un niveau confortable pour les résidents pendant la période et les jours visés aux paragraphes (1) et (2).

2. Aux moments où le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur prévoit l’utilisation de la climatisation afin de protéger les résidents contre les maladies liées à la chaleur.

(4) Si la climatisation centrale n’est pas disponible au foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis veille à ce que le foyer soit doté d’au moins une aire de refroidissement désignée distincte pour chaque groupe de 40 résidents.

(5) Le titulaire de permis à ce que les résidents puissent utiliser les aires de refroidissement désignées, au besoin, lorsque la climatisation fonctionne, pendant la période et les jours visés aux paragraphes (1) et (2).

(6) Le titulaire de permis obtient et fournit au directeur, à la demande de ce dernier, ou à la personne que précise le directeur, les renseignements, les plans et les rapports concernant l’installation, l’entretien, la réparation ou le fonctionnement du système de climatisation que le directeur estime nécessaires.

(7) Le titulaire de permis à qui s’appliquait le paragraphe 23 (8) du présent règlement, dans sa version antérieure au 11 avril 2023, n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) du présent article en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe ou au paragraphe (2) ou (3) en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents jusqu’au 30 juin 2023.

(8) Le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe, ou au paragraphe (2) ou (3), en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents, s’il a fourni au directeur des renseignements, des plans ou d’autres documents et que le directeur est convaincu que le titulaire a démontré, à sa satisfaction, ce qui suit, selon le cas :

a) la structure, les matériaux ou le système électrique actuels du foyer de soins de longue durée ne peuvent pas supporter ou être raisonnablement modifiés pour supporter la fourniture de la climatisation dans les chambres à coucher de résidents;

b) le titulaire de permis a conclu une ou des ententes en vue de l’achat, de la livraison et de l’installation de l’équipement ou des matériaux, ou les deux, nécessaires à la fourniture de la climatisation conformément aux exigences du présent article, mais la livraison ou l’installation, ou les deux, a été retardée pour des motifs raisonnablement indépendants de sa volonté.

(9) S’il est convaincu qu’une situation mentionnée à l’alinéa (8) a) ou b) existe, le directeur en avise le titulaire de permis par écrit et peut préciser la date limite à laquelle le titulaire de permis doit lui fournir des renseignements, des plans ou d’autres documents, à jour, qui lui permettront d’évaluer s’il demeure convaincu que le paragraphe (8) s’applique toujours.

(10) Lorsqu’il agit conformément au paragraphe (9), le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Fixer la date limite à laquelle le titulaire de permis doit se conformer au paragraphe (1) en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe ou au paragraphe (2) ou (3) en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents.

2. Préciser les conditions que le titulaire de permis doit respecter pendant la période où il n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe, ou au paragraphe (2) ou (3) en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents.

3. Réévaluer une décision antérieure, y compris une décision prise en vertu de l’article 23 tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent article, et la modifier. Il peut notamment modifier une date, ajouter de nouvelles conditions ou révoquer des conditions antérieures.

Retrait des climatiseurs portables ou de fenêtre

23.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et malgré les paragraphes 23.1 (1) et (2), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée retire, à la demande d’un résident, un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher du résident et ce, n’importe quand, s’il est convaincu qu’il est possible de le faire, pourvu que les autres résidents de la chambre consentent au retrait du climatiseur.

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut, de sa propre initiative, retirer un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher d’un résident pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

1. Lors du nettoyage, de l’entretien ou des réparations exigés en application de l’article 96.

2. Pour se conformer avec l’exigence en matière de température minimale visée au paragraphe 24 (1).

3. Pour se conformer avec toute autre exigence prévue par la Loi ou le présent règlement.

(3) Avant de retirer un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre de la chambre à coucher d’un résident à la demande de celui-ci, le titulaire de permis indique ce qui suit dans le programme de soins de chaque résident de la chambre :

a) tout facteur de risque particulier pouvant occasionner une maladie liée à la chaleur par suite du retrait du climatiseur;

b) les interventions et stratégies particulières que le personnel doit mettre en oeuvre pour prévenir ou atténuer les facteurs de risque précisés pouvant occasionner une maladie liée à la chaleur.

(4) Pour l’application du présent article, le titulaire de permis tient et conserve des dossiers écrits relatifs au retrait du climatiseur portable ou du climatiseur de fenêtre, notamment la date du retrait du climatiseur et les circonstances à l’origine du retrait de l’appareil.

(5) Le titulaire de permis ne doit pas retirer un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre conformément au présent article si cette mesure compromettrait sa capacité à mettre en oeuvre le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur établi à l’égard du foyer.

(6) Dans tous les cas de retrait d’un climatiseur portable ou d’un climatiseur de fenêtre conformément au présent article, l’appareil doit rester accessible et disponible pour utilisation, selon le cas :

a) à la demande d’un ou de plusieurs des résidents de la chambre;

b) lorsqu’il est nécessaire de rafraîchir et de maintenir la température de la chambre à coucher pour assurer la santé, la sécurité et le confort des résidents de la chambre.

(7) Si la circonstance visée à l’alinéa (6) a) ou b) existe, le titulaire de permis réinstalle promptement l’appareil, sauf si le paragraphe (2) s’applique, auquel cas le titulaire de permis réinstalle immédiatement l’appareil une fois que le problème ayant mené à son retrait est résolu.

5. Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 27 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Les médicaments et traitements dont il a besoin, notamment, dans le cas de médicaments, la raison clinique sous-tendant leur utilisation si elle est connue.

6. Son état de santé connu, notamment les allergies, réactions indésirables à des médicaments et autres maladies dont le titulaire de permis devrait être informé dès son admission, y compris les interventions en la matière.

6. Le paragraphe 29 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

17.1 Le bilan comparatif des médicaments.

7. Le paragraphe 30 (4) du Règlement est abrogé.

8. Le paragraphe 34 (3) du Règlement est abrogé.

9. L’alinéa 52 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, satisfaire aux exigences en matière de programme que fixe le ministère des Collèges et Universités relativement à la délivrance, par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario ou un conseil scolaire de district de l’Ontario, d’un certificat de préposé aux services de soutien personnel;

10. La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 53 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «pressure ulcers» par «pressure injuries».

11. Le paragraphe 54 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «et à ce que, si l’état ou la situation du résident l’exige, une évaluation» par «et à ce qu’une évaluation».

12. (1) La version anglaise de l’alinéa 55 (2) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «pressure ulcers» par «pressure injuries» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) Le sous-alinéa 55 (2) b) (iii) du Règlement est abrogé.

(3) La version anglaise de l’alinéa 55 (2) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «pressure ulcers» par «pressure injuries».

(4) Le paragraphe 55 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) le résident qui présente un problème de peau pouvant vraisemblablement nécessiter une intervention en matière de nutrition, ou répondre à une telle intervention, comme des lésions de pression, des ulcères du pied, des plaies chirurgicales, des brûlures ou une dégradation de l’état de sa peau est évalué par un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer et toute modification que le diététiste recommande au programme de soins du résident, en ce qui concerne l’alimentation et l’hydratation, est mise en oeuvre.

13. L’alinéa 70 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) avoir au moins un an d’expérience dans un milieu de soins de santé et répondre à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

(i) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario, en sciences du loisir, en kinésiologie, en loisirs thérapeutiques ou dans un autre domaine connexe,

(ii) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné dans un autre territoire, qui, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, équivaut au diplôme, grade ou certificat visé au sous-alinéa (i).

14. Les paragraphes 72 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable désigné ait de l’expérience dans un milieu de soins de santé ou un autre milieu pertinent et à ce qu’il réponde à l’une ou à l’autre des exigences suivantes :

a) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario, en sciences du loisir, en loisirs thérapeutiques, en kinésiologie, en gérontologie ou dans un autre domaine connexe;

b) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires décerné dans un autre territoire qui, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, équivaut au diplôme, grade ou certificat visé à l’alinéa a).

(3) Malgré le paragraphe (2), une personne employée dans un foyer de soins de longue durée comme responsable désigné du programme d’activités récréatives et sociales avant le 11 avril 2023 peut continuer d’occuper ce poste sans répondre aux exigences prévues à ce paragraphe si, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, elle possède les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste.

15. L’article 73 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités requises : responsables des activités récréatives et sociales

73. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel qui fournissent des activités récréatives et sociales au foyer satisfassent à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

a) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario, en sciences du loisir, en loisirs thérapeutiques, en kinésiologie, en gérontologie ou dans un autre domaine connexe;

b) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné dans un autre territoire, qui équivaut, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, au diplôme, grade ou certificat visé à l’alinéa a);

c) posséder, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées dans la fourniture d’activités récréatives et sociales pour exercer les fonctions exigées par ce poste.

16. L’article 78 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(8) Pendant chaque heure de fonctionnement d’une aire du service d’alimentation, le titulaire de permis veille à ce qu’au moins un cuisinier, un préposé au service d’alimentation ou un gestionnaire de la nutrition qui a terminé avec succès une formation à l’intention des manipulateurs d’aliments se trouve dans l’aire.

(9) La définition qui suit s’applique au paragraphe (8).

«aire du service d’alimentation» La ou les parties d’un foyer de soins de longue durée où des repas ou portions de repas sont préparés.

17. (1) Les paragraphes 81 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque gestionnaire de la nutrition soit membre actif de la Société canadienne de gestion de la nutrition ou diététiste agréé.

(3) Malgré le paragraphe (2), la personne employée dans un foyer de soins de longue durée comme gestionnaire de la nutrition avant le 11 avril 2023 peut continuer d’occuper ce poste sans posséder la qualification prévue à ce paragraphe si elle cherche activement à devenir membre de la Société canadienne de gestion de la nutrition ou à se faire inscrire comme diététiste par l’Ordre des diététistes de l’Ontario.

(3.1) Malgré le paragraphe (2), la personne qui travaillait ou était employée comme gestionnaire de la nutrition dans un foyer de soins de longue durée le 1er juillet 2010 peut continuer d’occuper ce poste sans se conformer au paragraphe (2) ou (3).

(2) La définition de «A» dans la formule au paragraphe 81 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«A» représente, au choix du titulaire de permis :

a) soit la capacité en lits autorisés du foyer pour la semaine, à l’exclusion des lits qui ne sont pas disponibles pour être occupés conformément à une directive du ministre, à une politique du ministère ou par ailleurs en droit;

b) soit le nombre de résidents qui résident dans le foyer pour la semaine, y compris les résidents absents.

18. Les paragraphes 82 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis veille à ce que le cuisinier visé au paragraphe (1) réunisse l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) avoir une formation de chef cuisinier ou détenir un diplôme ou certificat en gestion culinaire décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie ou un collège privé d’enseignement professionnel;

b) détenir un certificat de qualification pour le métier de cuisinier ou de cuisinier d’établissement délivré par :

(i) soit le directeur de l’apprentissage conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

(ii) soit le registraire de l’Ordre conformément à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage,

(iii) soit le registraire de Métiers spécialisés Ontario conformément à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;

c) posséder, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste dans l’un ou l’autre des domaines suivants : cuisine d’institution, cuisine d’établissement de santé, cuisine de restaurant ou cuisine dans l’industrie de l’accueil.

19. La définition de «A» dans la formule au paragraphe 83 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«A» représente, au choix du titulaire de permis :

a) soit la capacité en lits autorisés du foyer pour la semaine, à l’exclusion des lits qui ne sont pas disponibles pour être occupés conformément à une directive du ministre, à une politique du ministère ou par ailleurs en droit;

b) soit le nombre de résidents qui résident dans le foyer pour la semaine, y compris les résidents absents.

20. (1) L’alinéa 84 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit aient terminé avec succès une formation à l’intention des préposés au service d’alimentation offert dans un collège d’arts appliqués et de technologie ou un programme à l’intention des préposés au service d’alimentation offert par un collège privé d’enseignement professionnel, ou soient inscrits à de tels programmes;

(2) Le paragraphe 84 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) soit possèdent, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste dans l’un ou l’autre des domaines suivants : service d’alimentation dans une institution, service d’alimentation dans un établissement de santé, service d’alimentation dans un restaurant ou service d’alimentation dans l’industrie de l’accueil.

(3) Les paragraphes 84 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

(4) L’alinéa 84 (4) a) du Règlement est modifié par remplacement de «un programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments» par «une formation à l’intention des manipulateurs d’aliments».

(5) L’alinéa 84 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) aux personnes qui possèdent les qualités requises énoncées au paragraphe 81 (2) ou 82 (2) ou aux personnes qui sont soustraites à l’obligation de posséder ces qualités du fait qu’elles satisfont aux exigences du paragraphe 81 (3) ou (3.1);

(6) Le paragraphe 84 (5) du Règlement est abrogé.

21. Le paragraphe 88 (5) du Règlement est abrogé.

22. Les paragraphes 98 (2), (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable désigné possède les compétences, les connaissances et de l’expérience pour occuper son poste, notamment :

a) une connaissance des pratiques fondées sur des données probantes et, s’il n’en existe aucune, des pratiques couramment admises en matière d’entretien ménager, de buanderie et d’entretien, selon le cas;

b) une expérience dans l’exercice de fonctions de gestion ou de supervision ou, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées dans un milieu de soins de santé ou un milieu pertinent pour exercer les fonctions exigées par ce poste.

23. La disposition 2 du paragraphe 102 (12) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’influenza» par «l’influenza et la COVID-19».

24. Le paragraphe 115 (3) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6. Une utilisation du glucagon qui nécessite qu’un résident soit transporté à l’hôpital.

7. Un incident d’hypoglycémie sévère ou d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement qui nécessite qu’un résident soit transporté à l’hôpital.

25. (1) L’alinéa 124 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un examen des rapports sur les incidents liés à un médicament, les incidents d’hypoglycémie sévère et d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement, les utilisations du glucagon et les réactions indésirables à un médicament visés aux paragraphes 147 (2) et (3), les facteurs qui ont contribué aux incidents, à l’utilisation du glucagon ou à la réaction, de même qu’un examen de tous les cas de maîtrise des résidents par administration d’un médicament lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter que des résidents subissent ou causent à autrui un préjudice physique grave conformément au devoir de common law visé à l’article 39 de la Loi;

(2) L’article 124 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3) a) et sans limiter la portée générale du présent article, l’examen des tendances et caractéristiques en matière d’utilisation de médicaments au foyer doit notamment comprendre les tendances et caractéristiques associées à l’utilisation du glucagon au foyer.

26. La disposition 3 de l’article 129 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La gestion des risques et l’amélioration de la qualité, notamment l’examen des incidents liés à un médicament, des réactions indésirables à un médicament, des incidents d’hypoglycémie grave, des incidents d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement et des utilisations de médicaments, y compris le glucagon.

27. La sous-disposition 2 i de l’article 139 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. les personnes, autres que les préposés aux services de soutien personnel, qui, au foyer, peuvent préparer, prescrire ou administrer des médicaments.

28. (1) Les paragraphes 140 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), le titulaire de permis veille à ce qu’aucune personne n’administre un médicament à un résident au foyer, sauf si, selon le cas :

a) dans le cas de l’administration d’un médicament avec accomplissement d’un acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne est autorisée à l’administrer en vertu d’une loi sur les professions de la santé, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de tout règlement pertinent;

b) dans le cas de l’administration d’un médicament sans accomplissement d’un acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne est, selon le cas :

(i) un membre d’une profession de la santé réglementée et agit dans le cadre de l’exercice de sa profession,

(ii) un préposé aux services de soutien personnel qui : a reçu une formation en matière d’administration de médicaments conformément aux politiques et protocoles écrits élaborés dans le cadre du paragraphe 123 (2); de l’avis raisonnable du titulaire de permis, possède les compétences, les connaissances et l’expérience appropriées pour administrer des médicaments dans un foyer de soins de longue durée; a été chargé d’administrer le médicament par un membre du personnel infirmier autorisé du foyer de soins de longue durée et agit sous la surveillance de ce membre conformément aux normes d’exercice et aux lignes directrices de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et, selon le cas :

(A) satisfait aux exigences du paragraphe 52 (1) ou est visé au paragraphe 52 (3),

(B) est une infirmière ou un infirmier formé à l’étranger qui travaille comme préposé aux services de soutien personnel.

(4) Un membre du personnel infirmier autorisé peut permettre à une étudiante infirmière ou un étudiant infirmier d’administrer des médicaments aux résidents si les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire de permis a vérifié auprès de l’établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario offrant le programme d’études en sciences infirmières auquel est inscrit l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier que celle-ci ou celui-ci a reçu un enseignement ou une formation sur l’administration de médicaments dans le cadre du programme;

b) l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier a reçu d’un membre du personnel infirmier autorisé une formation sur les politiques et protocoles écrits élaborés à l’égard du système de gestion des médicaments prévu au paragraphe 123 (2);

c) le membre du personnel infirmier autorisé qui permet l’administration de médicaments est convaincu que l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier peut les administrer en toute sécurité;

d) l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier administre les médicaments sous la supervision du membre du personnel infirmier autorisé.

(5) Il est entendu que si l’administration d’un médicament à un résident concerne une substance désignée, une personne ne peut administrer le médicament qu’en conformité avec les exigences, restrictions ou limites applicables que prévoit la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

(2) Le paragraphe 140 (7) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(7) Si un résident du foyer peut s’administrer un médicament en vertu du paragraphe (6), le titulaire de permis veille à ce que des politiques écrites soient en place pour s’assurer que tout résident qui s’administre un médicament comprenne ce qui suit :

. . . . .

(3) Le paragraphe 140 (8) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(8) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun résident pouvant s’administrer un médicament en vertu du paragraphe (6) ne garde le médicament sur lui ou dans sa chambre si ce n’est :

. . . . .

(4) La définition de «dentiste» au paragraphe 140 (9) du Règlement est abrogée.

(5) Le paragraphe 140 (9) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«infirmière ou infirmier formé à l’étranger» Particulier qui réunit les conditions suivantes :

a) il a été formé dans un pays autre que le Canada en vue d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier;

b) il détenait un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle qui l’autorisait à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier dans un pays autre que le Canada et qui lui a été accordé par un organisme autorisé dans ce territoire à accorder un tel certificat ou une telle autorisation d’exercer, immatriculation ou autre forme de reconnaissance officielle.

(6) La définition de «étudiante infirmière ou étudiant infirmier» au paragraphe 140 (9) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«étudiante infirmière ou étudiant infirmier» Personne qui, à la fois :

a) est inscrite à un programme d’études qu’il faut terminer avec succès afin de répondre aux exigences en matière d’études pour la délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé selon ce qui est prévu dans les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;

b) travaille au foyer de soins de longue durée dans le cadre du placement clinique qu’exige le programme d’études visé à l’alinéa a) conformément à une entente conclue entre le titulaire de permis et l’établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario offrant le programme d’études. («nursing student»)

(7) Le paragraphe 140 (10) du Règlement est abrogé.

29. L’alinéa 146 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) des mesures appropriées sont prises à la suite des incidents liés à un médicament mettant en cause un résident, des incidents d’hypoglycémie sévère et d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement, et des réactions indésirables à un médicament ou à un mélange de médicaments, y compris des médicaments psychotropes;

30. L’article 147 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments

147. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque incident lié à un médicament et mettant en cause un résident, chaque réaction indésirable à un médicament, chaque utilisation de glucagon, chaque incident d’hypoglycémie sévère et chaque incident d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement et mettant en cause un résident soient à la fois :

a) documentés, les mesures immédiates prises pour évaluer et préserver l’état de santé du résident étant également consignées dans un dossier;

b) signalés au résident, à son mandataire spécial, s’il en a un, au directeur des soins infirmiers et des soins personnels, au directeur médical, au médecin traitant du résident ou à l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident et, le cas échéant, au prescripteur du médicament et au fournisseur de services pharmaceutiques.

(2) Outre l’exigence prévue à l’alinéa (1) a), le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) l’ensemble des incidents liés à des médicaments, incidents d’hypoglycémie sévère, incidents d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement, réactions indésirables à des médicaments et utilisations de glucagon sont documentés, examinés et analysés;

b) les mesures correctrices nécessaires sont prises;

c) tous les éléments exigés aux alinéas a) et b) sont consignés dans un dossier.

(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) un examen trimestriel est effectué à l’égard de l’ensemble des incidents liés à des médicaments, incidents d’hypoglycémie sévère, incidents d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement, réactions indésirables à des médicaments et utilisations de glucagon qui sont survenus au foyer depuis le dernier examen afin, à la fois :

(i) de réduire et de prévenir les incidents liés à des médicaments et les réactions indésirables à des médicaments,

(ii) d’améliorer l’utilisation du glucagon de même que les soins et traitements fournis en cas d’incidents d’hypoglycémie sévère et d’incidents d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.

(iii) de recenser les tendances en matière d’incidents d’hypoglycémie sévère et d’incidents d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement;

b) les modifications et améliorations recensées lors de l’examen sont mises en oeuvre;

c) tous les éléments exigés aux alinéas a) et b) sont consignés dans un dossier.

31. Le sous-alinéa 148 (3) a) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) au moins une des personnes suivantes :

(A) un autre membre du personnel infirmier autorisé nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,

(B) un médecin,

(C) un pharmacien,

(D) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure,

(E) un membre de l’Ordre des pharmaciens qui est un technicien en pharmacie,

(F) un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes qui est un dentiste de la catégorie générale;

32. Le paragraphe 166 (4) du Règlement est abrogé.

33. La version anglaise de l’alinéa 176 (1) a) du Règlement est modifiée par insertion de «bed» après «their».

34. (1) Le paragraphe 240.3 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si un patient en NSD, ou son mandataire spécial, s’il en a un, ne demande qu’un hébergement avec services de base ou que le coordonnateur des placements a choisi un hébergement avec services de base en application du paragraphe 240.2 (6), le coordonnateur compétent peut autoriser l’admission du patient en NSD à un hébergement avec services privilégiés au foyer. Le titulaire de permis rend alors l’hébergement disponible en tant qu’hébergement avec services de base.

(2) Le paragraphe 240.3 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Si le patient en NSD est admis comme résident dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du paragraphe (6), le titulaire de permis peut facturer au résident l’hébergement avec services privilégiés conformément à la Loi et au présent règlement, notamment l’entente visée à la disposition 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi si, selon le cas :

a) le résident ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse une offre de transfert à un hébergement avec services de base;

b) le résident choisit de rester dans un hébergement avec services privilégiés ou son mandataire spécial, s’il en a un, prend cette décision pour le compte du résident.

35. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Fermeture imminente du foyer

240.5 (1) Si un résident, ou son mandataire spécial, s’il en a un, ne demande qu’un hébergement avec services de base, le coordonnateur des placements peut autoriser l’admission temporaire du résident d’un foyer dans un hébergement avec services privilégiés dans un autre foyer si toutes les circonstances suivantes sont présentes :

1.   Le foyer actuel du résident est confronté à une fermeture qui a été désignée comme une fermeture imminente conformément à l’article 361.1.

2. Le second foyer est celui où le résident a demandé son admission seulement dans un hébergement avec services de base, mais seul un hébergement avec services privilégiés y est disponible.

3. Le résident, ou son mandataire spécial, s’il en a un, consent à l’admission.

(2) Si le coordonnateur des placements a autorisé l’admission d’un résident en vertu du paragraphe (1) et que le résident s’installe dans le second foyer, le titulaire de permis du second foyer met l’hébergement avec services privilégiés à la disposition du résident en tant qu’hébergement avec services de base.

(3) Si le coordonnateur des placements autorise le placement d’un résident dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du présent article et que le résident s’installe dans le foyer, le titulaire de permis place le résident sur la liste interne des transferts conformément à l’alinéa 239 (1) a) à la date d’admission du résident même si le résident n’a pas explicitement demandé ce transfert.

(4) Si un résident est admis dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du présent article, le titulaire de permis peut lui facturer l’hébergement avec services privilégiés conformément à la Loi et au présent règlement, notamment l’entente visée à la disposition 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi si, selon le cas :

a) le résident, ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse une offre de transfert à un hébergement avec services de base;

b) le résident choisit de rester dans un hébergement avec services privilégiés ou son mandataire spécial, s’il en a un, prend cette décision pour le compte du résident.

36. (1) Le paragraphe 251 (2) du Règlement est abrogé.

(2) La disposition 6 du paragraphe 251 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «soins cliniques» par «soins médicaux».

37. Le paragraphe 256 (13) du Règlement est abrogé.

38. Le paragraphe 262 (3) du Règlement est abrogé.

39. Le paragraphe 268 (16) du Règlement est abrogé.

40. Le paragraphe 269 (4) du Règlement est abrogé.

41. Le paragraphe 270 (4) du Règlement est abrogé.

42. Le paragraphe 271 (3) du Règlement est abrogé.

43. (1) Le paragraphe 349 (6) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) le titulaire de permis n’a pas respecté le paragraphe 23.1 (1) du présent règlement, ce qui, en conséquence, a entraîné la prise d’un ordre donné en vertu de l’article 155 de la Loi.

(2) L’article 349 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(10) Si un inspecteur ou le directeur délivre un avis de pénalité administrative en application de l’alinéa 6 c) à l’égard du non-respect du paragraphe 23.1 (1) du présent règlement, le montant de la pénalité administrative est de 25 000 $.

(11) Si un inspecteur ou le directeur délivre un avis de pénalité administrative en application de l’alinéa 6 c) à l’égard du deuxième non-respect ou de tout non-respect subséquent du paragraphe 23.1 (1) du présent règlement donnant lieu, en conséquence, à un ordre donné en vertu de l’article 155 de la Loi, le montant de la pénalité administrative est le suivant :

a) 50 000 $, à l’égard du deuxième non-respect de l’exigence;

b) 75 000 $, à l’égard du troisième non-respect de l’exigence;

c) 100 000 $, à l’égard du quatrième non-respect de l’exigence;

d) 125 000 $, à l’égard de tout non-respect subséquent de l’exigence.

44. Le point 48 du tableau à l’article 349 du Règlement est modifié par insertion de «ou le présent règlement» après «par la Loi» dans les colonnes 1 et 2.

45. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Désignation comme fermeture imminente

361.1 S’il estime qu’il est approprié de le faire afin d’aider un foyer à fermer au plus tard à la date de fermeture prévue dans le plan de fermeture approuvé, le directeur peut, par avis écrit au titulaire de permis et au coordinateur des placements, désigner la fermeture comme fermeture imminente pour l’application de l’article 240.5.

46.1 (1) La disposition 3 du paragraphe 369 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 23 (5)» par «paragraphe 23.1 (4)».

(2) La sous-disposition 3 ii du paragraphe 369 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 23 (5)» par «paragraphe 23.1 (4)».

47. (1) Le paragraphe 388 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «12 mois» par «18 mois».

(2) Le paragraphe 388 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «13 mois» par «19 mois».

48. L’article 389 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

49. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 11 avril 2023 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le 11 juillet 2023.  

 

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