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Règl. de l'Ont. 70/23 : SUBVENTIONS ONTARIENNES D'ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D'ÉTUDES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 70/23

pris en vertu de la

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

pris le 5 avril 2023
déposé le 6 avril 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2023
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 avril 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 70/17

(SUBVENTIONS ONTARIENNES D’ÉTUDES ET PRÊTS ONTARIENS D’ÉTUDES)

1. (1) Les alinéas 13 (3) a) et b) du Règlement de l’Ontario 70/17 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  une aide au remboursement a été accordée au particulier à l’étape de la réduction de la dette à l’égard du prêt d’études antérieur en vertu des articles 36 à 47 du présent règlement, en vertu des articles 35 à 40.7 du Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, ou en vertu des articles 12 à 12.12 du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans leur version du 9 mars 2017, et qu’une aide au remboursement ne lui a pas été accordée en raison du fait qu’il était un particulier visé à la disposition 3 du paragraphe 40 (3) du présent règlement, en vertu de la disposition 3 du paragraphe 39 (3) du Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017, ou en vertu de la disposition 3 du paragraphe 12.4 (3) du règlement antérieur au Règlement de 2001, dans sa version du 9 mars 2017;

(2) Le paragraphe 13 (4) du Règlement est modifié par insertion de «en vertu de l’article 31.13 du Règlement de 2020,» après «en vertu de l’article 48 du présent règlement,».

(3) Le paragraphe 13 (5) du Règlement est abrogé.

2. Le sous-alinéa 16 (5) b) (v) du Règlement est modifié par insertion de «de l’article 31.13 du Règlement de 2020,» après «en vertu de l’article 48 du présent règlement,».

3. (1) La définition de «invalidité permanente» à l’article 36 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«invalidité permanente» Déficience notamment physique, mentale, intellectuelle, cognitive ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle :

a)  qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail;

b)  dont la durée prévue est la durée de vie probable de la personne. («permanent disability»)

(2) L’article 36 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«invalidité persistante ou prolongée» Déficience notamment physique, mentale, intellectuelle, cognitive ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle :

a)  qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail;

b)  qui dure depuis au moins 12 mois ou pourrait avoir une telle durée, mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de la personne. («persistent or prolonged disability»)

4. Le paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant de l’aide fournie par le ministre est calculé de manière que :

a)  les prêts d’études du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 15 ans après le jour où il a été un étudiant admissible pour la dernière fois, dans le cas d’une personne qui reçoit une aide au remboursement, autre qu’une personne visée à l’alinéa b) ou c);

b)  les prêts d’études du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 10 ans après le jour où il a été un étudiant admissible pour la dernière fois, dans le cas d’une personne ayant une invalidité permanente qui reçoit une aide au remboursement et qui fait état de son invalidité dans une demande d’aide au remboursement;

c)  les prêts d’études du bénéficiaire soient remboursés intégralement au plus tard 10 ans après le jour où il a été un étudiant admissible pour la dernière fois, dans le cas d’une personne ayant une invalidité persistante ou prolongée qui reçoit une aide au remboursement et qui fait état de son invalidité dans une demande d’aide au remboursement, tant qu’il demeure autrement admissible à une aide au remboursement en vertu de la disposition 3 du paragraphe 40 (3).

5. (1) La disposition 3 du paragraphe 40 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «ou invalidité persistante ou prolongée» après «invalidité permanente».

(2) La disposition 3 du paragraphe 40 (3) du Règlement est modifiée par insertion de «ou une invalidité persistante ou prolongée» après «invalidité permanente».

6. La définition de «revenu familial» au paragraphe 41 (5) du Règlement est modifiée par insertion de «ou une invalidité persistante ou prolongée» après «invalidité permanente».

7. La disposition 3 du paragraphe 42 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «ou une invalidité persistante ou prolongée» après «invalidité permanente».

8. La définition de «invalidité grave et permanente» au paragraphe 48 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«invalidité grave et permanente» Invalidité permanente, au sens de l’article 36, d’une gravité telle :

a)  que non seulement elle réduit la capacité d’un emprunteur d’exercer les activités quotidiennes lui permettant de poursuivre des études de niveau postsecondaire et de participer au marché du travail, mais elle l’empêche aussi de le faire.

b)  que la durée prévue du degré d’incapacité ou de limitation fonctionnelle décrit à l’alinéa a) est la durée de vie probable de la personne.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er août 2023 et du jour de son dépôt.

 

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