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Règl. de l'Ont. 100/23 : PÉNALITÉS ET EXÉCUTION RÉCIPROQUE

déposé le 23 mai 2023 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 100/23

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 11 mai 2023
déposé le 23 mai 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 mai 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 10 juin 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 289/01

(PÉNALITÉS ET EXÉCUTION RÉCIPROQUE)

1. (1) Le tableau de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 289/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

Point

Colonne 1
Contravention

Colonne 2
Pénalité, en dollars

1.

L’avis porte sur une contravention au paragraphe 74.1.3 (3) de la Loi

15 000

2.

L’avis porte sur une deuxième contravention au paragraphe 74.1.3 (3) de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

25 000

3.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente au paragraphe 74.1.3 (3) de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

50 000

4.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 74.1.3 (3)

250

5.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que le paragraphe 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans

500

6.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi autre que le paragraphe 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans

1 000

7.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 ou le paragraphe 74.1.3 (3) et la contravention touche plus d’un employé

250, multiplié par le nombre d’employés touchés

8.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 ou le paragraphe 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé

500, multiplié par le nombre d’employés touchés

9.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 ou le paragraphe 74.1.3 (3), commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé

1 000, multiplié par le nombre d’employés touchés

 

(2) Le tableau de l’article 1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «paragraphe 74.1.3 (3)» par «paragraphe 74.1.1 (1), 74.1.1 (2), 74.1.2 (1), 74.1.2 (2) ou 74.1.3 (3)».

Entrée en vigueur

2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 2 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 2 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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