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Règl. de l'Ont. 101/23 : LICENCIEMENT ET CESSATION D'EMPLOI
déposé le 23 mai 2023 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 101/23
pris en vertu de la
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
pris le 11 mai 2023
déposé le 23 mai 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 mai 2023
publié dans la Gazette de l’Ontario
le 10 juin 2023
modifiant le Règl. de l’Ont. 288/01
(LICENCIEMENT ET CESSATION D’EMPLOI)
1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 288/01 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4) Il est entendu que pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), s’il est mis fin à l’emploi parce que le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis d’agence de placement temporaire ou de recruteur ou qu’il a révoqué ou suspendu un tel permis en vertu de l’article 74.1.5 ou 74.1.6 de la Loi, le contrat de travail n’est pas devenu impossible à exécuter ou inexécutable en raison d’un événement ou de circonstances fortuits ou imprévisibles.
2. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(3) Il est entendu que pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), s’il est mis fin à l’emploi parce que le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis d’agence de placement temporaire ou de recruteur ou qu’il a révoqué ou suspendu un tel permis en vertu de l’article 74.1.5 ou 74.1.6 de la Loi, le contrat de travail n’est pas devenu impossible à exécuter ou inexécutable.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 2 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs et du jour du dépôt du présent règlement.