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Règl. de l'Ont. 103/23 : AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES - EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI

déposé le 24 mai 2023 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 103/23

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 11 mai 2023
déposé le 24 mai 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 mai 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 10 juin 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 524/98

(AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES — EXEMPTIONS DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA LOI)

1. Le paragraphe 0.1 (1) du Règlement de l’Ontario 524/98 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«bière» Sont assimilés à la bière les ales, la liqueur de malt ou la bière non alcoolisée. («beer»)

«produits secondaires» Toute boisson, autre que la bière, qui est produite dans une installation où :

a)  le volume total de production de produits secondaires ne dépasse pas le volume total de production de bière à l’installation au cours d’une année civile;

b)  tout alcool ajouté aux produits secondaires n’est pas distillé à l’installation. («secondary products»)

2. Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.2  Un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose servant à la production commerciale de bière ou de produits secondaires dans une installation qui, à la fois :

i.  a comme activité principale la production commerciale de bière,

ii.  produit, au cours d’une année civile, 3 000 hectolitres ou moins de bière ou de bière et de produits secondaires, si des produits secondaires y sont produits cette année-là.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Conditions : production de bière

6. (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’une installation visée à la disposition 9.2 du paragraphe 1 (1) doit veiller à ce que :

a)  l’entretien de tout équipement, appareil, mécanisme ou chose servant à la production de bière ou de produits secondaires à l’installation soit réalisé d’une manière conforme aux recommandations du fabricant;

b)  pour chaque année qui se termine le 31 décembre, un dossier soit créé et indique que l’installation a produit 3 000 hectolitres ou moins de bière ou de bière et de produits secondaires au cours de l’année visée par le rapport, conformément à la sous-disposition 9.2 ii du paragraphe 1 (1).

(2) Tout dossier créé pour l’application de l’alinéa 6 (1) b) doit être conservé par le propriétaire ou l’utilisateur pendant au moins cinq ans après la date de sa création.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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