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Règl. de l'Ont. 118/23 : ADMINISTRATION DU RÉGIME

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 118/23

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 27 avril 2023
approuvé le 7 juin 2023
déposé le 8 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 24 juin 2023

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(ADMINISTRATION DU RÉGIME)

1. La version française du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «avant tous travaux sur ceux-ci» par «avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci».

2. (1) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

 «inspection de conciliation» S’entend d’une inspection physique, d’une inspection virtuelle ou d’une évaluation documentaire effectuée dans le cadre de la conciliation relative à une réclamation. («conciliation inspection»)

«rapport d’évaluation de la conciliation» Rapport écrit établissant les conclusions et l’évaluation de la Société quant à la question de savoir si une réclamation fait l’objet d’une garantie. («conciliation assessment report»)

(2) La définition de «période de réclamation initiale» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

(3) L’alinéa a) de la définition de «formule de réclamation de deuxième année» à l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 4.4» par «l’article 4.4 ou 4.5.1».

(4) La définition de «période de réclamation de fin d’année» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

3. (1) Le paragraphe 4.2 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«période de réclamation initiale» S’entend, en ce qui concerne une réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un logement, de la période de 31 jours qui commence immédiatement après la date de prise de possession du logement, si cette date tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite. («initial claim period»)

(2) L’article 4.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article s’applique à l’égard des logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession est antérieure au 1er mai 2024.

4. (1) Le paragraphe 4.3 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

 «période de réclamation de fin d’année» La période qui commence à la fin du délai de grâce suivant la période de réclamation initiale prévue au paragraphe 4.2 (3) et qui se termine le premier anniversaire de la date de prise de possession. («year-end claim period»)

(2) L’article 4.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article s’applique à l’égard des logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession est antérieure au 1er mai 2024.

5. L’article 4.4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1) Le présent article s’applique à l’égard des logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession est antérieure au 1er mai 2024.

6. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Réclamations initiales, réclamations en milieu d’année et réclamations de fin d’année (date de prise de possession le 1er mai 2024 ou par la suite)

4.5 (1) Le présent article s’applique à l’égard des logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2024 ou par la suite.

(2) Pour l’application du présent article, sont établies les périodes de réclamation suivantes :

1. La période de réclamation initiale, à savoir la période de 40 jours qui commence le jour de la date de prise de possession.

2. La période de réclamation en milieu d’année, à savoir la période qui commence le lendemain du jour où la période de réclamation initiale se termine et qui se termine le 183e jour après la date de prise de possession.

3. La période de réclamation de fin d’année, à savoir la période qui commence le lendemain du jour où la période de réclamation en milieu d’année se termine et qui se termine le premier anniversaire de la date de prise de possession.

(3) Pour présenter une réclamation initiale, une réclamation en milieu d’année ou une réclamation de fin d’année, le propriétaire remplit, pendant la période de réclamation applicable, la formule que la Société exige pour une réclamation présentée pendant cette période et la lui remet.

(4) Une réclamation de fin d’année peut aussi être présentée pendant la période qui commence le jour qui suit la fin de la période de réclamation de fin d’année et qui se termine le jour qui tombe 10 jours plus tard ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le prochain jour ouvrable, pourvu que, avant le premier anniversaire de la date de prise de possession, le propriétaire eût informé le vendeur, par écrit, des articles ou des questions faisant l’objet de la réclamation en employant un moyen de communication utilisé par le propriétaire et par le vendeur pour communiquer des renseignements sur le logement.

(5) Le propriétaire peut, pendant la période de réclamation applicable à l’égard d’un logement, remettre une ou plusieurs formules de réclamation du type exigé pour la période de réclamation applicable ou modifier de telles formules.

(6) Si le propriétaire présente une réclamation initiale, une réclamation en milieu d’année ou une réclamation de fin d’année, la marche à suivre est la suivante :

1. Si le propriétaire remet plus d’une formule de réclamation à l’égard d’un logement ou qu’il modifie une formule de réclamation pendant la période de réclamation applicable, la Société regroupe les articles ou les questions faisant l’objet de la réclamation dans une formule de réclamation regroupée et rend celle-ci disponible au propriétaire et au vendeur dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la fin de la période de réclamation applicable.

2. Sous réserve de la disposition 4, le vendeur a jusqu’à la fin de la période de réparation pour réparer les articles ou pour régler les questions énumérés dans la formule de réclamation qui font l’objet de la garantie. Cette période de 120 jours commence,

i. dans le cas d’une réclamation initiale, le 42e jour après la date de prise de possession et se termine le 162e jour après la date de prise de possession,

ii. dans le cas d’une réclamation en milieu d’année, le 184e jour après la date de prise de possession et se termine le 304e jour après la date de prise de possession,

iii. dans le cas d’une réclamation de fin d’année, le lendemain du premier anniversaire de la date de prise de possession et se termine le 486e jour après la date de prise de possession.

3. Le propriétaire peut demander une conciliation en communiquant avec la Société au cours de la période qui :

i. dans le cas d’une réclamation initiale, commence le 42e jour après la date de prise de possession et se termine le dernier jour de la période de réclamation en milieu d’année,

ii. dans le cas d’une réclamation en milieu d’année, commence le 184e jour après la date de prise de possession et se termine le dernier jour de la période de réclamation de fin d’année,

iii. dans le cas d’une réclamation de fin d’année, commence le 366e jour après la date de prise de possession et se termine le 516e jour après la date de prise de possession.

4. Si le propriétaire demande une conciliation conformément à la disposition 3, le vendeur dispose de 30 jours supplémentaires pour réparer les articles ou régler les questions énumérés dans la formule de réclamation qui font l’objet d’une garantie. Cette période de 30 jours commence :

i. le lendemain du jour où la période de réparation applicable prévue à la disposition 2 se termine, si la conciliation a été demandée pendant cette période de réparation,

ii. le jour auquel la conciliation a été demandée, si la conciliation a été demandée après la période de réparation applicable.

5. La Société n’effectue pas d’inspection de conciliation dans le cadre d’une demande de conciliation avant que la période de 30 jours visée à la disposition 4 n’ait expiré.

6. Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation conformément à la disposition 3 ou qui annule la conciliation demandée conformément à cette disposition est réputé avoir retiré les articles ou les questions énumérés dans la formule de réclamation remise par le propriétaire ou dans la formule de réclamation regroupée préparée par la Société, selon le cas.

(7) Si le propriétaire est réputé avoir retiré un ou plusieurs articles ou une ou plusieurs questions énumérés dans la réclamation présentée en vertu de la disposition 6 du paragraphe (6), il peut présenter une nouvelle réclamation en vertu du présent article durant une prochaine période de réclamation, le cas échéant, aux termes du paragraphe (2), au moyen de la formule de réclamation requise pour cette période de réclamation, ou conformément à l’article 4.5.1 ou 4.6, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la période de garantie applicable à l’article ou à la question n’a pas expiré au moment de la présentation de la nouvelle réclamation;

b) l’article ou la question n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et cette évaluation n’a pas été communiquée dans un rapport d’évaluation de la conciliation.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si le fait de dépenser les sommes ainsi risque de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de réclamation exigée pour la période de réclamation applicable et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci.

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi.

(10) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (8) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative.

Réclamations de deuxième année (Date de prise de possession le 1er mai 2024 ou par la suite)

4.5.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2024 ou par la suite.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie au cours de la période de réclamation de deuxième année, le propriétaire remplit la formule de réclamation de deuxième année et la remet à la Société.

(3) Si le propriétaire remet une formule de réclamation de deuxième année à la Société au cours de la période de réclamation de deuxième année,

a) la Société signale au vendeur qu’elle a bien reçu la formule et lui en remet une copie;

b) le vendeur a jusqu’à la fin du 120e jour après la date à laquelle il reçoit la formule pour réparer les articles ou pour régler les questions énumérés dans la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(4) Si le vendeur ne répare pas tous les articles ou ne règle pas toutes les questions énumérés dans la formule de deuxième année avant le 120e jour suivant la date à laquelle la Société lui signale la réception de la formule, le propriétaire peut demander une conciliation en communiquant avec la Société au cours de la période qui commence le 121e jour et se termine le 160e jour suivant la date à laquelle la Société signale au vendeur la réception de la formule.

(5) Si le propriétaire demande une conciliation conformément au paragraphe (4), le vendeur dispose de 30 jours supplémentaires après la date de cette demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés dans la formule de réclamation de deuxième année et faisant l’objet d’une garantie.

(6) La Société n’effectue pas d’inspection de conciliation dans le cadre de la conciliation exigée conformément au paragraphe (4) jusqu’à ce que la période de 30 jours visée au paragraphe (5) n’ait expiré.

(7) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation conformément au paragraphe (4) ou qui annule la conciliation demandée conformément à ce paragraphe est réputé avoir retiré les articles ou les questions énumérés dans la formule de réclamation de deuxième année.

(8) Si le propriétaire est réputé avoir retiré un ou plusieurs articles ou une ou plusieurs questions énumérés dans la formule de réclamation de deuxième année présentée aux termes du paragraphe (7), il peut présenter une nouvelle réclamation comportant ces articles ou ces questions conformément au présent article ou à l’article 4.6, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la période de garantie applicable à l’article ou à la question n’a pas expiré au moment de la présentation de la nouvelle réclamation;

b) l’article ou la question n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et cette évaluation n’a pas été communiquée dans un rapport d’évaluation de la conciliation.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), le propriétaire qui est propriétaire d’une partie privative dans un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et qui reçoit des sommes du fonds des éléments préexistants fait ce qui suit avant de dépenser, pendant la période initiale, quelque partie que ce soit de ces sommes pour les éléments préexistants de la partie privative conformément au budget des réparations majeures prévues :

a) si les sommes ainsi dépensées risquent de donner lieu à une réclamation visée au paragraphe 14 (3) de la Loi, il présente une réclamation à l’égard des éléments préexistants de la partie privative au moyen de la formule de deuxième année et se conforme au processus de réclamation prévu dans le présent règlement;

b) il donne au vendeur visé par le projet et à la Société l’occasion d’inspecter l’état des éléments préexistants de la partie privative qui font l’objet de la réclamation, et ce, avant que des travaux soient effectués sur ceux-ci.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux réparations majeures des éléments préexistants qui, par l’effet du paragraphe 17.2 (2) de la Loi, ne font pas l’objet de la garantie décrite au sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi.

(11) Le propriétaire qui ne se conforme pas au paragraphe (8) est réputé avoir renoncé à tout droit de faire une réclamation au titre de la garantie ou de recevoir une indemnité prélevée sur le fonds de garantie à l’égard des éléments préexistants de la partie privative.

7. Le paragraphe 5 (3) du Règlement est abrogé.

8. Le paragraphe 5.1 (1) du Règlement est modifié comme suit :

a) par remplacement de «paragraphe 5 (2)» par «paragraphe 5 (1)»;

b) par insertion de «, mais avant le 1er juillet 2023» à la fin du paragraphe.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.1.1 (1) Le présent article s’applique et le paragraphe 5 (1) ne s’applique pas aux logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er juillet 2023 ou par la suite.

(2) Si le propriétaire demande une conciliation conformément à l’article 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.5.1 et qu’il paie les frais de conciliation exigés, la Société prend les mesures suivantes :

a) dans les 15 jours après le jour de la réception de la demande et des frais, elle fixe une date et une heure pour l’inspection de conciliation;

b) elle effectue une inspection de conciliation dès qu’il est raisonnablement possible après l’expiration de la période de 30 jours supplémentaires accordée au vendeur aux termes de l’article applicable afin qu’il répare les articles ou qu’il règle les questions faisant l’objet d’une garantie.

(3) Après avoir effectué une inspection de conciliation dans le cadre de la conciliation demandée en vertu de l’article 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.5.1, la Société remet au propriétaire et au vendeur un rapport d’évaluation de la conciliation dans les 30 jours qui suivent la date de l’inspection.

(4) Malgré le paragraphe (3), si pour des circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté, la Société ne peut fournir de rapport d’évaluation de la conciliation au propriétaire et au vendeur dans le délai de 30 jours visée à ce paragraphe, la Société prend les mesures suivantes :

a) dans ce délai, elle remet au propriétaire et au vendeur un rapport sur le statut de l’évaluation de la garantie, ainsi que les raisons pour le retard encouru dans la remise du rapport d’évaluation de la conciliation;

b) elle remet le rapport d’évaluation de la conciliation dès qu’il est raisonnablement possible dans les circonstances, après avoir remis le rapport sur le statut de l’évaluation.

(5) Le vendeur dispose de 30 jours supplémentaires à compter de la date de remise du rapport d’évaluation de la conciliation pour exécuter les réparations nécessaires, verser l’indemnité ou autrement régler les réclamations conformément à la Loi et aux règlements, à l’égard des articles et des questions énumérés dans le rapport sur la conciliation faisant l’objet d’une garantie.

(6) Si le vendeur ne parvient pas à régler une réclamation faisant l’objet d’une garantie tel qu’exigé au paragraphe (5), la Société verse l’indemnité au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie, exécute ou fait exécuter les réparations nécessaires ou répare autrement les articles ou règle autrement les questions faisant l’objet d’une garantie conformément à la Loi et aux règlements.

10. Le paragraphe 5.5 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «mène une conciliation du 91e au 150e jour, inclusivement, de cette date et remet au propriétaire et au vendeur un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si les articles ou questions font l’objet d’une garantie» par «effectue une inspection de conciliation entre le 91e jour et le 150e jour, inclusivement, à compter de la date de la demande et, dès qu’il est raisonnablement possible après avoir effectué l’inspection, remet au propriétaire et au vendeur un rapport d’évaluation de la conciliation», à la fin du paragraphe.

11. Les paragraphes 5.5 (8) et (9) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «rapport» par «rapport d’évaluation de la conciliation».

12. (1) Le paragraphe 5.6 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «mène une conciliation du 91e au 150e jour, inclusivement, de cette date et remet au propriétaire et au vendeur un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si les articles ou questions font l’objet d’une garantie» par «effectue une inspection de conciliation entre le 91e jour et le 150e jour, inclusivement, à compter de la date de la demande et, dès qu’il est raisonnablement possible après avoir effectué l’inspection, remet au propriétaire et au vendeur un rapport d’évaluation de la conciliation», à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 5.6 (8) et (9) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «rapport» par «rapport d’évaluation de la conciliation».

13. Le paragraphe 5.7 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si le propriétaire lui remet une formule relative aux vices de construction importants en application du paragraphe (1) au cours de la période de réclamation pour vice de construction important, la Société doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la réception de la formule, effectuer une inspection de conciliation et remettre au propriétaire et au vendeur un rapport d’évaluation de la conciliation.

14. (1) Le paragraphe 5.9 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Dès qu’il est raisonnablement possible après avoir effectué l’inspection de conciliation, la Société remet au propriétaire et au vendeur un rapport d’évaluation de la conciliation indiquant si les articles ou questions énumérés dans la formule font l’objet d’une garantie des vices de construction importants.

(2) Le paragraphe 5.9 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «rapport» par «rapport d’évaluation de la conciliation» dans le passage qui précède l’alinéa a).

15. L’article 5.10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

5.10 La société peut, à sa seule discrétion, proroger ou abréger les délais précisés aux articles 4.1 à 4.6, 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.5 à 5.7 et 5.9 si elle établit, selon le cas :

a) que le vendeur n’est pas en mesure de réparer un article ou de régler une question figurant dans une formule de réclamation, ou qu’il refuse de le faire;

b) que l’article ou la question figurant dans la formule de réclamation concerne l’un ou l’autre des types d’éléments suivants :

(i) la santé et la sécurité, des réparations saisonnières ou une situation d’urgence,

(ii) d’autres circonstances extraordinaires;

c) que la prolongation ou l’abrègement faciliterait la réparation d’un article ou le règlement d’une question figurant dans une formule de réclamation;

d) qu’il est raisonnable de conclure que l’effectuation des inspections à l’extérieur des délais fixés aux articles 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.5.1 aidera à régler plus tôt un ou plusieurs articles ou à réparer plus tôt une ou plusieurs questions figurant dans la formule de réclamation;

e) qu’il serait plus efficace de regrouper les inspections de conciliation et qu’il est nécessaire de les reprogrammer à cette fin;

f) que le délai précisé commence ou se termine pendant la période qui court du 24 décembre d’une année au 1er janvier de l’année suivante, inclusivement, ou couvre cette période.

Entrée en vigueur

16. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 2 à 15 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:
Tarion Warranty Corporation:

Hari Panday

Chairman

Peter Balasubramanian

President & CEO

Date made: April 27, 2023
Pris le : 27 avril 2023

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le ministre des Services au public et aux entreprises,

Kaleed Rasheed

Minister of Public and Business Service Delivery

Date approved: June 7, 2023
Approuvé le : 7 juin 2023

 

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