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Règl. de l'Ont. 133/23 : ENTITÉ RESPONSABLE DES COMPTEURS INTELLIGENTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 133/23

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur l’électricité

pris le 1er juin 2023
déposé le 20 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juillet 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 393/07

(ENTITÉ RESPONSABLE DES COMPTEURS INTELLIGENTS)

1. La définition de «données quantitatives pour la facturation» de l’article 0.1 du Règlement de l’Ontario 393/07 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«données quantitatives pour la facturation» S’entend de ce qui suit :

a)  les données des compteurs intelligents qui sont prêtes à être utilisées aux fins de facturation des consommateurs pour leur consommation ou leur utilisation d’électricité en fonction du moment de la journée où a lieu cette consommation ou utilisation;

b)  les données de compteurs intelligents qui concernent l’électricité acheminée par des personnes ou pour leur compte jusqu’au réseau de distribution d’un distributeur et qui sont prêtes à être utilisées aux fins de facturation de l’électricité à ces personnes en fonction du moment de la journée où a lieu cet acheminement. («billing quantity data»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Objets additionnels

3.1 Pour l’application de la disposition 9 de l’article 53.8 de la Loi, les objets suivants de l’Entité responsable des compteurs intelligents sont prescrits :

1.  Recueillir, gérer et stocker les renseignements et les données relatifs à la mesure de l’électricité acheminée jusqu’au réseau de distribution d’un distributeur, y compris les données recueillies auprès des distributeurs, et faciliter la cueillette et la gestion de ces renseignements et données.

2.  Aux termes des conditions appropriées et sous réserve des conditions de son permis relatives à la protection de la vie privée, fournir et promouvoir l’accès non discriminatoire des distributeurs, des détaillants et d’autres personnes à ce qui suit.

i.  les renseignements et les données visés à la disposition 1,

ii.  le système de télécommunications qui permet à l’Entité responsable des compteurs intelligents de transférer les données relatives à l’électricité acheminée jusqu’au réseau de distribution d’un distributeur à ses bases de données et d’effectuer des transferts inverses, y compris l’accès à son matériel, ses systèmes et ses technologies de télécommunications et au matériel, aux systèmes et aux technologies connexes.

3.  Exploiter, en tant que propriétaire ou preneur à bail, soit directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, du matériel, des systèmes et des technologies, notamment du matériel, des systèmes et des technologies de télécommunications qui permettent à l’Entité responsable des compteurs intelligents de transférer les données relatives à l’électricité acheminée dans le réseau de distribution d’un distributeur à ses bases de données et d’effectuer des transferts inverses, ainsi que du matériel, des systèmes et des technologies connexes.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, sauf en ce qui concerne ses objets aux termes de l’article 3.1 du présent règlement» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement, telle que modifiée par le paragraphe (1), est modifiée par suppression de «, sauf en ce qui concerne ses objets aux termes de l’article 3.1 du présent règlement» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 3 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «des données quantitatives pour la facturation» par «les données visées à l’alinéa a) de la définition de «données quantitatives pour la facturation» à l’article 0.1».

(4) La disposition 3 du paragraphe 5 (1) du Règlement, telle que modifiée par le paragraphe (3), est modifiée par remplacement de «les données visées à l’alinéa a) de la définition de «données quantitatives pour la facturation» à l’article 0.1» par «des données quantitatives pour la facturation».

(5) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou à la disposition 2 de l’article 3.1 du présent règlement» à la fin de la disposition.

Entrée en vigueur

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 et 2 et les paragraphes 3 (1) et (3) entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

(3) Les paragraphes 3 (2), (4) et (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

 

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