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Règl. de l'Ont. 135/23 : CALCUL ET RECALCUL ADMINISTRATIFS DES ALIMENTS POUR ENFANTS

déposé le 22 juin 2023 en vertu de droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 135/23

pris en vertu de la

Loi sur le droit de la famille

pris le 22 juin 2023
déposé le 22 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juillet 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 190/15

(CALCUL ET RECALCUL ADMINISTRATIFS DES ALIMENTS POUR ENFANTS)

1. L’alinéa 4 (1) b) du Règlement de l’Ontario 190/15 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il présente avec la demande son consentement pour permettre au service de calcul des aliments pour enfants d’obtenir des renseignements sur son revenu directement de l’Agence du revenu du Canada, sous réserve des paragraphes (4) et (5);

2. (1) Les alinéas 5 (2) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) le parent répondant présente, par l’intermédiaire du site Web du service de calcul des aliments pour enfants, ce qui suit :

(i) son consentement au calcul des aliments pour enfants par le service de calcul des aliments pour enfants, y compris tout montant précisé par le demandeur au titre des dépenses spéciales admissibles,

(ii) les renseignements supplémentaires indiqués au paragraphe (3),

(iii) la confirmation, au mieux de sa connaissance, que les exigences du paragraphe 39 (3) de la Loi sont respectées et que les renseignements fournis dans la demande par le demandeur sont exacts;

(iv) son consentement pour permettre au service de calcul des aliments pour enfants d’obtenir des renseignements sur son revenu directement de l’Agence du revenu du Canada, sous réserve des paragraphes (4) et (5);

(2) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «L’alinéa (2) b)» par «Le sous-alinéa (2) a) (iv)» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 5 (5) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(5) S’il n’a pas produit de déclaration de revenus pour la dernière année d’imposition ou s’il y a un écart important entre le revenu indiqué dans sa dernière déclaration de revenus et son revenu actuel, le parent répondant présente avec sa réponse à la demande, au lieu de fournir le consentement mentionné au sous-alinéa (2) a) (iv), des copies des documents suivants, selon ce qui s’applique :

. . . . .

3. (1) L’alinéa 14 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il présente avec la demande son consentement pour permettre au service de recalcul des aliments pour enfants d’obtenir des renseignements sur son revenu directement de l’Agence du revenu du Canada, sous réserve des paragraphes (4) et (5);

(2) Le paragraphe 14 (6) du Règlement est abrogé.

4. (1) Les alinéas 15 (2) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) présente, par l’intermédiaire du site Web de ce service, ce qui suit :

(i) son consentement au recalcul du montant des aliments pour enfants par le service de recalcul des aliments pour enfants, y compris tout montant précisé par le demandeur au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires, si l’une ou l’autre des circonstances indiquées au paragraphe (3) s’applique,

(ii) les renseignements supplémentaires indiqués au paragraphe 5 (3), avec les adaptations nécessaires,

(iii) la confirmation, au mieux de sa connaissance, que le montant des aliments pour enfants est admissible au recalcul et que les renseignements fournis dans la demande par le demandeur sont exacts;

(iv) son consentement pour permettre au service de recalcul des aliments pour enfants d’obtenir des renseignements sur son revenu directement de l’Agence du revenu du Canada, sous réserve des paragraphes (4) et (6);

(2) Le paragraphe 15 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «L’alinéa (2) b)» par «Le sous-alinéa (2) a) (iv)» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 15 (5) du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 15 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Si elle n’a pas produit de déclaration de revenus pour la dernière année d’imposition ou s’il y a un écart important entre le revenu indiqué dans sa dernière déclaration de revenus et son revenu actuel, la partie répondante présente avec sa réponse à la demande, au lieu de fournir le consentement mentionné au sous-alinéa (2) a) (iv), des copies des documents applicables visés au paragraphe 5 (5).

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 21 août 2023 et du jour de son dépôt.

 

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