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Règl. de l'Ont. 152/23 : LAIT ET PRODUITS DU LAIT

déposé le 23 juin 2023 en vertu de lait (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 152/23

pris en vertu de la

Loi sur le lait

pris le 17 mai 2023
déposé le 23 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juillet 2023

modifiant le Règl. 761 des R.R.O. de 1990

(LAIT ET PRODUITS DU LAIT)

1. La version anglaise de l’alinéa 12 (7) f) du Règlement 761 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «bulk tank grader» par «bulk tank milk grader».

2. Le paragraphe 36 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Nul ne doit transporter le lait d’un réservoir sauf :

a) soit dans un camion-citerne;

b) soit, lorsque le lait est transporté par une personne qui est un producteur et transformateur, au moyen de tuyaux ou dans un véhicule-citerne si le directeur a établi que le niveau de protection procuré par les tuyaux ou le véhicule-citerne est semblable à celui d’un camion-citerne.

3. (1) Le paragraphe 37 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Avant de transvaser le lait d’un réservoir classique dans un camion-citerne ou de le transvaser en utilisant l’un des moyens visés à l’alinéa 36 (1) b), le préposé au classement du lait en réservoir :

. . . . .

(2) Le paragraphe 37 (1.0.0.1) est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1.0.0.1) Avant de quitter les locaux d’un producteur avec du lait transvasé d’un réservoir vertical ou avant de finir de transvaser le lait d’un réservoir vertical en utilisant l’un des moyens visés à l’alinéa 36 (1) b), le préposé au classement du lait en réservoir :

. . . . .

(3) La version anglaise du paragraphe 37 (1.1) du Règlement est modifiée par remplacement de «bulk tank grader» par «bulk tank milk grader».

4. (1) Le paragraphe 38 (9) du Règlement est modifié par insertion de «complètement» avant «transvasé» et par insertion de «ou complètement transvasé le lait en utilisant l’un des moyens visés à l’alinéa 36 (1) b)» après «camion-citerne».

(2) Le paragraphe 38 (10) du Règlement est modifié par insertion de «ou en utilisant l’un des moyens visés à l’alinéa 36 (1) b)» après «camion-citerne».

5. L’article 38.1 du Règlement est modifié par insertion de «ou à transvaser le lait en utilisant l’un des moyens visés à l'alinéa 36 (1) b)» après «camion-citerne».

6. L’article 86 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

86. (1) Chaque exploitant d’une usine veille à ce que les salles, les installations, les appareils et les ustensiles utilisés dans les zones de l’usine dans lesquelles du lait ou des produits du lait sont manutentionnés, transformés ou stockés soient nettoyés à fond et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique et prévenir la contamination du lait ou des produits du lait.

(2) L’exploitant veille à ce que le nettoyage et la désinfection visés au paragraphe (1) soient effectués d’une manière qui maintient un environnement hygiénique et réduit au minimum le risque de contamination du lait et des produits du lait.

87. (1) Tout exploitant d’une usine veille à ce que les méthodes d’assainissement écrites pour le nettoyage et la désinfection visés à l’article 86 soient élaborées, mises en oeuvre, contrôlées et, au besoin, mises à jour.

(2) Les méthodes d’assainissement écrites comprennent :

a) des exigences de nettoyage et de désinfection des salles, des installations, des appareils et des ustensiles utilisés dans les zones de l’usine dans lesquelles du lait ou des produits du lait sont manutentionnés, transformés ou stockés;

b) des calendriers de nettoyage et de désinfection.

(3) Chaque jour où une activité de nettoyage et de désinfection est effectuée comme le prévoit l’article 86, l’exploitant veille à ce qu’un dossier soit créé, lequel comprend :

a) la date à laquelle l’activité a été effectuée;

b) le type d’activité qui a été effectuée;

c) la personne qui a effectué l’activité;

d) les résultats de l’activité.

(4) L’exploitant veille à ce que chaque dossier créé en application du paragraphe (3) soit conservé pendant au moins un an après la date de sa création et à ce qu’il soit facilement accessible.

7. (1) Le paragraphe 88 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «sur le formulaire qu’il fournit» par «selon la forme qu’il juge acceptable» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 88 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «le nom, l’adresse et le numéro de téléphone» par «le nom et les coordonnées».

(3) Le paragraphe 88 (2) du Règlement est modifié par abrogation des alinéas e) et f).

(4) Le paragraphe 88 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les certificats mentionnés au paragraphe (1) expirent de la manière suivante :

1. Le certificat d’apprenti expire 30 jours après le dernier jour du prochain cours de formation qui est offert.

2. Le certificat de préposé au classement du lait en réservoir expire à la date inscrite sur le certificat ou cinq ans après sa date d’effet, selon la première de ces éventualités.

3. Le certificat de préposé au classement du lait en usine expire à la date inscrite sur le certificat ou cinq ans après sa date d’effet, selon la première de ces éventualités.

8. (1) L’article 89 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) sa date d’effet;

(2) L’alinéa 89 e) du Règlement est abrogé.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

91.1 (1) Le directeur peut délivrer, sans examen, un certificat de préposé au classement du lait en usine au titulaire d’un certificat de préposé au classement du lait en réservoir.

(2) Le certificat est assorti des conditions énumérées au paragraphe (3) si la personne à qui il est délivré est :

a) soit un producteur qui, directement ou par l’intermédiaire d’une personne morale sur laquelle il a la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle ou une influence importante sur les décisions opérationnelles ou financières, est également un transformateur qui transforme exclusivement le lait du producteur à l’usine du producteur;

b) soit un employé qui agit sous la direction d’une personne visée à l’alinéa a).

(3) Les conditions mentionnées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Le titulaire du certificat ne peut classer le lait à titre de préposé au classement du lait qu’à l’usine du producteur et transformateur.

2. Le titulaire du certificat ne peut classer le lait à titre de préposé au classement du lait si l’usine du producteur et transformateur reçoit du lait d’un autre producteur.

10. L’article 94 du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 89» par «des articles 89 et 91.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Amy Cronin

Chair, Farm Products MKTG Commission / Présidente de la Commission d’agricoles de l’Ontario

Douglas Reddick

Secretary to the Commission / Secrétaire de la Commission

Date made: May 17, 2023
Pris le : 17 mai 2023

 

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