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Règl. de l'Ont. 162/23 : MONTANTS EXIGÉS À L'ÉGARD DES SERVICES DE REMORQUAGE ET DES SERVICES D'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 162/23

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

pris le 20 juin 2023
déposé le 23 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juillet 2023

Montants exigés à l’égard des services de remorquage et des services d’entreposage de véhicules

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«barème des taux maximaux» Liste de tous les taux maximaux applicables à l’égard des services que fournit un exploitant. («maximum rate schedule»)

«taux maximal» Montant maximal que facture un exploitant à l’égard d’un service de remorquage, d’un service d’entreposage de véhicules ou d’un service connexe ou accessoire. («maximum rate»)

Frais d’adhésion

2. Il est entendu que le montant facturé par un exploitant de services de remorquage à l’égard d’une adhésion à une association de clubs automobiles n’est pas considéré comme un montant facturé à l’égard d’un service de remorquage ou d’un service connexe ou accessoire et est exclu des taux maximaux figurant dans le barème des taux maximaux de l’exploitant.

Formulaire : contenu et mise à jour

3. (1) Le directeur met à la disposition du public, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, un formulaire intitulé «Formulaire du barème des taux maximaux» qui est conforme aux articles 5 et 7.

(2) Le directeur donne aux exploitants de services de remorquage et aux exploitants de services d’entreposage de véhicules un avis écrit de toute modification apportée au formulaire.

(3) Si son barème des taux maximaux prévoit un ou plusieurs taux maximaux qui ne correspondent plus au formulaire modifié le plus récent, l’exploitant communique au directeur, au moyen du formulaire modifié le plus récent et dans le délai précisé dans l’avis donné en application du paragraphe (2), un barème à jour des taux maximaux.

Barème des taux maximaux

4. (1) Pour l’application du paragraphe 28 (3) de la Loi, l’exploitant communique son barème des taux maximaux au moyen du formulaire visé à l’article 3.

(2) Seuls les services figurant dans le formulaire peuvent figurer dans le barème des taux maximaux de l’exploitant.

(3) Le barème des taux maximaux ne doit pas prévoir plus d’un taux maximal à l’égard d’un service.

(4) Il est entendu que les taux maximaux prévus dans le barème des taux maximaux à l’égard d’un service donné doivent être les mêmes pour toutes les personnes.

(5) Le barème des taux maximaux ne doit pas prévoir, à l’égard d’un service, une structure de taux, comme un taux fixe, un taux minimal, un taux horaire ou un taux quotidien, qui diffère de la structure de taux figurant dans le formulaire à l’égard de ce service.

(6) S’il désire modifier ou est tenu de modifier un ou plusieurs des taux maximaux figurant dans le barème des taux maximaux, l’exploitant communique le barème à jour au directeur.

Services de remorquage

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les seuls services de remorquage qui peuvent figurer dans le formulaire visé à l’article 3 sont les suivants :

1. Les services de remorquage.

2. Les services de récupération.

(2) Le directeur peut décomposer, dans le formulaire, les services de remorquage indiqués à la disposition 1 du paragraphe (1) en services distincts en fonction des seuls critères suivants :

1. Le type de dépanneuse utilisée pour remorquer le véhicule automobile, sa capacité et ses caractéristiques.

2. Le poids et les caractéristiques du véhicule automobile remorqué.

3. La distance de remorquage du véhicule automobile.

4. La région géographique dans laquelle le service de remorquage est fourni.

(3) Le directeur peut décomposer, dans le formulaire, les services de remorquage indiqués à la disposition 2 du paragraphe (1) en services distincts en fonction uniquement de l’emploi de l’un des véhicules ou de la prestation d’un des services suivants lors de la récupération :

1. Des dépanneuses supplémentaires ou une main-d’oeuvre supplémentaire.

2. Des véhicules spécialisés, de l’équipement spécialisé ou une main-d’oeuvre spécialisée.

3. Des services de réparation, de rajustement ou de repositionnement du véhicule automobile récupéré.

4. Des services de ramassage des débris sur la voie publique après une collision.

5. Tout autre service ou équipement demandé par le personnel d’urgence.

(4) Les seuls services connexes ou accessoires aux services de remorquage qui peuvent figurer dans le formulaire sont les suivants :

1. Le temps d’attente d’un conducteur de dépanneuse à l’un ou l’autre des endroits suivants :

i. Les lieux d’une collision ou d’un autre incident, si le personnel d’urgence lui ordonne d’attendre.

ii. Un centre de déclaration des collisions, si le personnel d’urgence ou un employé ou représentant du centre lui ordonne d’attendre.

iii. Un centre d’inspection des camions ou un autre endroit, si un agent de police ou un inspecteur lui ordonne d’attendre.

(5) Il est entendu que les services suivants qui sont connexes ou accessoires aux services de remorquage sont gratuits :

1. Le transport, dans la dépanneuse, du conducteur et de tout passager d’un véhicule automobile remorqué jusqu’au point de destination du remorquage ou jusqu’à un autre point de dépôt.

2. L’accès du conducteur ou d’un passager d’un véhicule automobile remorqué au véhicule pendant la prestation des services de remorquage.

3. Le changement du point de destination du remorquage —toutefois, il est permis de facturer un montant supplémentaire lié à la modification de la distance de remorquage du véhicule automobile en cas de changement du point de destination.

4. Tout service de remorquage visant à préparer, en vue de son remorquage, un véhicule automobile qui se trouve à un endroit indiqué à la disposition 1 du paragraphe (4), si l’exploitant facture un service visé à cette disposition à l’égard du véhicule automobile à cet endroit.

5. La préparation des factures, consentements ou autres services administratifs liés aux services de remorquage.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«récupération» Services spécialisés, y compris l’emploi de dispositifs d’extraction, de treuils et de personnel qualifié, qui sont requis pour déplacer ou repositionner un véhicule automobile en vue de son remorquage. Sont toutefois exclus l’emploi d’un équipement de remorquage ordinaire à l’égard d’un véhicule automobile en position debout qui se trouve :

a) dans un parc de stationnement ou sur un bien privé;

b) sur une chaussée ou un accotement;

c) à un endroit où il peut être remis sur une chaussée ou un accotement à l’aide d’un des dispositifs suivants :

(i) un équipement de remorquage ordinaire,

(ii) un treuil, si la distance que le véhicule doit traverser à l’aide du treuil est inférieure à cinq mètres.

Gratuité de certains services

6. Les services suivants que fournissent les exploitants de services de remorquage sont gratuits :

1. Toute partie d’un service de remorquage ou d’un service connexe ou accessoire qui prend plus de temps que d’habitude en raison soit de défectuosités associées à la dépanneuse, soit de pratiques non efficientes résultant des actions de l’exploitant de services de remorquage ou du conducteur de la dépanneuse.

2. Les services qui ne sont pas nécessaires au service de remorquage fourni, notamment l’équipement et les ressources destinés à la prestation de ce service.

Services d’entreposage de véhicules

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les seuls services d’entreposage de véhicules qui peuvent figurer dans le formulaire visé à l’article 3 sont les suivants :

1. Les services d’entreposage en plein air.

2. Les services d’entreposage à l’intérieur.

(2) Lorsqu’il inscrit un service d’entreposage de véhicules visé au paragraphe (1) sur le formulaire, le directeur peut décomposer le service en services distincts en fonction des seuls critères suivants :

1. La longueur et les caractéristiques du véhicule automobile.

2. La région géographique dans laquelle le service d’entreposage est fourni.

(3) Le seul service connexe ou accessoire aux services d’entreposage de véhicules qui peut figurer dans le formulaire est l’accès à un véhicule automobile entreposé ou la restitution d’un tel véhicule en dehors des heures suivantes :

a) du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h;

b) le samedi, entre 9 h et 12 h.

(4) Malgré le paragraphe (3), l’exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit pas facturer l’accès à un véhicule automobile entreposé ou la restitution d’un tel véhicule lorsque l’installation d’entreposage de véhicules est ouverte.

(5) Il est entendu que les services suivants qui sont connexes ou accessoires aux services d’entreposage de véhicules sont gratuits :

1. La préparation ou le nettoyage de places d’entreposage dans une installation d’entreposage de véhicules.

2. Le déplacement d’un véhicule automobile dans la même installation d’entreposage de véhicules ou entre des installations d’entreposage de véhicules, sauf si le déplacement du véhicule fait suite à une demande du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule.

3. La préparation des factures, consentements ou autres services administratifs liés aux services d’entreposage de véhicules.

Montant déraisonnable : critères

8. Pour l’application du paragraphe 28 (7) de la Loi, le directeur prend en considération les critères suivants pour établir si un montant fixé à l’égard d’un service est déraisonnablement élevé :

1. Les montants facturés par d’autres exploitants dans la même région géographique à l’égard de services comparables.

2. Les montants déjà facturés à l’égard de services comparables par les personnes suivantes :

i. L’exploitant.

ii. D’autres exploitants dans la même région géographique.

3. Les montants que facturent à l’égard de services comparables les personnes autorisées à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage en vertu du Règlement de l’Ontario 325/21 (Projet pilote — zones restreintes de dépannage) pris en vertu du Code de la route.

4. Le temps et la main-d’oeuvre nécessaires à la prestation du service.

5. Le niveau de compétence et d’expertise nécessaire à la prestation du service.

6. Le type d’équipement nécessaire à la prestation du service.

7. L’importance de mettre le service à la disposition de membres du public aux moyens modestes.

Montant déraisonnable : avis

9. (1) L’avis donné en application du paragraphe 28 (7) de la Loi comprend les motifs écrits sous-tendant l’opinion du directeur selon laquelle le montant qu’a communiqué l’exploitant à l’égard d’un service est déraisonnablement élevé.

(2) Si l’avis donné en application du paragraphe 28 (7) de la Loi comprend le montant visé à l’alinéa 28 (7) b) de la Loi, le directeur publie ce montant sur la liste mentionnée au paragraphe 28 (6) de la Loi comme s’il s’agissait du montant communiqué par l’exploitant à l’égard du service en application du paragraphe 28 (3) de la Loi.

Paiement

10. (1) En ce qui concerne les services de remorquage et les services d’entreposage de véhicules qu’ils fournissent, les exploitants de services de remorquage et les exploitants de services d’entreposage de véhicules acceptent les modes de paiement suivants :

1. Le paiement par carte de crédit généralement acceptée.

2. Le paiement par carte de débit généralement acceptée.

3. Le paiement sans contact au moyen d’un appareil mobile.

4. Le paiement en espèces.

(2) Les exploitants de services de remorquage et les exploitants de services d’entreposage de véhicules ne doivent ni contraindre ou inciter une personne à employer un mode de paiement accepté plutôt qu’un autre, ni tenter de la contraindre ou de l’inciter à ce faire.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le 1er janvier 2024.

2. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe 36 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte.

3. Le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre des Transports,

Caroline Mulroney

Minister of Transportation

Date made: June 20, 2023
Pris le : 20 juin 2023

 

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