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Règl. de l'Ont. 166/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 166/23

pris en vertu de la

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

pris le 22 juin 2023
déposé le 23 juin 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 8 juillet 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 427/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les articles 2 et 3 du Règlement de l’Ontario 427/15 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Observation de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

2. (1) Les dispositions suivantes de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules sont prescrites pour l’application des paragraphes 3 (2.0.1) et 4 (3.0.1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

1. Les articles 2 et 4.

2. Le paragraphe 6 (4).

3. Les articles 11, 15 à 17 et 19 à 23.

4. Les paragraphes 24 (2), (4) et (5).

5. L’article 27.

6. Les paragraphes 28 (9) à (12).

7. Les articles 29 à 36 et 38.

(2) Il est entendu que la non-observation d’une ou de plusieurs des dispositions énumérées au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à un privilège qui a pris naissance en vertu d’une autre loi de l’Ontario, d’une loi du Canada ou d’un règlement municipal.

Montant maximal du privilège pour des services d’entreposage

3. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (3.2) de la Loi, le montant du privilège de l’entreposeur à l’égard de services d’entreposage de véhicules auxquels la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules s’applique est établi conformément au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le véhicule automobile entreposé a été mis à la fourrière ou détenu d’une autre façon, et le privilège qui en résulte a pris naissance en vertu d’une loi de l’Ontario autre que la Loi sur le privilèges des réparateurs et des entreposeurs, d’une loi du Canada ou d’un règlement municipal;

b) en contravention de l’article 17 de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules qui revendique le privilège de l’entreposeur facture ou tente de facturer un montant pour des services d’entreposage du véhicule automobile pour une période qui se situe après qu’une tentative a été faite, de bonne foi, pour récupérer le véhicule automobile.

(2) Le montant du privilège visé au paragraphe (1) ne doit pas dépasser celui que l’exploitant de services d’entreposage de véhicules était autorisé à facturer en vertu de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules le jour où la tentative pour récupérer le véhicule automobile à l’installation d’entreposage de véhicules a été faite de bonne foi.

(3) Si un privilège visé au paragraphe (1) est assujetti à une limite prévue au paragraphe 4 (6.1) de la Loi, le montant fixé en application du paragraphe (2) ne doit pas dépasser cette limite.

(4) La définition suivante s’applique au présent article.

«exploitant de services d’entreposage de véhicules», «installation d’entreposage de véhicules» et «services d’entreposage de véhicules» S’entendent au sens de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le 1er janvier 2024.

2. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 68 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs.

3. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe 36 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte.

4. Le jour du dépôt du présent règlement.

 

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