Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 190/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 190/23

pris en vertu de la

Loi sur le ministère des Services correctionnels

pris le 22 juin 2023
déposé le 12 juillet 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 juillet 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 29 juillet 2023

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’article 1 du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fouille à nu» S’entend d’une inspection du corps, non effectuée dans le cadre d’un examen ou traitement médical, après enlèvement de tous les vêtements, ainsi que d’une inspection de tous les vêtements ou autres effets personnels que la personne était tenue d’enlever. («strip search»)

(2) La définition de «fouille à nu» à l’article 1 du Règlement, telle qu’elle est prise par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fouille à nu» S’entend d’une inspection qui n’est pas effectuée dans le cadre d’un examen ou traitement médical :

a) soit du corps après enlèvement de tous les vêtements sur la moitié supérieure ou inférieure du corps, ou sur le corps entier, ainsi que de tous les vêtements ou autres effets personnels que la personne était tenue d’enlever;

b) soit du corps après enlèvement de tous les vêtements sur la moitié supérieure ou inférieure du corps, ou sur le corps entier, qui sont habituellement portés par-dessus des sous-vêtements, ainsi que de tous les vêtements ou autres effets personnels que la personne était tenue d’enlever («strip search»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Admission à l’établissement» :

7.3 Le ministre effectue et mène à terme un examen du recours aux fouilles à nu dans les établissements correctionnels et de leur incidence opérationnelle avant le 30 septembre 2028.

3. L’article 22.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le chef d’établissement ne doit autoriser aucune fouille manuelle des cavités rectales ou génitales d’un détenu en application du paragraphe (1), et nul ne doit effectuer une telle fouille, sauf dans le cadre, selon le cas :

a) d’un examen ou traitement médical auquel le détenu a consenti;

b) d’un examen ou traitement médical dans une situation d’urgence où le consentement du patient n’est pas exigé aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

4. Le paragraphe 22.2 (10) du Règlement est abrogé.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

22.3 Les fouilles de détenus et d’autres personnes et de leurs biens qui sont autorisées par le présent règlement doivent être effectuées de façon respectueuse et tenir compte de tout besoin applicable en matière d’adaptation visé par le Code des droits de la personne.

6. L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

23. (1) Un détenu ne doit faire l’objet d’une fouille par palpation que de la part d’une personne du même genre, sauf si le recours à une telle personne pour effectuer la fouille n’est pas faisable sur le plan opérationnel.

(2) Le paragraphe (1) s’applique sous réserve de tout besoin applicable en matière d’adaptation visé par le Code des droits de la personne.

23.1 (1) Un détenu ne doit faire l’objet d’une fouille à l’aide d’un moyen technique qui produit une image de son corps, y compris une fouille au moyen d’un balayage corporel par rayons X, que de la part d’une personne du même genre, sauf si le recours à une telle personne pour effectuer la fouille n’est pas faisable sur le plan opérationnel.

(2) Le paragraphe (1) s’applique sous réserve de tout besoin applicable en matière d’adaptation visé par le Code des droits de la personne.

7. (1) L’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. (1) La fouille à nu d’un détenu n’est autorisée que si elle est effectuée conformément aux exigences du présent article.

(2) La fouille à nu d’un détenu ne peut être effectuée que par un agent ou un gestionnaire employé dans l’établissement correctionnel.

(3) Avant de commencer une fouille à nu, l’agent ou le gestionnaire chargé de l’effectuer informe le détenu de la raison d’être de la fouille et des modalités de son déroulement.

(4) L’agent ou le gestionnaire chargé d’effectuer une fouille à nu doit l’effectuer visuellement sans toucher le détenu et, malgré l’alinéa 7 (1) d), ne doit pas recourir à la force pour l’effectuer.

(5) Malgré le paragraphe (4), l’agent ou le gestionnaire qui effectue une fouille à nu peut diriger les mouvements du détenu de manière à faciliter la fouille et peut toucher le détenu pendant la fouille conformément à une demande du détenu, notamment lorsque celui-ci sollicite un appui physique en raison de problèmes de mobilité.

(6) L’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu ne doit pas exiger que les vêtements du détenu soient retirés plus longtemps qu’il ne faut pour effectuer la fouille et ne doit pas lui causer inutilement de l’embarras ou de l’humiliation.

(7) La fouille à nu doit être effectuée en présence d’un autre agent ou gestionnaire.

(8) Un détenu ne doit faire l’objet d’une fouille à nu que de la part d’un agent ou d’un gestionnaire qui est du même genre, et la fouille à nu ne doit se dérouler qu’en présence d’un agent ou d’un gestionnaire qui est du même genre.

(9) Malgré le paragraphe (8), le témoin de la fouille à nu peut être d’un genre différent que le détenu si l’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour trouver un témoin du même genre mettrait en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou la sécurité individuelle de quiconque. En pareil cas, le témoin doit se placer de manière à pouvoir observer l’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu, mais sans pouvoir voir les sous-vêtements, la poitrine, les fesses ou les parties génitales de la personne détenue.

(10) Il est entendu que les paragraphes (8) et (9) s’appliquent sous réserve de tout besoin applicable en matière d’adaptation visé par le Code des droits de la personne.

(2) L’article 24 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. (1) La fouille à nu d’un détenu n’est autorisée que si elle est effectuée dans les circonstances visées au paragraphe (3), (5) ou (9) et conformément aux autres exigences du présent article.

(2) La fouille à nu d’un détenu ne peut être effectuée que par un agent ou un gestionnaire employé dans l’établissement correctionnel.

(3) Un agent ou un gestionnaire peut effectuer une fouille à nu sur un détenu s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) le détenu a en sa possession des objets détenus illégalement qui peuvent être cachés sur son corps ou à l’intérieur de celui-ci;

b) une fouille à nu est nécessaire pour confirmer la présence d’objets détenus illégalement ou pour récupérer ces objets;

c) le recours à une méthode de fouille moins intrusive ne serait pas efficace pour trouver des objets détenus illégalement ou n’est pas faisable sur le plan opérationnel.

(4) Avant d’effectuer une fouille à nu dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3), l’agent doit obtenir l’approbation d’un gestionnaire employé dans l’établissement correctionnel, sauf si l’agent croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour obtenir l’approbation d’un gestionnaire mettrait en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou la sécurité individuelle de quiconque.

(5) Un agent ou un gestionnaire peut effectuer une fouille à nu sur un groupe de détenus s’il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) des objets détenus illégalement qui peuvent être cachés sur le corps ou à l’intérieur de celui-ci et qui présentent un danger manifeste et important pour la sécurité des personnes sont présents dans le secteur de l’établissement correctionnel où se trouve le groupe de détenus;

b) une fouille à nu sur le groupe de détenus est nécessaire pour confirmer la présence d’objets détenus illégalement ou pour récupérer ces objets;

c) le recours à une méthode de fouille moins intrusive ne serait pas efficace pour trouver des objets détenus illégalement ou n’est pas faisable sur le plan opérationnel.

(6) La fouille à nu qui est effectuée dans les circonstances mentionnées au paragraphe (5) doit se limiter à un groupe de détenus aussi restreint qu’il est raisonnablement nécessaire pour confirmer la présence d’objets détenus illégalement ou pour récupérer ces objets.

(7) L’agent ou le gestionnaire doit obtenir l’approbation personnelle du chef d’établissement, ou en l’absence de celui-ci, du chef intérimaire de l’établissement correctionnel avant d’effectuer une fouille à nu dans les circonstances mentionnées au paragraphe (5), sauf dans les cas suivants :

a) l’agent ou le gestionnaire croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour se conformer à l’exigence mettrait en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou la sécurité individuelle de quiconque;

b) s’agissant d’un agent, celui-ci obtient l’approbation d’un gestionnaire employé dans l’établissement correctionnel avant d’effectuer la fouille à nu.

(8) Malgré l’article 3, le chef d’établissement et le chef intérimaire de l’établissement correctionnel ne peuvent déléguer leur pouvoir d’accorder l’approbation visée au paragraphe (7).

(9) Si le recours à une méthode de fouille moins intrusive n’est pas efficace pour trouver des objets détenus illégalement ou n’est pas faisable sur le plan opérationnel, un agent ou un gestionnaire peut effectuer une fouille à nu sur un détenu dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Lorsque le détenu entre dans l’établissement correctionnel, sauf s’il revient d’une permission de sortir avec escorte pendant laquelle un agent ou un gestionnaire l’a observé directement en tout temps.

2. Avant que le détenu ne quitte l’établissement correctionnel dans le cadre d’une permission de sortir avec escorte, y compris lorsqu’il est transporté au tribunal.

3. Avant que le détenu ne soit confié à la garde d’un autre établissement correctionnel, d’un pénitencier ou d’un établissement psychiatrique, situé en Ontario ou ailleurs.

4. Lorsque le détenu est initialement maintenu dans des conditions de détention qui l’isolent des autres détenus en raison d’un risque d’automutilation ou de préjudice physique pour autrui.

5. Lorsque le détenu quitte un secteur de l’établissement correctionnel où il a eu accès à des objets détenus illégalement et potentiellement dangereux qui pourraient être cachés sur son corps ou à l’intérieur de celui-ci.

(10) Avant de commencer une fouille à nu, l’agent ou le gestionnaire chargé de l’effectuer informe le détenu de la raison d’être de la fouille et des modalités de son déroulement.

(11) L’agent ou le gestionnaire qui est chargé d’effectuer une fouille à nu doit l’effectuer visuellement sans toucher le détenu et, malgré l’alinéa 7 (1) d), ne doit pas recourir à la force pour l’effectuer.

(12) Malgré le paragraphe (11), l’agent ou le gestionnaire qui effectue une fouille à nu peut diriger les mouvements du détenu de manière à faciliter la fouille et peut toucher le détenu pendant la fouille conformément à une demande du détenu, notamment lorsque celui-ci sollicite un appui physique en raison de problèmes de mobilité.

(13) L’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu ne doit pas exiger que les vêtements du détenu soient retirés plus longtemps qu’il ne faut pour effectuer la fouille et ne doit pas lui causer inutilement de l’embarras ou de l’humiliation.

(14) La fouille à nu doit être effectuée en présence d’un autre agent ou gestionnaire.

(15) La fouille à nu doit être effectuée de manière à ce que les sous-vêtements, la poitrine, les fesses et les parties génitales de la personne détenue ne soient visibles que par elle et que par l’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu et le témoin.

(16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas si l’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour se conformer à l’exigence mettrait en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou la sécurité individuelle de quiconque.

(17) Le paragraphe (15) n’a pas pour effet d’interdire l’enregistrement en circuit fermé d’une fouille à nu pour des raisons de sécurité.

(18) Un détenu ne doit faire l’objet d’une fouille à nu que de la part d’un agent ou d’un gestionnaire qui est du même genre, et la fouille à nu ne doit se dérouler qu’en présence d’un agent ou d’un gestionnaire qui est du même genre.

(19) Malgré le paragraphe (18), le témoin de la fouille à nu peut être d’un genre différent que le détenu si l’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour trouver un témoin du même genre mettrait en danger la sécurité de l’établissement correctionnel ou la sécurité individuelle de quiconque. En pareil cas, le témoin doit, malgré le paragraphe (15), se placer de manière à pouvoir observer l’agent ou le gestionnaire qui effectue la fouille à nu, mais sans pouvoir voir les sous-vêtements, la poitrine, les fesses ou les parties génitales de la personne détenue.

(20) Il est entendu que les paragraphes (18) et (19) s’appliquent sous réserve de tout besoin applicable en matière d’adaptation visé par le Code des droits de la personne.

8. L’article 25 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Dans le cas d’une fouille à nu, le relevé doit également comprendre les renseignements suivants :

a) le nom des agents ou gestionnaires qui ont effectué la fouille et de ceux qui en ont été témoins;

b) la date et l’heure auxquelles la fouille à nu a eu lieu;

c) le cas échéant, le nom de la personne qui a approuvé la fouille ou, si la fouille n’a pas été approuvée, la justification de l’absence d’approbation;

d) les circonstances qui ont donné lieu à la fouille;

e) la confirmation de la part des agents ou gestionnaires qui ont effectué la fouille et de ceux qui en ont été témoins qu’ils se sont conformés aux exigences de l’article 24;

f) si l’exception visée au paragraphe 24 (16) ou (19) a été invoquée, la justification du recours à l’exception;

g) si des besoins en matière d’adaptation visés au Code des droits de la personne ont été relevés et, dans l’affirmative, la façon dont il y a été répondu.

9. L’article 25.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le chef d’établissement fournit au ministre au moins une fois par an des renseignements sur le recours aux fouilles à nu dans l’établissement correctionnel.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

28.7.1 Pour l’application des articles 28.8 et 28.9, la période d’examen de l’isolement d’un détenu est fixée conformément aux règles suivantes :

1. La période d’examen de l’isolement commence le premier jour où le détenu est placé en isolement.

2. La période d’examen de l’isolement se termine le jour qui précède immédiatement le premier anniversaire du jour où elle a commencé. Toutefois, si le détenu est en isolement le jour où la période d’examen de l’isolement est censée se terminer, la période d’examen de l’isolement est prolongée jusqu’au jour où le détenu quitte la cellule d’isolement.

3. Après la fin d’une période d’examen de l’isolement, une nouvelle période d’examen de l’isolement commence le premier jour qui suit celui où le détenu est placé de nouveau en isolement.

4. Malgré la disposition 2, la période d’examen de l’isolement d’un détenu se termine immédiatement s’il quitte la garde du ministère.

11. Le paragraphe 28.8 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre examine la situation d’un détenu placé en isolement au plus tard cinq jours après chacun des moments suivants au cours de la période d’examen de l’isolement du détenu :

1. Le 15e jour cumulatif où le détenu est maintenu en isolement au cours de la période d’examen de l’isolement, mais seulement si ce jour survient au cours des 90 premiers jours de la période d’examen de l’isolement.

2. Le 30e jour cumulatif où le détenu est maintenu en isolement au cours de la période d’examen de l’isolement, mais seulement si ce jour survient au cours des 180 premiers jours de la période d’examen de l’isolement.

3. Le 45e jour cumulatif où le détenu est maintenu en isolement au cours d’une période d’examen de l’isolement, quel que soit le moment où ce jour survient pendant la période d’examen de l’isolement.

12. Les paragraphes 28.9 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le chef d’établissement veille à ce qu’aucun détenu ne soit maintenu en isolement pendant plus de 60 jours cumulatifs au cours d’une période d’examen de l’isolement, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Un détenu peut être maintenu en solement pendant plus de 60 jours cumulatifs au cours d’une période d’examen de l’isolement si le chef d’établissement a des motifs raisonnables de croire que le maintien du détenu en isolement est nécessaire pour répondre à des préoccupations immédiates en matière de sûreté ou de sécurité qui ne peuvent être résolues d’aucune autre façon, et seulement aussi longtemps que ces motifs existent.

Entrée en vigueur

13. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 10, 11 et 12 entrent en vigueur le 18 août 2023.

(3) Le paragraphe 1 (1), les articles 2 à 6 et le paragraphe 7 (1) entrent en vigueur le 2 octobre 2023.

(4) Le paragraphe 1 (2), le paragraphe 7 (2) et les articles 8 et 9 entrent en vigueur le 31 juillet 2024.

 

English