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Règl. de l'Ont. 200/23 : ACTES AUTORISÉS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/23

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

pris le 17 juillet 2023
approuvé le 20 juillet 2023
déposé le 24 juillet 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juillet 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 12 août 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 107/96

(ACTES AUTORISÉS)

1. L’article 0.1 du Règlement de l’Ontario 107/96 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the general class»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)

«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario. («out of province registered practical nurse»)

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province physician»)

«technologiste de laboratoire médical hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province medical laboratory technologist»)

«thérapeute respiratoire hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province respiratory therapist»)

2. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants immédiatement après l’intertitre «Exemptions» :

1.1 (1) Dans l’exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical, un technologiste de laboratoire médical hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical qu’un membre de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres.

(2) Un membre de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario ou un technologiste de laboratoire médical hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait au prélèvement d’échantillons de sang par voie veineuse ou en piquant la peau si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’acte est ordonné par un médecin hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;

b)  l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, selon le cas.

1.2 Un membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus aux dispositions 1 à 4 de l’article 4 de la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’acte est ordonné par un médecin hors province;

b)  l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

1.3 Dans l’exercice de la médecine, un médecin hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes prévus à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les médecins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres.

1.4 (1) Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes prévus à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers qu’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus à l’article 5.1 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers qu’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres.

(3) L’obligation de se conformer aux règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers prévue au paragraphe (2) à l’égard d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province s’applique, sous réserve de la modification suivante :

1.  L’obligation de consigner le numéro d’inscription délivré par l’Ordre sur une ordonnance, prévue à la sous-disposition 3 iv du paragraphe 17 (1) du Règlement de l’Ontario 275/94 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, ne s’applique pas à l’infirmière autorisée ou à l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province.

(4) Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers qu’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres.

(5) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement d’un acte prévu à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’acte est ordonné par un médecin hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;

b)  l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, selon le cas.

(6) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement d’un acte prévu à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’acte est ordonné par un médecin hors province, par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province;

b)  l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ou supérieure, selon le cas.

(7) Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à une intervention énumérée au paragraphe 15 (4) du Règlement de l’Ontario 275/94 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’intervention est ordonnée par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province;

b)  l’intervention est pratiquée conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’intervention doit être ordonnée par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale.

(8) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’administration d’une substance par voie d’injection ou d’inhalation si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’acte est ordonné par un médecin hors province;

b)  l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres équivalents de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

1.5 (1) Dans l’exercice de la profession de thérapeute respiratoire, un thérapeute respiratoire hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à l’accomplissement des actes autorisés prévus à l’article 4 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires qu’un membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario serait autorisé à accomplir, sous réserve des restrictions, conditions et exigences de cette loi et de tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à ces membres.

(2) Un membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario ou un thérapeute respiratoire hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi en ce qui a trait à un acte énuméré à la disposition 1, 2 ou 4 de l’article 4 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’acte est ordonné par un médecin hors province ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province;

b)  l’acte est accompli conformément aux restrictions, conditions et exigences prévues par la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires et à tout règlement pris en vertu de cette loi qui s’appliquent aux membres de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario, à l’exception de l’exigence selon laquelle l’acte doit être ordonné par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, selon le cas.

(2) Le paragraphe 1.4 (1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «l’article 4» par «l’article 4.1».

(3) Le paragraphe 1.4 (5) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «l’article 4» dans le passage qui précède l’alinéa a) par «l’article 4.1».

3. L’article 3.1 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

3.1 Un membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électromagnétisme si l’application est ordonnée par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, un médecin hors province, un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat de spécialiste l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale, ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province et que, selon le cas :

4. L’article 4.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4.1 (1) Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, autre qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province, est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie tant que, d’une part, le membre, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, ou l’infirmière auxiliaire autorisée ou l’infirmier auxiliaire autorisé hors province a une relation thérapeutique infirmier-patient avec la personne sur laquelle les ondes sonores sont appliquées et que, d’autre part, les ondes sonores sont appliquées pour effectuer une ou plusieurs évaluations infirmières régulières d’un patient en vue de l’élaboration ou de la mise en oeuvre de son programme de soins.

(2) Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une personne qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie ou d’en ordonner l’application.

5. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

5. (1) Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer soit de l’électricité pour réaliser une intervention énumérée à la disposition 1 de l’article 1, soit des ondes sonores pour réaliser une intervention énumérée à la disposition 3 de l’article 1, ou d’en ordonner l’application.

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électromagnétisme ou d’en ordonner l’application si, selon le cas :

. . . . .

6. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. Une personne est soustraite à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer de l’électricité pour réaliser une thérapie par l’aversion si l’application est ordonnée et dirigée par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, par un médecin hors province ou par un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

7. (1) Le paragraphe 7.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Un membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario, un membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario, un thérapeute respiratoire hors province, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, autre qu’un membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’appliquer des ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie si l’application est ordonnée par un membre habilité à ordonner ces tests et que les ondes sonores pour l’ultrasonoscopie sont appliquées, selon le cas :

. . . . .

(2) Les alinéas b) et c) de la définition de «membre habilité à ordonner des tests» au paragraphe 7.1 (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b)  un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province, pour ce qui est d’ordonner l’application d’ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie;

c)  un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province, pour ce qui est d’ordonner l’application d’ondes sonores pour réaliser une ultrasonoscopie.

8. L’article 7.4 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

7.4 Le membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat de spécialiste l’autorisant à exercer la spécialité de chirurgie buccale et maxillo-faciale, le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est d’ordonner l’application de l’électromagnétisme si, selon le cas :

. . . . .

9. Les articles 13 et 14 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

13. Le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription général à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie générale hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de prescrire une solution de salinité normale (0,9 %) pour une veinopuncture faite afin d’établir un accès intraveineux périphérique et de maintenir la perméabilité.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de catégorie générale ou d’un certificat d’inscription de membre diplômé ou un thérapeute respiratoire hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de changer une canule de trachéostomie pour une stomie de plus de 24 heures.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de catégorie limitée est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de changer une canule de trachéostomie pour une stomie de plus de 24 heures pourvu que les conditions dont est assorti son certificat permettent la réalisation de cette intervention.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de catégorie générale ou un thérapeute respiratoire hors province est soustrait à l’application du paragraphe 27 (1) de la Loi pour ce qui est de changer une canule de trachéostomie pour une stomie de moins de 24 heures.

(4) Un membre de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario ou un thérapeute respiratoire hors province ne doit réaliser l’intervention visée au paragraphe (1), (2) ou (3) que si celle-ci est ordonnée :

a)  soit par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, un médecin hors province, un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

b)  soit par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province.

10. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé hors province.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 15 (1.1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un médecin hors province.

2.  Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ou supérieure.

2.1  Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province.

Entrée en vigueur

11. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1, le paragraphe 2 (1) et les articles 3 à 10 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 concernant votre santé et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les paragraphes 2 (2) et (3) entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 concernant votre santé.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 22 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires).

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Sylvia Jones

Minister of Health

Date made: July 17, 2023
Pris le : 17 juillet 2023

 

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