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Règl. de l'Ont. 202/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 202/23

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée

pris le 20 juillet 2023
déposé le 24 juillet 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juillet 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 12 août 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 246/22

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 246/22 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the general class»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription à la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («out of province registered nurse in the extended class»)

«infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés en Ontario. («out of province registered practical nurse»)

«infirmière ou infirmier hors province» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie générale hors province, infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province, ou infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé hors province. («out of province nurse»)

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province physician»)

«professionnel de la santé exempté hors province» Infirmière ou infirmier hors province, médecin hors province ou thérapeute respiratoire hors province. («exempted out of province health professional»)

«thérapeute respiratoire hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province respiratory therapist»)

(2) La définition de «prescripteur» à l’article 1 du règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prescripteur» Personne autorisée en vertu des lois d’une province ou d’un territoire du Canada à donner une ordonnance dans l’exercice d’une science de la santé. («prescriber»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Médecins hors province et infirmières et infirmiers hors province

9.1 (1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, «médecin» s’entend notamment d’un médecin hors province.

(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, «infirmière autorisée ou infirmier autorisé» s’entend notamment d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie générale hors province.

(3) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» s’entend notamment d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province.

(4) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, «infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé» s’entend notamment d’une infirmière auxiliaire autorisée ou d’un infirmier auxiliaire autorisé hors province.

3. La sous-disposition 3 iii du paragraphe 49 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii.  il peut être fait appel à un membre d’une profession de la santé réglementée, à une infirmière ou un infirmier hors province, ou à un médecin hors province qui, à la fois, est un membre du personnel du foyer et possède un ensemble de compétences qui lui permettrait, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, de fournir des soins à un résident si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé est disponible pour consultation.

4. L’article 51 du Règlement est modifié par insertion de «ou, dans le cas d’une infirmière ou d’un infirmier hors province, d’un certificat d’inscription en vigueur décerné par le corps dirigeant de sa profession de la santé» à la fin de l’article.

5. Le sous-alinéa 52 (3) a) (ii) du Règlement est modifié par insertion de «ou, dans le cas d’une infirmière ou d’un infirmier hors province, d’un certificat d’inscription en vigueur décerné par le corps dirigeant de sa profession de la santé» à la fin du sous-alinéa.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Application de l’obligation

112.1 Les professionnels de la santé exemptés hors province sont prescrits pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 28 (4) de la Loi.

7. Le sous-alinéa 230 (3) c) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii)  soit de soins axés sur la technologie continus qui exigent le soutien d’un membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d’un professionnel de la santé exempté hors province;

8. La définition de «fournisseur de soins de santé primaires» au paragraphe 240.1 (11) du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1)  d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure hors province ou d’un médecin hors province;

9. Le paragraphe 278 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  Dans le cas d’un professionnel de la santé exempté hors province, la vérification que le professionnel satisfait à tous les critères d’exemption de l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins, des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires, le cas échéant.

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 concernant votre santé et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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