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Règl. de l'Ont. 206/23 : GESTION HOSPITALIÈRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 206/23

pris en vertu de la

Loi sur les hôpitaux publics

pris le 17 juillet 2023
approuvé le 20 juillet 2023
déposé le 24 juillet 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 juillet 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 12 août 2023

modifiant le Règl. 965 des R.R.O. de 1990

(GESTION HOSPITALIÈRE)

1. (1) La version française des définitions de «infirmière, infirmier» et de «infirmière autorisée de la catégorie supérieure, infirmier autorisé de la catégorie supérieure» au paragraphe 1 (1) du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée.

(2) La version française du paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction des définitions suivantes :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» S’entend :

a)  soit d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers,

b)  soit d’une personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière ou infirmier» S’entend :

a)  soit d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,

b)  soit d’une personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale ou à la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («nurse»)

(3) La version anglaise de la définition de «nurse» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

“nurse” means,

(a)  a member of the College of Nurses of Ontario who is a registered nurse, or

(b)  a person who is exempted from subsections 11 (1) and (5) of the Nursing Act, 1991 by a regulation made under that Act and who holds, in another Canadian jurisdiction, the equivalent of a certificate of registration in the general or extended class for registered nurses in Ontario; (“infirmière ou infirmier”)

(4) La version anglaise de la définition de “registered nurse in the extended class” au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

“registered nurse in the extended class” means,

(a)  a member of the College of Nurses of Ontario who is a registered nurse and who holds an extended certificate of registration under the Nursing Act, 1991,

(b)  a person who is exempted from subsections 11 (1) and (5) of the Nursing Act, 1991 by a regulation made under that Act and who holds, in another Canadian jurisdiction, the equivalent of a certificate of registration in the extended class for registered nurses in Ontario; (“infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure”)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

1.1 Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la Loi et du présent règlement, «médecin» s’entend notamment d’une personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins.

(2) Pour l’application de l’article 37 de la Loi, «médecin» s’entend en outre d’une personne qui satisfait à toutes les exigences d’un règlement pris en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins pour être soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de cette loi, à l’exception de l’exigence de fournir des services professionnels dans un hôpital public, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa ou un foyer de soins de longue durée.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 12 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 concernant votre santé et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre de la Santé,

Sylvia Jones

Minister of Health

Date made: July 17, 2023
Pris le : 17 juillet 2023

 

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