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Règl. de l'Ont. 228/23 : PRATIQUES D'INSCRIPTION ÉQUITABLES

déposé le 27 juillet 2023 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 228/23

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 19 juillet 2023
approuvé le 27 juillet 2023
déposé le 27 juillet 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juillet 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 12 août 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 271/09

(PRATIQUES D’INSCRIPTION ÉQUITABLES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 271/09 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlement sur les qualifications requises pour enseigner» Le Règlement de l’Ontario 176/10 (Qualifications requises pour enseigner), pris en vertu de la Loi. («teachers’ qualifications regulation»)

2. La disposition 5 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5.  Le fait que le registraire prendra la décision de délivrer ou non un certificat conformément aux délais énoncés au paragraphe 3 (4) du présent règlement après avoir reçu ce qui suit :

i.  La demande de certificat.

ii.  Le paiement de tous les droits exigés par les règlements administratifs pour la délivrance du certificat.

iii.  Tous les documents exigés et les preuves à l’appui, à la satisfaction du registraire.

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de certificat

3. (1) Sur réception des éléments mentionnés aux sous-dispositions 5 i et ii de l’article 2, le registraire en accuse réception en remettant au postulant un avis écrit à cet effet.

(2) Sur réception des éléments mentionnés à la sous-disposition 5 iii de l’article 2, le registraire en accuse réception en remettant au postulant un avis écrit à cet effet.

(3) Après avoir remis au postulant l’avis écrit mentionné au paragraphe (2), le registraire prend une des mesures suivantes conformément au paragraphe (4) :

1.  Délivrer le certificat sans conditions ni restrictions.

2.  Délivrer le certificat en l’assortissant de conditions ou de restrictions auxquelles l’auteur de la demande a consenti.

3.  Donner avis, conformément aux paragraphes 20 (1) à (3) de la Loi, de son intention de refuser de délivrer un certificat de qualification et d’inscription ou de délivrer le certificat en l’assortissant de conditions ou de restrictions auxquelles le postulant n’a pas consenti.

(4) Le registraire prend une des mesures prévues au paragraphe (3) conformément aux  règles suivantes :

1.  Dans le cas d’une demande reçue en vertu de l’article 4 du règlement sur les qualifications requises pour enseigner, le registraire prend une des mesures sans délai, sauf s’il juge que des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.

2.  Dans le cas d’une demande reçue en vertu de l’article 5 du règlement sur les qualifications requises pour enseigner, le registraire prend une des mesures dans le délai énoncé au paragraphe 9.1 (4) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire, sauf si une dispense a été accordée en vertu de l’article 9.2 de cette loi.

3.  Dans le cas d’une demande reçue en vertu de l’article 6, 6.1 ou 6.2 du règlement sur les qualifications requises pour enseigner, le registraire prend une des mesures dans un délai de 60 jours ouvrables, sauf s’il juge que des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.


 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 décembre 2023 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Ontario College of Teachers:
Le Conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario :

Diana Miles

Council Chair / Présidente du conseil

Linda Lacroix

Registrar and CEO / Registraire et chef de la direction

Date made: July 19, 2023
Pris le : 19 juillet 2023

 

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