Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 241/23 : CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 241/23

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 20 juillet 2023
déposé le 8 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 août 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 26 août 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 213/91

(CHANTIERS DE CONSTRUCTION)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 213/91 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«grue à tour à montage autonome» Grue à tour qui peut être érigée sans avoir recours à un appareil auxiliaire. («self-erecting tower crane»)

(2) Le paragraphe 1 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1) Les essais non destructifs exigés par le présent règlement doivent être effectués et interprétés par une personne :

a) qui a été certifiée par Ressources naturelles Canada au niveau approprié conformément à la norme CAN/CGSB 48.9712-2014 intitulée Essais non destructifs – Qualification et certification du personnel, dans ses versions successives, dans la version qui était en vigueur lors de la certification;

b) dont la certification visée à l’alinéa a) est valide au moment où le test est effectué et interprété.

2. (1) L’alinéa 40 (1) c) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 40 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «d’un toit ou d’une excavation» par «d’un toit».

(3) L’alinéa 40 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement de «du toit, de l’excavation» par «du toit».

3. L’alinéa 102 d) du Règlement est modifié par insertion de «sous réserve de l’article 164,» au début de l’alinéa.

4. (1) L’alinéa 106 (2) b) du Règlement est abrogé.

(2) L’article 106 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le signaleur doit, dans la mesure du possible, se tenir bien en vue du conducteur du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire et, si cela n’est pas possible, l’employeur doit prévoir un autre moyen d’assurer une communication claire et directe entre les signaleurs et le conducteur.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Grues, appareils de levage et gréements» :

149.1 Les définitions qui suivant s’appliquent aux articles 150 à 164.

«norme CSA Z150-16» La norme CSA Z150-16 intitulée Code de sécurité sur les grues mobiles. («CSA Standard Z150-16»)

«norme CSA Z150.3-17» La norme CSA Z150.3-17 intitulée Code de sécurité sur les grues à flèche articulée. («CSA Standard Z150.3-17»)

«norme CSA Z248-17» La norme CSA Z248-17 intitulée Code sur les grues à tour. «CSA Standard Z248-17»)

6. (1) Les alinéas 150 (1) a) et b) du Règlement sont modifiés par insertion de «mobile» après chaque occurrence de «fait fonctionner une grue».

(2) Le paragraphe 150 (1.1) du Règlement est abrogé.

(3) Les paragraphes 150 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Nul travailleur ne doit conduire une grue ou utiliser un appareil de levage autre que ceux visés au paragraphe (1), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le travailleur a reçu la formation nécessaire pour faire fonctionner la grue ou l’autre appareil de levage en toute sécurité;

b) le travailleur est en train d’être formé au fonctionnement de la grue ou de l’autre appareil de levage et est accompagné d’une personne qui répond aux exigences de l’alinéa a).

(3) Un travailleur qui fait fonctionner une grue ou un autre appareil de levage doit porter sur lui la preuve écrite de sa formation.

7. (1) Le paragraphe 151 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit de soumettre une grue ou un appareil de levage similaire à une charge supérieure à la capacité de charge nominale indiquée, sauf pendant les essais de charge exigés par le fabricant.

(2) Les alinéas 151 (2) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) à la norme CSA Z150-16 ou la norme CSA Z150.3-17, dans le cas d’une grue mobile;

b) à la norme CSA Z248-17, dans le cas d’une grue à tour.

(3) Le paragraphe 151 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À chaque grue ou appareil de levage similaire doit être fixé :

a) soit un tableau des charges nominales que le conducteur peut lire quand il est aux commandes et qui donne suffisamment de renseignements pour lui permettre de déterminer la charge que l’engin peut lever dans toutes les configurations de la grue ou de l’appareil de levage;

b) soit une plaque indiquant le modèle de la grue et son numéro de série, ou une autre méthode traçable qui peut être utilisée conjointement à des abaques de charge uniques à la grue que le conducteur peut lire quand il est aux commandes de la grue.

(3.1) S’il utilise un dispositif de télécommande, le conducteur doit avoir accès à un tableau des charges nominales en tout temps.

(4) Le paragraphe 151 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les grues à flèche relevable doivent être munies d’un indicateur d’angle de flèche que le conducteur peut lire quand il est aux commandes.

8. L’article 152 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui :

152. (1) Le propriétaire d’une grue ou d’un appareil de levage similaire doit tenir un carnet de bord du propriétaire de la grue consistant en un registre de l’ensemble des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur la grue ou l’appareil de levage similaire.

(2) Si le carnet de bord du propriétaire de la grue ne contient pas tous les renseignements exigés par le paragraphe (1), le propriétaire doit, avant que la grue ou l’appareil de levage similaire ne soit mise en service sur un chantier, veiller à ce qu’une inspection de l’appareil soit effectuée conformément aux exigences en matière d’inspection pour les grues à tour énoncées à l’article 6.4.7 de la norme CSA Z248-17 et aux exigences en matière d’inspection pour les grues mobiles énoncées à l’article 5.3.5 de la norme CSA Z150-16, selon le cas. Les résultats de l’inspection doivent être inscrits dans le carnet de bord du propriétaire de la grue.

(3) Avant la mise en service d’une grue ou d’un appareil de levage similaire sur un chantier, son propriétaire fournit ce qui suit au conducteur :

a) un registre des renseignements visés au paragraphe (1) qui couvre au moins les 12 mois précédents;

b) un carnet de bord du conducteur de la grue à utiliser pendant la période au cours de laquelle la grue ou l’appareil de levage similaire se trouve sur le chantier.

(4) Lorsqu’une grue ou un appareil de levage similaire se trouve sur un chantier, son conducteur tient un carnet de bord du conducteur de la grue qui consiste en un registre de l’ensemble des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur la grue ou l’appareil de levage similaire.

(5) Le carnet de bord du conducteur de la grue doit être :

a) conservé avec la grue ou l’appareil de levage similaire pendant que l’appareil se trouve sur le chantier;

b) remis au propriétaire pour être joint au carnet de bord du propriétaire de la grue après que celle-ci a été démontée ou retirée du chantier.

(6) Le propriétaire d’une grue ou d’un appareil de levage similaire doit conserver le carnet de bord du propriétaire de la grue et mettre des copies à la disposition du constructeur, de l’employeur et des personnes désignées par le constructeur ou l’employeur, sur demande.

9. (1) Le paragraphe 153 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui :

(1) Nul travailleur ne doit, si ce n’est conformément au présent article, travailler sur une plateforme, un godet, un panier, une charge, un crochet, une élingue ou un dispositif similaire qui pourrait se déplacer et qui est suspendu ou fixé à un point d’attache directement à la flèche d’une grue ou d’un appareil de levage similaire, ou soutenu par un câble attaché à une grue ou un appareil de levage similaire.

(2) Le sous-alinéa 153 (2) b) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) est munie d’un moyen secondaire de suspension ou de soutien qui est fixé au-dessus du crochet et qui n’entrave pas le mouvement du câble de levage.

(3) Le sous-alinéa 153 (2) c) (iv) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) est pourvue d’un tableau révisé des charges nominales préparé par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et fixé sur la grue ou qui est autrement à la disposition du conducteur lorsqu’il est aux commandes de la grue pendant son utilisation.

(4) Le paragraphe 153 (9) du Règlement est modifié par suppression de «visuellement».

(5) Le paragraphe 153 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) Avant de commencer une opération de levage visée au présent article pour la première fois sur un chantier, le constructeur doit en aviser un inspecteur du bureau du ministère le plus près du chantier.

10. (1) Le paragraphe 154 (1) du Règlement est modifié par insertion de «gravis, hissés,» après «assemblés,».

(2) L’article 154 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les contrepoids, blocs d’essai et ballasts portatifs ou amovibles utilisés sur une grue doivent être pesés avec précision et leur poids doit être clairement indiqué sur chacun d’eux.

11. L’article 156 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

156. Les vérins et autres dispositifs stabilisateurs utilisés sur une grue ou un autre appareil de levage doivent :

a) être déployés de façon à répondre aux exigences du tableau des charges nominales;

b) reposer sur des cales pouvant supporter la grue ou autre appareil de levage et sa charge maximale sans défaillance et sans déformation ni tassement qui nuisent à sa stabilité;

c) être installés uniquement après que le conducteur a examiné la pression des appuis au sol.

12. L’article 157 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

157. (1) Une grue à tour, autre qu’une grue à tour montée sur une base mobile qui utilise un chariot de translation ou une grue à tour à montage autonome qui ne nécessite pas de fondations, doit être montée sur un chantier conformément au présent article.

(2) Les ouvrages d’étaiement et de renforcement des fondations qui soutiennent une grue à tour ou qui l’immobilisent doivent être à la fois :

a) conçus par un ingénieur conformément aux spécifications du fabricant, le cas échéant;

b) construits, installés et démontés conformément aux plans, sous réserve des dérogations approuvées par écrit par un ingénieur.

(3) Au moment de préparer les plans des fondations, l’ingénieur doit tenir compte de la pression des appuis au sol de la grue à tour.

(4) Si la grue à tour est soutenue par un bâtiment ou une structure, l’ingénieur responsable de l’intégrité structurale du bâtiment ou de la structure doit examiner les plans des fondations, des ouvrages d’étaiement et de renforcement de la grue à tour avant qu’elle soit montée sur le chantier pour s’assurer de l’intégrité structurale du bâtiment ou de la structure.

(5) L’ingénieur appose sa signature sur les plans des fondations et des ouvrages d’étaiement et de renforcement de la grue à tour dès qu’il les approuve.

(6) Le constructeur doit conserver sur le chantier une copie des plans signés des fondations et des ouvrages d’étaiement et de renforcement de la grue à tour ainsi que de toute opinion écrite d’un ingénieur concernant ces plans.

(7) Un ingénieur doit, à la fois :

a) inspecter les fondations qui soutiennent la grue à tour avant que le béton soit coulé, et rédiger un rapport;

b) confirmer que les fondations ou la surface portante sont conformes aux plans des fondations, sous réserve des dérogations approuvées par écrit par un ingénieur.

(8) Le rapport écrit exigé en application de l’alinéa (7) a) doit être conservé sur le chantier tant qu’une grue à tour s’y trouve.

(9) Une grue à tour ne peut être montée que lorsque la fondation de béton atteint la dureté précisée dans les plans de la fondation.

(10) Les ouvrages d’étaiement et de renforcement qui soutiennent une grue à tour ou qui l’immobilisent, ainsi que les barres d’attache doivent être inspectés par un ingénieur après leur installation et avant que la grue soit mise en service pour la première fois sur un chantier.

(11) Un ingénieur rédige un rapport de l’inspection exigée en application du paragraphe (10), dans lequel il confirme que les ouvrages d’étaiement, de renforcement et les barres d’attache ont été installés conformément aux plans, sous réserve des dérogations approuvées par écrit par un ingénieur et, si la grue à tour est soutenue par un bâtiment ou une structure, si ce bâtiment ou cette structure ont la tenue mécanique suffisante pour résister aux réactions de la grue.

(12) Le rapport écrit doit indiquer les circonstances dans lesquelles des inspections supplémentaires des ouvrages d’étaiement, de renforcement et des barres d’attache par un ingénieur seraient requises après l’inspection initiale exigée en application du paragraphe (10).

(13) Après l’inspection initiale exigée en application du paragraphe (10), les ouvrages d’étaiement et de renforcement et les barres d’attache qui ont été installés pour l’opération de hissage doivent être inspectés par un travailleur compétent :

a) sauf indication contraire de l’ingénieur dans le rapport écrit exigé en application du paragraphe (11), avant et après chaque opération de hissage de la grue, pour s’assurer que les ouvrages d’étaiement et de renforcement et les barres d’attache ont été installés conformément aux plans des fondations;

b) de façon hebdomadaire après chaque opération de hissage pour s’assurer que les ouvrages d’étaiement et de renforcement et les barres d’attache qui ont été installés sont en place.

(14) Une étiquette doit être apposée bien en vue sur chaque élément majeur utilisé pour l’étaiement de la grue à tour indiquant que l’élément ne doit pas être retiré ou repositionné sans l’autorisation d’un ingénieur.

157.1 (1) La grue à tour doit :

a) être montée aplombée selon une tolérance de 1:500, sauf indication contraire du fabricant;

b) durant l’installation initiale et de nouveau après chaque hissage, être aplombée tout en étant équilibrée, et être maintenue dans cette position au moyen de cales ou d’autres moyens.

13. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

157.2 Une grue à tour doit être montée, démontée et hissée conformément aux articles suivants de la norme CSA Z248-17 :

1. Article 5.1, Équipe de monteurs de grues.

2. Article 5.8, Matériel de montage, de hissage et de démontage.

3. Article 5.9, Marche à suivre générale pour le montage, le hissage et le démontage.

157.3 (1) Chaque élément d’une grue à tour fabriquée le 1er janvier 2025 ou après cette date doit être conçu pour respecter les normes énoncées du tableau du présent article.

(2) Si une grue à tour fabriquée avant le 1er janvier 2025 ne répond pas aux normes énoncées dans le tableau du présent article ou à des normes équivalentes selon un ingénieur, la grue ne doit pas être utilisée tant qu’un ingénieur n’a pas vérifié qu’elle a été modifiée pour respecter ces normes.

TABLEAU

Point

Colonne 1
Élément

Colonne 2
Normes minimales de conception

1.

Conception de la grue

Articles 4.1 à 4.25 de la norme CSA Z248-17, ou la norme européenne EN 14439:2006+A2:2009

2.

Électrique

Electrical Safety Authority SPEC-009 R0, Electrical Safety for Tower Cranes

3.

Systèmes de commande

Article 4.21 de la norme CSA Z248-17

 

14. Les articles 158 et 159 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui :

158. (1) Un ingénieur doit veiller à ce que les éléments structuraux, électriques, mécaniques et hydrauliques d’une grue à tour ainsi que ses systèmes de commande soient inspectés conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08 (Normes de prestation) pris en vertu de la Loi sur les ingénieurs, et que soient repérés les défauts aux moments suivants :

1. Dans le cas d’une grue à tour autre qu’une grue à tour à montage autonome :

i. avant qu’elle soit montée sur un chantier,

ii. après qu’elle soit montée et avant qu’elle soit utilisée,

iii. par la suite, au moins une fois tous les 12 mois ou aussi souvent que le fabricant le recommande, selon ce qui est le plus fréquent, tant qu’elle est montée sur un chantier.

2. Dans le cas d’une grue à tour à montage autonome :

i. avant qu’elle soit mise en service pour la première fois,

ii. par la suite, au moins une fois tous les 12 mois tant que la grue est utilisée sur un chantier, après chaque 12 montages de la grue ou aussi souvent que le fabricant le recommande, selon ce qui vient en premier.

(2) L’inspection des éléments structuraux doit comprendre des essais non destructifs pour s’assurer de l’intégrité structurale de la grue.

(3) L’ingénieur qui procède à l’inspection, ou sous la direction duquel l’inspection est effectuée, doit rédiger un rapport comprenant les résultats des essais, conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08, y compris la confirmation que tous les éléments sont dans un état adéquat.

(4) Une grue à tour ne doit pas être utilisée à moins que :

a) les défauts repérés durant l’inspection aient été corrigés ou réparés conformément aux instructions du fabricant de la grue à tour ou d’un ingénieur;

b) la grue à tour ait été inspectée par un ingénieur et que ce dernier ait rédigé un rapport détaillant les corrections, les réparations et les résultats de l’inspection, et confirmant que les défauts repérés ont été corrigés ou réparés et que les éléments corrigés ou réparés sont dans un état adéquat.

159. (1) Un ingénieur doit veiller à ce que le système de hissage d’une grue à tour soit inspecté conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08 (Normes de prestation) pris en vertu de la Loi sur les ingénieurs :

a) avant l’opération de hissage initiale de la grue à tour sur le chantier;

b) par la suite, au moins une fois tous les 12 mois tant que la grue à tour est montée sur un chantier.

(2) L’ingénieur qui procède à l’inspection, ou sous la direction duquel l’inspection est effectuée, rédige un rapport, conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08, qui comprend la confirmation que tous les éléments sont dans un état adéquat.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

159.1 (1) Un ingénieur doit veiller à ce que les éléments structuraux, électriques, mécaniques et hydrauliques de la grue à tour et ses systèmes de commande qui peuvent avoir une incidence sur l’intégrité structurale, la stabilité ou le mouvement d’une grue à tour ou sa charge soient inspectés conformément au paragraphe (2) :

a) avant que la grue à tour soit montée sur un chantier, si 10 années se sont écoulées depuis que la grue à tour a été fabriquée;

b) par la suite, avant que la grue à tour soit montée sur un chantier, au moins une fois tous les 10 ans après la date de la dernière inspection prévue au présent article.

(2) L’inspection exigée en application du paragraphe (1) doit comprendre ce qui suit :

1. Une inspection des éléments structuraux, notamment :

i. une inspection visuelle de toutes les soudures et des essais non-destructifs sur un échantillon de soudures sélectionné par un ingénieur,

ii. des mesures de la consistance de l’épaisseur des murs dans la section fermée des éléments structuraux pour confirmer que les sections sont conformes aux exigences de la conception initiale.

2. Une inspection, à l’aide d’essais non-destructifs, des arbres tournants, des engrenages, des moufles des crochets et des liaisons mécaniques pour déceler les signes de fissures, de dommages ou d’usure.

3. Pour les éléments hydrauliques :

i. des mesures de la pression à laquelle la soupape de surpression est actionnée,

ii. des essais des soupapes d’arrêt hydrauliques utilisées pour arrêter le mouvement en cas de baisse de pression.

4. Des mesures pour confirmer que les éléments qui s’usent régulièrement, notamment les disques d’embrayage, les garnitures de frein, les poulies, les câbles métalliques, les douilles et les goupilles, se situent en deçà des tolérances précisées par leur fabricant.

5. Une inspection des éléments non structuraux qui peuvent présenter des fissures, des dommages ou de l’usure.

6. Des essais de fonctionnement des éléments énumérés ci-dessous sont effectués conformément aux instructions du fabricant pour confirmer qu’ils sont dans un état adéquat de marche et qu’ils fonctionnent conformément aux spécifications du fabricant :

i. Les freins.

ii. La couronne d’orientation.

iii. Les moteurs hydrauliques.

iv. Les pompes hydrauliques.

v. Les distributeurs.

vi. Les tambours de levage et de relevage.

vii. Les boîtes d’engrenages et les arbres de transmission.

(3) Les essais de fonctionnement exigés en application de la disposition 6 du paragraphe (2) ne nécessitent pas le démontage des éléments.

(4) L’ingénieur qui procède à l’inspection ou sous la direction duquel une inspection est effectuée rédige un rapport comprenant les résultats des essais, les observations, les mesures et les registres.

(5) Les défauts repérés au cours de l’inspection qui peuvent avoir une incidence sur l’intégrité structurelle, les éléments non structuraux, la stabilité ou le mouvement de la grue à tour ou de sa charge doivent être corrigés ou réparés conformément aux instructions du fabricant de la grue à tour ou de l’élément, ou celles d’un ingénieur.

(6) Un ingénieur doit confirmer dans un rapport écrit que les défauts décelés ont été corrigés ou réparés et que les éléments corrigés ou réparés sont dans un état adéquat.

16. L’article 160 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

160. Une grue à tour doit comporter :

a) des limiteurs pour, selon le cas :

(i) limiter la translation du chariot aux deux extrémités de la flèche,

(ii) arrêter le relevage de la flèche aux limites inférieure ou supérieure de mouvement,

(iii) arrêter l’ascension du moufle mobile avant que deux moufles entrent en contact,

(iv) limiter la translation de la grue aux deux extrémités de la voie de roulement,

(v) limiter la charge maximale soulevée pour chaque rapport d’engrenage,

(vi) empêcher de surcharger la grue en limitant la charge soulevée selon le rayon de levage,

(vii) limiter la charge soulevée maximale à la force permise exercée sur l’élingue,

(viii) limiter les pressions dans les circuits pneumatiques ou hydrauliques;

b) des indicateurs de charge et de rayon de charge;

c) les autres interrupteurs et dispositifs que précise le fabricant.

17. Le paragraphe 161 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Un travailleur compétent doit procéder à des essais de fonctionnement des grues à tour pour s’assurer de ce qui suit :

a) les limiteurs et les indicateurs sont installés et fonctionnent conformément aux spécifications du fabricant ou aux instructions d’un ingénieur;

b) tous les dégagements et les alignements sont adéquats;

c) les engrenages et toutes les autres pièces mobiles fonctionnent correctement;

d) les interrupteurs et les autres dispositifs de commande fonctionnent correctement;

e) les interrupteurs de fin de course fonctionnent correctement;

f) les circuits, les dispositifs de verrouillage et les séquences de fonctionnement fonctionnent conformément aux spécifications du fabricant;

g) les dispositifs de protection fonctionnent correctement;

h) l’avertisseur sonore fixé près de la base des grues mobiles fonctionne correctement;

i) chaque mouvement de la grue se fait conformément aux exigences du fabricant.

(1.1) Après le montage d’une grue à tour, mais avant qu’elle soit mise en service, des essais de charge doivent être effectués sur la grue à tour conformément à l’article 6.3.3 de la norme CSA Z248-17.

18. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

161.1 Pendant l’utilisation d’une grue à tour sur un chantier, ses éléments doivent être inspectés par un travailleur compétent conformément aux instructions du fabricant, mais au moins les inspections suivantes doivent être effectuées :

1. Chaque jour, un travailleur compétent doit :

i. inspecter les goupilles et les dispositifs de retenue de la structure,

ii. veiller à ce que tous les coins de calage dans les ouvertures de la dalle de béton soient en place et bien fixés,

iii. veiller à ce que tous les haubans et leurs raccords, le cas échéant, soient adéquats,

iv. inspecter les boulons du mât et les boulons d’ancrage,

v. veiller à ce que tous les limiteurs (sauf le limiteur de la force exercée sur l’élingue), les clignotants, les signaux sonores et visuels de même que les freins fonctionnent correctement,

vi. inspecter visuellement tous les câbles métalliques qui s’enroulent sur un tambour ou passent sur une poulie et qui seront probablement utilisés au cours de la journée de travail de la grue à tour pour s’assurer qu’il n’y a pas de dommage ou de signes de défaillance possible,

vii. vérifier les raccords de mise à la terre,

viii. inspecter la voie pour s’assurer qu’il n’y a pas de raccords lâches, de mauvais égouttement, d’affaissement du sol et d’usure des bogies dans le cas des grues mobiles,

ix. inspecter chaque jour et à chaque fois qu’on les installe, les dispositifs d’ancrage sur rail, s’il y a lieu,

x. inspecter les boulons de la plateforme tournante.

2. Chaque semaine, un travailleur compétent doit inspecter :

i. les galets de chariot, les rails, les couronnes d’orientation et les galets,

ii. les arbres de transmission et les entraînements par courroie,

iii. les poulies, les coussinets et les chevilles,

iv. les haubans, les tirants, les serre-câbles, les cosses et les bagues,

v. les butoirs de flèche,

vi. les attaches de câbles,

vii. les passerelles, les mains courantes et les échelles,

viii. les endroits dans la structure où l’accumulation d’eau pourrait causer des dommages, et s’assurer de son égouttement,

ix. les barres d’attache aux dalles ou autres systèmes de contreventement, s’il y a lieu,

x. les autres éléments que recommande le fabricant.

3. Chaque mois, un travailleur compétent doit inspecter :

i. tous les câbles mobiles, conformément à l’article 6.5.1.3 de la norme CSA Z248-17, pour déceler toute trace de détérioration,

ii. le mât et la structure de la tour pour en déceler les fissures ou le flambage,

iii. l’usure des bogies des grues sur rails,

iv. les supports de contrepoids,

v. le réglage des freins (usure),

vi. les tambours, les poulies, les roulements et les fixations,

vii. les autres éléments que recommande le fabricant.

19. Le paragraphe 162 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’il n’est pas permis qu’elle pivote librement en raison des circonstances visées aux alinéas (1) a) ou (1) b), la flèche d’une grue à tour doit être immobilisée conformément aux procédures écrites du fabricant de la grue ou à celles qu’a préparées un ingénieur.

(3) Une grue laissée sans surveillance ou mise hors service doit être sécurisée conformément aux articles 8.7.1 à 8.7.5 de la norme CSA Z248-17.

20. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

162.1 Lorsqu’il y a plusieurs grues sur un chantier, les opérations de levage doivent satisfaire aux exigences en matière de dégagement énoncées à l’article 8.10 de la norme CSA Z248-17.

21. Les articles 164 et 165 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui :

164. Sauf indication contraire du fabricant, ou si un ingénieur approuve le fait qu’un poids soit fixé au moufle d’une grue à tour laissée sans surveillance pour équilibrer une grue qui ne peut pivoter librement, le moufle de la grue à tour doit être vide, levé en position haute et placé au rayon minimal que précise le fabricant ou qu’approuve un ingénieur.

165. (1) Les assises de la voie de roulement et la voie, y compris les rails et les traverses, d’une grue à tour montée sur une base mobile qui utilise un chariot de translation doivent pouvoir supporter toutes les charges auxquelles elles sont susceptibles d’être soumises, sans déformation ni tassement qui nuisent à la stabilité de la grue.

(2) Les plans des assises de la voie de roulement et de la voie, y compris les rails et les traverses, doivent être préparés par un ingénieur conformément aux spécifications du fabricant de la grue.

(3) Les assises de la voie de roulement et la voie, y compris les rails et les traverses, doivent être inspectés par un ingénieur conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08 (Normes de prestation) pris en vertu de la Loi sur les ingénieurs, avant que la grue ne soit placée sur la voie pour confirmer que les assises de la voie de roulement et la voie ont été installées conformément aux plans.

(4) Le chariot d’une grue à tour montée sur une base mobile doit être équipé de brides pouvant être fixées solidement aux rails pour bloquer la grue.

(5) Une grue à tour montée sur une base mobile qui utilise un chariot de translation doit être bloquée sur les rails quand elle n’est pas en service.

(6) Une grue à tour montée sur une base mobile qui utilise un chariot de translation doit comporter, solidement fixés aux deux extrémités, des butées ou butoirs dont la hauteur est au moins égale à celle du centre des roues du chariot.

22. L’article 168 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

168. (1) Les câbles utilisés avec une grue ou un autre appareil de levage doivent être métalliques ou synthétiques du type, des dimensions, de la capacité et de la construction recommandés par le fabricant de la grue ou autre appareil de levage.

(2) Tous les câbles métalliques utilisés avec une grue ou un autre appareil de levage doivent :

a) être compatibles avec les gorges de poulie et le tambour de la grue ou autre appareil de levage;

b) être lubrifiés pour empêcher la corrosion et l’usure;

c) ne comporter aucune épissure;

d) être solidement fixés à leurs extrémités;

e) faire au moins trois tours complets sur le tambour.

(3) Les renseignements suivants doivent être inclus dans le carnet de bord du conducteur de la grue à l’égard des câbles métalliques installés sur une grue à tour :

1. Le diamètre du câble.

2. La longueur du câble.

3. La résistance à la traction des brins et leur finition.

4. La construction du câble métallique, le type de pas d’enroulement et son orientation.

5. Le nombre de torons extérieurs du câble.

6. Le type d’âme du câble.

7. La résistance à la rupture nominale ou minimale du câble.

8. La limite de charge de travail maximale recommandée.

9. Le type d’attache ou de raccordement d’extrémité du câble et, le cas échéant, les résultats des essais de rupture par traction.

10. Une note indiquant si l’utilisation d’un pivot est permise.

11. Le nom du fabricant ou du fournisseur du câble.

12. Le nom de la personne ou de l’organisme qui crée le registre écrit portant sur le câble et la date à laquelle il est créé.

(4) Il est interdit d’utiliser un câble avec une grue ou un autre appareil de levage lorsque, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (6), six de ses brins répartis au hasard sont brisés sur une longueur correspondant à un tour des torons, ou trois brins ou plus sont brisés dans un toron sur une longueur correspondant à un tour des torons;

b) le diamètre du câble est inférieur à son diamètre nominal de plus de :

(i) 1 millimètre pour les diamètres allant jusqu’à 19 millimètres inclusivement,

(ii) 2 millimètres pour les diamètres supérieurs à 19 millimètres, jusqu’à 29 millimètres inclusivement,

(iii) 3 millimètres pour les diamètres supérieurs à 29 millimètres;

c) l’usure dépasse le tiers du diamètre original des brins individuels extérieurs;

d) il présente des signes d’ondulation, d’extrusion de torons ou de fils, de coques ou de boucles serrées, d’écrasement, de déformation en panier, de plis ou de tout autre dommage dû à une déformation de la structure du câble;

e) il a été en contact avec de l’électricité;

f) il présente des signes de dommages dus à la chaleur;

g) il présente des signes de corrosion qui dépassent l’acceptable selon les instructions du fabricant du câble.

(5) Si des dommages sont repérés sur un câble, celui-ci doit être évalué par une personne compétente pour établir s’il satisfait aux exigences du paragraphe (4) et, s’il n’y satisfait pas, être mis hors service.

(6) Aucun câble qui est statique ou est utilisé comme pendant ne doit, selon le cas :

a) avoir trois de ses brins ou plus de brisés sur une longueur correspondant à un tour des torons ou dans une section entre les raccords d’extrémité;

b) avoir plus d’un de ses brins de brisé à un raccord d’extrémité.

(7) Il est interdit d’utiliser un câble métallique résistant à la rotation pour la configuration du passage de câble de relevage de flèche, à moins de spécification contraire du fabricant de la grue, ou comme pendants.

(8) Il est interdit d’utiliser un câble métallique résistant à la rotation dont un brin ou un toron intérieur est endommagé ou brisé.

168.1 Des pivots ne doivent être utilisés pour un treuil de flèche d’une grue à tour que si :

a) le fabricant de la grue à tour et celui du câble métallique le permettent explicitement;

b) un ingénieur a évalué la grue à tour et le câble métallique et a déterminé qu’un pivot peut être utilisé.

23. L’article 169 du Règlement est modifié par remplacement de «appareil de levage similaire» par «autre appareil de levage».

24. Les articles 170 et 171 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

170. (1) Un travailleur compétent doit inspecter visuellement tous les câbles utilisés avec une grue ou un autre appareil de levage au moins une fois par semaine pendant la période d’utilisation de l’appareil, ou plus fréquemment si le fabricant du câble le recommande.

(2) Le travailleur qui procède à l’inspection doit noter l’état du câble, et un registre de l’inspection doit être conservé sur le chantier tant que la grue ou l’autre appareil de levage y est utilisé.

(3) Si l’inspection visée au paragraphe (1) porte sur un câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage similaire, le résultat de l’inspection doit être noté dans le carnet de bord du conducteur de la grue.

171. (1) Un câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage doit être fixé adéquatement.

a) soit en l’attachant et en le fixant assez solidement autour d’une cosse ovale pour empêcher la cosse de s’en séparer;

b) soit en le fixant dans une douille conique avec du zinc vierge ou de la résine époxyde;

c) soit en le fixant dans une douille à autoserrage par coin équipée, au bout mort, d’une bride à ligne simple pour éviter le dégagement ou le desserrage accidentel du coin.

(2) Le bout mort d’un câble de levage équipé d’une douille à autoserrage par coin doit dépasser de la douille de 100 à 300 millimètres.

(3) Après leur installation sur le câble métallique, toutes les terminaisons de câble métallique utilisées sur une grue à tour doivent être mises à l’essai conformément aux recommandations du fabricant du câble métallique ou de la terminaison, mais en aucun cas à plus de 50 % de la résistance de rupture nominale ou minimale du câble métallique, et des registres permanents de l’essai doivent être conservés pour la durée de vie des terminaisons.

(4) Malgré le paragraphe (3), les terminaisons de câble métallique installées sur le câble métallique utilisé sur une grue à tour qui est en service à la date de l’entrée en vigueur de l’article 24 du Règlement de l’Ontario 241/23, doivent être mises à l’essai avant la mise en service subséquente du câble métallique.

25. Les articles 175 et 179 du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «appareil de levage similaire» par «autre appareil de levage».

Entrée en vigueur

26. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 6, les paragraphes 7 (1) à (3) et les articles 8 à 12, 14, 16 à 19 et 21 à 25 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 7 (4) et les articles 13, 15 et 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

 

English