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Règl. de l'Ont. 283/23 : INSCRIPTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 283/23

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les homéopathes

pris le 28 juillet 2023
approuvé le 17 août 2023
déposé le 21 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 août 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 9 septembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 18/14

(INSCRIPTION)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 18/14 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Catégorie d’urgence.

2. Le tableau de l’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du point suivant :

 

4.

Catégorie d’urgence

Homéopathe (Urgence)

Hom (U)

 

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigences en matière d’inscription : catégorie d’urgence

13.1 (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :

1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2. L’auteur de la demande doit avoir satisfait aux exigences en matière d’études prévues à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) ou avoir terminé un programme dans un autre territoire équivalent, selon le comité d’inscription, à un programme visé à cette disposition.

3. L’auteur de la demande doit avoir réussi le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription.

(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences énoncées au paragraphe (1).

(3) Si l’auteur de la demande n’a pas satisfait à au moins une des exigences de la disposition 2 du paragraphe (1) au cours de la période de trois ans qui précède la date à laquelle il a présenté sa demande dûment remplie de certificat d’inscription de la catégorie d’urgence, il doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences supplémentaires suivantes :

a) avoir exercé la profession pendant 750 heures au cours de cette période de trois ans;

b) avoir réussi un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription.

Remplacement d’un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence par un certificat d’inscription de la catégorie générale

13.2 (1) Le membre qui détient un certificat d’inscription de la catégorie d’urgence ou un ancien membre qui détenait un tel certificat dans les six mois précédents peut se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale même s’il n’a pas satisfait aux exigences prévues à la disposition 3 du paragraphe 6 (1) s’il fait une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale et qu’il réunit les conditions suivantes :

a) il satisfait à toutes les autres exigences applicables à l’obtention d’un certificat d’inscription de la catégorie générale;

b) il fournit une preuve convaincante, fondée sur son exercice de la profession, selon laquelle il exercera la profession d’une façon compétente et conforme à l’éthique, avec ou sans supervision.

Expiration du certificat d’inscription de la catégorie d’urgence

13.3 (1) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

(2) Sauf disposition contraire du certificat, le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence qui est renouvelé expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance, sauf en cas de renouvellement.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le certificat d’inscription de la catégorie d’urgence expire six mois après la date à laquelle le conseil ou le ministre conclut que la situation d’urgence visée à la disposition 1 de l’article 13.1 a pris fin, même s’il doit expirer d’une autre façon avant ou après ce délai.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Homeopaths of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des homéopathes de l’Ontario :

Basil Ziv

Registrar & CEO / Registraire & dgé

Bhupinder Sharma

President / Président

Date made: July 28, 2023
Pris le : 28 juillet 2023

 

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