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Règl. de l'Ont. 291/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 291/23

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

pris le 11 août 2023
approuvé le 17 août 2023
déposé le 21 août 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 août 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 9 septembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 275/94

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La disposition 5 du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 275/94 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Catégorie d’urgence.

2. La disposition 4 du paragraphe 1.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Catégorie d’urgence.

3. Le paragraphe 1.4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

4. (1) Le paragraphe 1.5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 1.5 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence» dans le passage qui précède la disposition 1.

5. (1) La sous-disposition 5 i du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

(2) La sous-disposition 5 ii du paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

6. (1) La sous-disposition 5 i du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

(2) La sous-disposition 5 ii du paragraphe 3 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

7. (1) La sous-disposition 6 i du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

(2) La sous-disposition 6 ii du paragraphe 4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

8. Le paragraphe 5 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 5.2, nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (1).

(5) Le membre qui détient un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence et qui exerce sa profession au moment de la présentation d’une demande de certificat d’inscription temporaire n’est pas tenu de satisfaire aux exigences des dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe (1) dans les délais prévus à ces dispositions et à la disposition 8 de ce paragraphe. En outre, il n’est pas tenu d’acquitter les droits de demande exigés par les règlements administratifs :

1. soit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence à ce titre,

2. soit à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence à ce titre.

9. (1) La disposition 5 du paragraphe 6 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

(2) La disposition 5 du paragraphe 6 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

10. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificats d’inscription à la catégorie d’urgence

7. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :

1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2. L’auteur de la demande doit convaincre le directeur général qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.

3. L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme en sciences ou techniques infirmières qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans ce territoire.

4. L’auteur de la demande doit convaincre le directeur général qu’il a exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription.

5. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les cinq années précédant le jour où le certificat de la catégorie d’urgence lui est délivré, l’examen sur la jurisprudence liée à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier qui est approuvé par le conseil et établi à l’intention des infirmières autorisées et infirmiers autorisés.

6. Si l’auteur de la demande s’est présenté à l’examen visé à la disposition 2 du paragraphe 2 (1), il ne doit pas avoir échoué deux fois à cet examen.

(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (1).

(3) La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé est subordonnée aux exigences supplémentaires suivantes :

1. Le ministre doit avoir demandé à l’Ordre de procéder à des inscriptions dans cette catégorie parce qu’il est d’avis qu’une situation d’urgence existe ou le conseil doit avoir établi, après avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes qui ont une incidence sur la capacité des auteurs de demande de satisfaire aux exigences ordinaires en matière d’inscription, qu’une situation d’urgence existe et qu’il est dans l’intérêt public que l’Ordre délivre des certificats d’inscription de la catégorie d’urgence.

2. L’auteur de la demande doit convaincre le directeur général qu’il a des compétences linguistiques en français ou en anglais pour pouvoir communiquer efficacement dans l’une ou l’autre de ces langues et comprendre efficacement l’une ou l’autre, tant à l’oral qu’à l’écrit.

3. L’auteur de la demande doit avoir réussi un programme en sciences ou techniques infirmières qui, au moment où il l’a terminé, était reconnu ou approuvé dans le territoire où le programme a été suivi comme programme lui permettant d’exercer la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans ce territoire.

4. L’auteur de la demande doit convaincre le directeur général qu’il a exercé la profession d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance du certificat d’inscription.

5. L’auteur de la demande doit avoir réussi, dans les cinq années précédant le jour où le certificat de la catégorie d’urgence lui est délivré, l’examen sur la jurisprudence liée à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier qui est approuvé par le conseil à l’intention des infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés.

6. Si l’auteur de la demande s’est présenté à l’examen visé à la disposition 2 du paragraphe 3 (1), il ne doit pas avoir échoué deux fois à cet examen.

(4) Nul ne peut se soustraire aux exigences du paragraphe (3).

(5) Le certificat d’inscription à la catégorie d’urgence est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1. Les activités professionnelles du membre doivent être accomplies sous la surveillance et la direction d’un membre de l’Ordre qui détient un certificat d’inscription à la catégorie générale ou supérieure.

2. Lors de la prestation de services infirmiers, le membre doit en tout temps s’identifier comme membre de la catégorie d’urgence.

3. Le membre ne doit employer que les titres suivants :

i. «Infirmière autorisée (urgence)» ou «infirmier autorisé (urgence)», dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,

ii. «Infirmière auxiliaire autorisée (urgence)» ou «infirmier auxiliaire autorisé (urgence)», dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.

4. Le membre ne doit pas accomplir un acte autorisé, à moins que celui-ci ne soit ordonné, selon le cas :

i. conformément à l’alinéa 5 (1) b) de la Loi,

ii. par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale.

5. Le membre ne doit pas superviser, surveiller ou diriger l’accomplissement d’un acte autorisé ou les activités professionnelles d’un autre membre d’une catégorie quelconque.

6. Le membre ne doit pas accepter la délégation d’un acte autorisé de la part d’un autre membre ou de toute autre personne.

7. Le membre ne doit pas déléguer à un autre membre ou à toute autre personne le pouvoir d’accomplir un acte autorisé.

(6) Le certificat d’inscription à la catégorie d’urgence du membre est automatiquement révoqué au moment où se produit la première en date des éventualités suivantes :

1. Trente jours après la réception de l’avis du conseil selon lequel la situation d’urgence a cessé d’exister.

2. L’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de délivrance du certificat, sauf si le directeur général accorde une ou plusieurs prolongations de la durée du certificat en vertu du paragraphe (7).

3. La date à laquelle le directeur général proroge le certificat en vertu du paragraphe (7).

4. La délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale, supérieure, temporaire ou d’affectation spéciale à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou d’un certificat d’inscription à la catégorie générale, temporaire ou d’affectation spéciale à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.

5. La réception de l’avis d’échec pour la deuxième fois à un examen visé :

i. soit à la disposition 2 du paragraphe 2 (1), dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé,

ii. soit à la disposition 2 du paragraphe 3 (1), dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé.

6. La date à laquelle le directeur général révoque le certificat en vertu du paragraphe (8).

(7) S’il l’estime souhaitable ou nécessaire, le directeur général peut accorder une ou plusieurs prolongations de la durée du certificat d’inscription à la catégorie d’urgence, chaque prolongation ne devant pas dépasser 60 jours, si le conseil n’a pas conclu que la situation d’urgence a cessé d’exister.

(8) S’il estime qu’il est dans l’intérêt du public de le faire, le directeur général peut révoquer un certificat d’inscription à la catégorie d’urgence.

11. (1) L’alinéa 10.6 (3) c) du Règlement est modifié par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

(2) L’alinéa 10.6 (3) d) du Règlement est modifié par remplacement de «d’affectation d’urgence» par «d’urgence».

12. Le paragraphe 35 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de la présente partie et des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie générale ou l’infirmière auxiliaire autorisée ou l’infirmier auxiliaire autorisé de la catégorie générale qui est autorisé à accomplir un acte autorisé énoncé à l’article 4 de la Loi peut déléguer cet acte.

13. La disposition 3 de l’article 40 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie d’affectation spéciale ou les infirmières auxiliaires autorisées ou infirmiers auxiliaires autorisés de la catégorie d’affectation spéciale.

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies et aux situations d’urgence et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Nurses of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario :

Patricia Sullivan

Council President / Présidente du Conseil

Silvie Crawford

Executive Director and CEO / Présidente et directrice générale de l’OIIO

Date made: August 11, 2023
Pris le : 11 août 2023

 

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