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Règl. de l'Ont. 315/23 : PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 315/23

pris en vertu de la

Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

pris le 18 septembre 2023
déposé le 21 septembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 septembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 7 octobre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 447/19

(PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES)

1. Le Règlement de l’Ontario 447/19 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Changement de propriétaire ou de garde permanente

0.1 (1) Pour l’application des paragraphes 30 (6) et (7) de la Loi, si le nouveau propriétaire ou la nouvelle personne qui a la garde permanente est un particulier, les coordonnées suivantes sont prescrites :

1.  Les nom et prénoms officiels du particulier.

2.  Le nom habituellement utilisé par le particulier, s’il est différent de ses nom et prénoms officiels.

3.  L’adresse personnelle du particulier.

4.  L’adresse postale du particulier si elle est différente de son adresse personnelle.

5.  Le numéro de téléphone principal du particulier, s’il en a un.

6.  L’adresse électronique principale du particulier, s’il en a une.

(2) Pour l’application des paragraphes 30 (6) et (7) de la Loi, si le nouveau propriétaire ou la nouvelle personne qui a la garde permanente est une entreprise, les coordonnées suivantes sont prescrites :

1.  La dénomination sociale de l’entreprise.

2.  Tout nom commercial de l’entreprise.

3.  L’adresse à laquelle l’entreprise est située.

4.  L’adresse postale de l’entreprise si elle est différente de l’adresse à laquelle l’entreprise est située.

5.  Le numéro de téléphone principal de l’entreprise, si elle en a un.

6.  L’adresse électronique principale de l’entreprise, si elle en a une.

7.  Le nom d’une personne-ressource dans l’entreprise qui est en mesure de répondre aux demandes de renseignements sur l’animal et, s’ils diffèrent des renseignements fournis aux dispositions 5 et 6, le numéro de téléphone et l’adresse électronique professionnels de la personne au sein de l’entreprise.

2. Les paragraphes 1 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «10» par «15».

3. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai prescrit pour interjeter appel

3. Pour l’application du paragraphe 38 (2) de la Loi, le délai prescrit pour interjeter appel devant la Commission est de 10 jours ouvrables.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le solliciteur général,

Michael Kerzner

Solicitor General

Date made: September 18, 2023
Pris le : 18 septembre 2023

 

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