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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 318/23

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 11 septembre 2023
approuvé le 27 septembre 2023
déposé le 29 septembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 septembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 14 octobre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 403/10

(PORCS - PLAN)

1. Le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 403/10 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «2011» par «2024».

2. Les paragraphes 5 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Les membres de la commission locale sont élus ou nommés conformément aux articles 18 à 21 selon la répartition suivante :

1. Zone 1, un membre.

2. Zone 2, deux membres.

3. Zone 3, un membre.

4. Zone 4, un membre.

5. Zone 5, un membre.

6. Trois membres supplémentaires.

3. Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 6 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. La zone 1, qui se compose des zones géographiques de Chatham-Kent, d’Elgin, d’Essex, de Lambton et de Middlesex.

2. La zone 2, qui se compose des zones géographiques de Huron et de Perth.

3. La zone 3, qui se compose des zones géographiques de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Simcoe, de Waterloo, de Wellington et de York.

4. La zone 4, qui se compose des zones géographiques de Brant, de Haldimand, de Halton, de Hamilton, de Niagara, de Norfolk, d’Oxford et de Peel.

5. La zone 5, qui se compose des zones géographiques d’Algoma, de Cochrane, de Durham, de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Kawartha Lakes, de Kenora, de Lanark, de Leeds et Grenville, de Lennox et Addington, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Northumberland, d’Ottawa, de Parry Sound, de Peterborough, de Prescott et Russell, de Prince Edward, de Rainy River, de Renfrew, de Stormont, de Dundas et Glengarry, de Sudbury, de Thunder Bay, de Timiskaming et de Toronto.

4. Le paragraphe 8 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 12 à 19» par «articles 12 à 21» à la fin du paragraphe.

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Assemblées des conseils de zone

8.1 (1) La date de l’assemblée d’un conseil de zone est fixée par la commission locale. Les assemblées sont présidées par un représentant de la commission locale.

(2) La commission locale donne un avis de l’assemblée d’un conseil de zone aux délégués du conseil au moins 10 jours avant la date de l’assemblée.

6. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation des statuts de l’association

9. (1) Aucune association comptant au moins un producteur ne doit se voir attribuer de délégués pour les besoins des élections à un conseil de zone que si ses statuts sont approuvés par la commission locale.

(2) Les modalités d’approbation des statuts d’une association de producteurs sont établies par la commission locale.

(3) Deux associations ou plus dans la même zone peuvent fusionner avec l’approbation de la commission locale.

(4) Est prorogée toute association avec des statuts approuvés qui existait le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 318/23.

7. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Au plus tard le 6 janvier d’une année d’élections dans une zone de production porcine, la commission locale fait ce qui suit :

. . . . .

(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le 30 novembre» par «le samedi le plus près du 30 novembre».

(3) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «100» par «85» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 10 (3) a) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «au 30 novembre» par «le samedi le plus près du 30 novembre»;

b) par remplacement de «quatre» par «cinq».

(5) L’alinéa 10 (3) b) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de chaque occurrence de «de porcs commercialisés» par «de truies produites et de porcs commercialisés»;

b) par remplacement de «le 30 novembre» par «le samedi le plus près du 30 novembre».

(6) Le paragraphe 10 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «le 30 novembre» par «le samedi le plus près du 30 novembre».

(7) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«truie» Femelle qui a mis bas au moins une portée de porcelets.

8. (1) La version anglaise du paragraphe 11 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «his or her» par «their» et par remplacement de «he or she is» par «they are».

(2) La version anglaise du paragraphe 11 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «he or she gives» par «they gave».

9. Les articles 12 à 15 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandat des délégués aux conseils de zone

12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat de chaque délégué élu ou nommé à un conseil de zone est de trois ans.

(2) Les élections des délégués aux conseils de zone sont tenues pour les cinq zones de production porcine en 2024.

(3) Les mandats des délégués élus ou nommés aux conseils de zone en 2024 sont les suivants :

1. Zone 1, deux ans.

2. Zone 2, trois ans.

3. Zone 3, un an.

4. Zone 4, un an.

5. Zone 5, deux ans.

Élections des délégués aux conseils de zone

13. (1) S’il faut élire des délégués aux conseils de zone, les élections sont tenues conformément au présent article au plus tard le 28 février de l’année des élections des conseils de zone.

(2) Lors d’une élection convoquée et tenue par la commission locale, les producteurs inscrits à titre de membres d’une association approuvée dans la zone élisent les délégués attribués en application du paragraphe 10 (3) parmi les particuliers admissibles.

(3) Si les producteurs inscrits à titre de membres d’une association approuvée n’élisent pas tous les délégués attribués à celle-ci, les producteurs inscrits à titre de membres de n’importe quelle association approuvée dans la zone de production porcine élisent les délégués restants parmi les particuliers admissibles lors d’une élection convoquée et tenue par la commission locale.

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), l’admissibilité des particuliers est établie conformément à l’article 17.

(5) Chaque producteur qui a le droit d’exprimer une voix en application du paragraphe (2) ou (3) a droit à deux voix qui sont exprimées selon les critères d’admissibilité suivants :

1. La première voix est exprimée :

i. par le producteur, s’il est un particulier,

ii. par un particulier âgé d’au moins 18 ans que le producteur a désigné par écrit dans un formulaire approuvé par la commission locale, si le producteur n’est pas un particulier.

2. La seconde voix est exprimée par un particulier âgé d’au moins 18 ans que le producteur a désigné par écrit dans un formulaire approuvé par la commission locale, qui réside dans le territoire du producteur et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. il est employé par le producteur pour la production porcine,

ii. si le producteur est un particulier, il est le conjoint, le parent, l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le frère, la soeur, le neveu ou la nièce du producteur,

iii. si le producteur n’est pas un particulier, il possède des intérêts dans l’entreprise du producteur sous forme d’actions ou de participations ou est le conjoint, le parent, l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le frère, la soeur, le neveu ou la nièce d’un particulier qui possède de tels intérêts.

(6) Le particulier que le producteur désigne pour exprimer sa première voix en vertu de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (5) ne doit pas être le même que celui qu’il désigne pour exprimer sa seconde voix en vertu de la disposition 2 de ce paragraphe.

(7) Toute nomination est présentée sur le formulaire fourni par la commission locale.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.

10. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégués remplaçants

(1) Les producteurs inscrits à titre de membres de l’association peuvent élire parmi eux des délégués remplaçants afin de pourvoir aux vacances au conseil de zone ou de remplacer les délégués temporairement incapables d’assumer leurs fonctions.

(2) La version anglaise du paragraphe 16 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «elected» par «elect».

(3) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’article 10» par «au paragraphe 10 (3)».

(4) Le paragraphe 16 (3) du Règlement est abrogé.

(5) La version anglaise des paragraphes 16 (4) et (5) du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».

11. L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions requises pour être élu ou nommé délégué au conseil de zone

17. (1) Un particulier remplit les conditions requises pour être mis en candidature à titre de délégué ou délégué remplaçant à un conseil de zone d’une association approuvée ou pour être élu à l’un ou l’autre de ces postes s’il a le droit d’exprimer une voix en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 13 (5).

(2) Un producteur qui est élu délégué à un conseil de zone cesse de remplir les conditions requises pour être délégué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il cesse d’être producteur;

b) il cesse de remplir les conditions requises, énoncées à l’article 11, pour s’inscrire à titre de membre de n’importe quelle association approuvée située dans la zone de production porcine dans laquelle il a été élu.

(3) Un particulier visé à la sous-disposition 1 ii ou à la disposition 2 du paragraphe 13 (5) qui est élu délégué à un conseil de zone cesse de remplir les conditions requises pour être délégué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le producteur qu’il représente cesse d’être producteur;

b) le producteur qu’il représente cesse de remplir les conditions requises, énoncées à l’article 11, pour s’inscrire à titre de membre de n’importe quelle association approuvée dans la zone de production porcine dans laquelle le délégué a été élu;

c) le producteur qu’il représente avise par écrit la commission locale et le conseil de zone concerné qu’il révoque la désignation du particulier qu’il a faite en vertu de la sous-disposition 1 ii ou de la disposition 2 du paragraphe 13 (5), selon le cas;

d) dans le cas d’un particulier visé à la disposition 2 du paragraphe 13 (5), il cesse de remplir l’une ou l’autre des conditions énoncées à ce paragraphe.

(4) Un délégué est réputé avoir démissionné s’il cesse de remplir les conditions requises énoncées au paragraphe (2) ou (3) pour être délégué.

12. L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandats

18. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat de chacun des membres élus ou nommés à la commission locale est de trois ans.

(2) Les élections de tous les membres de la commission locale sont tenues en 2024.

(3) Les mandats des membres de la commission locale élus par les conseils de zone en 2024 sont les suivants :

1. Zone 1, deux ans.

2. Zone 2, trois ans.

3. Zone 3, un an.

4. Zone 4, un an.

5. Zone 5, deux ans.

(4) Les mandats des membres supplémentaires élus en 2024 sont les suivants :

1. Membre supplémentaire no 1, trois ans.

2. Membre supplémentaire no 2, deux ans.

3. Membre supplémentaire no 3, un an.

(5) La durée maximale du mandat des membres de la commission locale correspond à ce qui suit :

1. Tout membre qui n’a pas siégé à la commission locale avant la formation de la nouvelle commission locale en 2024 peut être élu pour un maximum de quatre mandats de trois ans chacun.

2. Aucun particulier ne doit siéger à la commission locale pendant plus de 14 ans au cours de sa vie, y compris les années durant lesquelles il a siégé à la commission avant la formation de la nouvelle commission locale en 2024.

(6) Le mandat d’un membre de la commission locale commence le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le membre est élu ou nommé, selon le cas;

b) le 1er avril de l’année où le membre est élu ou nommé.

(7) Tout membre de la commission locale reste membre de celle-ci jusqu’à la fin de son mandat, même si son mandat à titre de délégué au conseil de zone expire.

13. Les paragraphes 19 (3) à (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Les délégués du conseil de zone de la zone 2 élisent un membre de la commission locale qui réside dans la zone géographique de Huron et un membre de la commission locale qui réside dans la zone géographique de Perth.

(4) Si les délégués du conseil de zone de la zone 2 sont incapables d’élire un membre de la commission locale de la zone géographique de Huron ou de la zone géographique de Perth, ils peuvent élire les deux membres de la commission locale d’une seule de ces zones géographiques.

14. Les articles 20 et 21 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Élections : membres supplémentaires et vacances

20. Lors de l’assemblée annuelle de la commission locale, les délégués de tous les conseils de zone élisent parmi eux :

a) les membres supplémentaires de la commission locale;

b) les membres de la commission locale chargés de pourvoir aux vacances, dans les cas où un conseil de zone n’a pas élu un membre de la commission locale en application de l’article 19.

Vacances à la commission locale

21. (1) Si les délégués de tous les conseils de zone n’élisent aucun membre de la commission locale en application de l’article 20, la commission locale nomme des producteurs inscrits aux autres postes de la commission locale au plus tard le 30 avril de l’année des élections.

(2) Si aucun membre de la commission n’est nommé en application du paragraphe (1), la Commission peut nommer un producteur inscrit au poste après le 1er mai de l’année des élections.

(3) Si un membre de la commission locale qui représente une zone décède, démissionne en tant que membre de la commission locale ou en tant que délégué au conseil de zone ou est réputé avoir démissionné en tant que délégué au conseil de zone en application du paragraphe 17 (4), ou en cas d’empêchement de celui-ci pour la durée restante de son mandat, les autres membres du conseil de zone pour lequel le membre de la commission locale est ou était délégué peuvent, au plus tard six mois après l’événement qui s’applique, élire parmi eux un remplaçant pour la durée restante du mandat.

(4) Si les autres membres du conseil de zone n’élisent pas de remplaçant conformément au paragraphe (3), la commission locale peut prendre l’une des mesures suivantes :

1. Fixer une date et un lieu pour la tenue d’une assemblée des membres du conseil de zone dès que matériellement possible afin d’élire un remplaçant.

2. Nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat.

(5) Si aucun membre remplaçant de la commission locale qui représente une zone n’est élu lors des élections tenues en application du paragraphe (3) ou n’est élu ou nommé en vertu du paragraphe (4), la Commission peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat.

(6) Si un membre supplémentaire de la commission locale décède, démissionne en tant que membre de la commission locale ou en tant que délégué au conseil de zone ou est réputé avoir démissionné en tant que délégué au conseil de zone en application du paragraphe 17 (4), ou en cas d’empêchement du membre supplémentaire pour la durée restante de son mandat, la commission locale peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat.

(7) Si aucun membre supplémentaire remplaçant de la commission locale n’est nommé en vertu du paragraphe (6) dans un délai de six mois, la Commission peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Amy Cronin

Chair, Commission / Présidente de la Commission

Douglas reddick

Secretary to the Commission / Secrétaire de la Commission

Date made: September 11, 2023
Pris le : 11 septembre 2023

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales,

Lisa Thompson

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: September 27, 2023
Approuvé le : 27 septembre 2023

 

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