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Règl. de l'Ont. 321/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 321/23

pris en vertu de la

Loi sur les régimes de retraite

pris le 28 septembre 2023
déposé le 3 octobre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 octobre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 21 octobre 2023

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La disposition 1 du paragraphe 6.0.1 (2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  La date à laquelle est déposé, en application de l’article 3 ou 14, le premier rapport sur le régime ayant une date d’évaluation postérieure au 1er janvier 2025.

2. Le paragraphe 6.0.3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «1er janvier 2024» par «1er janvier 2025» à la fin du paragraphe.

3. (1) L’alinéa 6.0.4 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  la date d’évaluation du rapport tombe au plus tard le 1er janvier 2025.

(2) La disposition 5 du paragraphe 6.0.4 (8) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5.  Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé à l’égard duquel l’article 6.0.5 s’applique, la mention que les rajustements éventuels à apporter aux cotisations ou aux prestations pour satisfaire aux exigences de capitalisation du déficit de solvabilité ou du déficit de solvabilité réduit déterminés dans les rapports déposés avant la date à laquelle le régime est devenu régime de retraite interentreprises ontarien déterminé seront reportés jusqu’au 1er janvier 2025.

4. La disposition 1 du paragraphe 6.0.5 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «1er janvier 2024» par «1er janvier 2025» à la fin de la disposition.

5. Le paragraphe 14 (6) du Règlement est modifié et remplacé par ce qui suit :

(6) À compter du 1er janvier 2025, le paragraphe (5) cesse de s’appliquer au régime de retraite interentreprises mentionné à ce paragraphe.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

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