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Règl. de l'Ont. 325/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 11 octobre 2023 en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 325/23

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 28 septembre 2023
déposé le 11 octobre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 octobre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 28 octobre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 6.0.1 (1) du Règlement de l’Ontario 137/15 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.  L’article 50 (politique en matière d’arrivée et de départ sécuritaires).

2. Le paragraphe 13.1 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 77.1 (4)» par «paragraphe 77.3 (2)».

3. La version française des dispositions 1 et 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «sauf» après chaque occurrence de «fournisseur».

4. Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1)  une copie de la politique en matière d’arrivée et de départ sécuritaires visée à l’article 50;

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Politique en matière d’arrivée et de départ sécuritaires

50. Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial dispose d’une politique concernant l’arrivée et le départ sécuritaires des enfants qui, à la fois :

a)  prévoit qu’un enfant ne peut quitter le centre de garde ou le local de services de garde en milieu familial que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i)  des particuliers qu’un parent de l’enfant a désignés viennent le chercher,

(ii)  conformément à la permission écrite donnée par un parent de l’enfant pour que l’enfant puisse quitter le programme à une heure précise sans supervision;

b)  indique les étapes à suivre si, selon le cas :

(i)  l’enfant n’arrive pas comme prévu au centre de garde ou au local de services de garde en milieu familial,

(ii)  personne ne vient chercher l’enfant comme prévu au centre de garde ou au local de services de garde en milieu familial.

6. La disposition 5 du paragraphe 72 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5.  Le nom des personnes autorisées à venir chercher l’enfant et, le cas échéant, une copie d’une permission écrite, signée par un parent, pour que l’enfant puisse quitter le programme seul, à une heure précise et sans supervision.

Entrée en vigueur

7. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 4, 5 et 6 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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