Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 336/23 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 336/23

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

pris le 13 octobre 2023
approuvé le 2 novembre 2023
déposé le 6 novembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 25 novembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 275/94

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 16 (3) du Règlement de l’Ontario 275/94 est abrogé.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Prescription» :

16.1 (1) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale n’est autorisé à prescrire un médicament figurant à l’annexe 2 que s’il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes (2) à (5).

(2) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ne peut prescrire un médicament visé à l’annexe 2 que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Le membre doit avoir une relation infirmier-patient avec le patient à qui le médicament est prescrit.

2. Le membre ne doit prescrire le médicament qu’à des fins thérapeutiques.

3. Le membre doit veiller à ce que les renseignements suivants soient consignés sur l’ordonnance :

i. le nom et l’adresse du patient à qui le médicament est prescrit,

ii. le nom, la concentration (s’il y a lieu) et la quantité de médicament prescrit,

iii. le mode d’emploi du médicament,

iv. le nom, l’adresse et le numéro du téléphone du membre ainsi que son titre et le numéro d’inscription délivré par l’Ordre,

v. la signature du membre,

vi. la date de prescription du médicament,

vii. le nombre de renouvellements, s’il y a lieu.

4. Le membre doit conserver dans le dossier de santé du patient une copie des renseignements consignés sur l’ordonnance et qu’exige la disposition 3.

(3) Si une voie d’administration ou une autre précision est indiquée à l’égard d’un médicament visé à l’annexe 2, le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale et qui est autorisé à prescrire un tel médicament ne doit le prescrire que conformément à la précision et à la voie d’administration indiquées.

(4) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ne doit prescrire un médicament visé à l’annexe 2 que si, selon le cas :

a) il a réussi un volet formation approuvé par le conseil et expressément conçu pour former les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en ce qui concerne, d’une part, la prescription de médicaments en toute sécurité et d’une façon efficace et conforme à l’éthique et, d’autre part, la communication de diagnostics à un patient ou à son représentant, si l’objet de cette communication est de prescrire un médicament;

b) il participe au volet formation mentionné à l’alinéa a) et prescrit le médicament sous la supervision d’une personne qui est autorisée à prescrire ce médicament en vertu d’une loi sur une profession de la santé au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(5) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ne doit pas accomplir l’acte autorisé que constitue la communication, à un patient ou à son représentant, d’un diagnostic que le membre a posé, si l’objet de cette communication est de prescrire un médicament, que si, selon le cas :

a) il a réussi le volet formation mentionné à l’alinéa (4) a);

b) il participe au volet formation mentionné à l’alinéa (4) a) et communique le diagnostic sous la supervision d’une personne qui est autorisée à prescrire le médicament et à communiquer un diagnostic en vertu d’une loi sur une profession de la santé au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

3. (1) Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ne peut prescrire un médicament que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

(2) Le paragraphe 17 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 5.1 (1) de la Loi, le membre» par «Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure et» au début du paragraphe.

4. L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

18. (1) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ne peut préparer un médicament que si toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) sont réunies.

(2) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ne peut préparer qu’un médicament visé à l’annexe 2 qu’il a prescrit si toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) sont réunies.

(3) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé peut préparer un médicament prescrit en vertu de l’article 16.1 si sa préparation est ordonnée par le membre qui l’a prescrit en vertu de cet article et si toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) sont réunies.

(4) Dans le cadre de la préparation d’un médicament en vertu de l’alinéa 5 (1) b) de la Loi, le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé ne peut le préparer que si toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) sont réunies.

(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), les conditions suivantes doivent être réunies :

1. Le membre doit avoir une relation infirmier-patient avec le patient pour qui le médicament est préparé.

2. Le membre doit fournir le médicament directement au patient ou à son représentant.

3. Le membre ne doit préparer le médicament qu’à des fins thérapeutiques.

4. Le membre doit avoir des motifs raisonnables de croire que le médicament a été obtenu et conservé conformément aux lois applicables.

5. Le membre doit être convaincu que le médicament n’a pas expiré et qu’il n’expirera pas avant la date à laquelle il est prévu que le patient prenne la dernière dose.

6. Le membre doit veiller à ce que les renseignements suivants figurent sur le contenant dans lequel le médicament est préparé :

i. le numéro d’identification du médicament, s’il y a lieu,

ii. le nom et le titre du membre, ainsi que le nom et le titre du prescripteur, si ce n’est pas le membre qui a prescrit le médicament,

iii. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu où le médicament est préparé,

iv. l’identification du médicament, soit son nom, sa concentration (s’il y a lieu) et le nom du fabricant (si ce renseignement est disponible),

v. la quantité de médicament préparée,

vi. la date de préparation du médicament,

vii. la date d’expiration du médicament, s’il y a lieu,

viii. le nom du patient pour qui le médicament est préparé,

ix. le mode d’emploi du médicament.

7. Le membre doit conserver dans le dossier de santé du patient une copie des renseignements visés à la disposition 6 et figurant sur le contenant dans lequel le médicament est préparé.

5. L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

20. (1) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ne peut administrer une substance par voie d’injection ou d’inhalation que si toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) sont réunies.

(2) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ne peut administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, qu’une substance visée à l’annexe 2 qu’il a prescrite, si la substance peut être ainsi administrée, si toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) sont réunies.

(3) Le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé peut administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, une substance prescrite en vertu de l’article 16.1, si la substance peut être ainsi administrée, si son administration est ordonnée par le membre qui a prescrit la substance et que toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) sont réunies.

(4) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle, dans le cadre de l’administration d’une substance par voie d’injection ou d’inhalation en vertu de l’alinéa 5 (1) b) de la Loi, le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé ne peut administrer la substance que si toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) sont réunies.

(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), les conditions suivantes doivent être réunies :

a) le membre a une relation infirmier-patient avec le patient à qui une substance est administrée par voie d’injection ou d’inhalation;

b) l’intervention n’est pratiquée qu’à des fins thérapeutiques.

6. (1) Le paragraphe 35 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 4 de la Loi» par «l’article 4 ou 4.1 de la Loi».

(2) L’article 35 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré le paragraphe (1), le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie générale ne peut pas déléguer les actes autorisés que constitue la prescription d’un médicament ou la communication, à un patient ou à son représentant, d’un diagnostic que le membre a posé, si l’objet de cette communication est de prescrire un médicament, selon ce qu’autorise la disposition 5 de l’article 4.1 de la Loi.

7. Le titre de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 1
établissements

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 2
médicaments que peuvent prescrire les infirmières autorisées et infirmiers autorisés de la catégorie générale

Immunisation

Tout vaccin pour la prévention des maladies bactériennes et virales

Contraception
(à l’exclusion des dispositifs/contraceptifs intra-utérins et des implants contraceptifs)

Tout contraceptif hormonal à action systémique (oral et injectable)

Tout contraceptif vaginal

Santé des voyageurs

L’un des médicaments suivants pour la prévention du paludisme :

A. Aminoquinoléines

B. Biguanides

C. Quinoléines-méthanol

D. Doxycycline

L’un des médicaments suivants pour la prévention ou le traitement de la diarrhée des voyageurs, ou les deux :

A. Norfloxacine

B. Ciprofloxacine

C. Lévofloxacine

D. Azithromycine

E. Rifaximine

Traitement topique des plaies

Une combinaison des trois médicaments suivants pour le traitement des mamelons fissurés :

A. Bétaméthasone 0,1 %

B. Onguent de mupirocine 2 %

C. Poudre de miconazole pour une concentration finale de 2 %

Le médicament suivant pour la prise en charge des symptômes de plaies malodorantes :

A. Métronidazole à usage topique

Tout antibiotique à usage topique

Sevrage tabagique

L’un des médicaments suivants pour le sevrage tabagique :

A. Chlorhydrate de bupropion

B. Tartrate de varénicline

Anesthésiques

L’un des médicaments suivants pour soulager les douleurs liées aux immunisations ou au traitement topique de plaies, ou les deux :

A. Anesthésiques à usage topique

Réaction allergique

Le médicament suivant pour traiter l’anaphylaxie :

A. Adrénaline

Médicaments en vente libre

Tout médicament ou toute substance que l’on peut acheter ou obtenir légalement sans ordonnance et qui est disponible en libre-sélection dans une pharmacie.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 22 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Nurses of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario :

Silvie Crawford

Executive Director and CEO / Présidente et Directrice générale

Rodolfo D. Lastimosa JR.

Vice-President RPN / Vice-Présidente IAA

Date made: October 13, 2023
Pris le : 13 octobre 2023

 

English