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Règl. de l'Ont. 338/23 : PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES

déposé le 9 novembre 2023 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 338/23

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 8 novembre 2023
déposé le 9 novembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 novembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 25 novembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/07

(PÉNALITÉS ENVIRONNEMENTALES)

1. (1) L’article 2 du Règlement de l’Ontario 222/07 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«enfouissement» S’entend au sens que donne au terme «landfilling» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi. («landfilling»)

«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste disposal site»)

«lieu d’enfouissement» Lieu d’élimination des déchets où l’enfouissement a lieu et dont la capacité d’enfouissement autorisée est de 40 000 mètres cubes ou plus conformément à son autorisation environnementale. («landfilling site»)

«lieu d’enfouissement désaffecté» Lieu d’enfouissement qui remplit l’une des conditions suivantes :

a) un matériau de couverture finale y a été appliqué conformément aux conditions de désaffectation applicables aux termes de la Loi et l’enfouissement n’y est plus permis par une autorisation environnementale;

b) il a atteint sa capacité autorisée selon son autorisation environnementale. («closed landfilling site»)

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Pour l’application du tableau 2 :

a) la mention d’un rejet ou d’un déversement vaut mention d’un rejet ou d’un déversement provenant d’une usine;

b) la mention d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté vaut mention d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté à l’égard d’une usine;

c) la mention d’une personne réglementée vaut mention d’une personne réglementée visée à l’article 3.

(3) Pour l’application du tableau 3 :

a) la mention d’un rejet ou d’un déversement vaut mention d’un rejet ou d’un déversement provenant d’un lieu d’enfouissement;

b) la mention d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté vaut mention d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté à l’égard d’un lieu d’enfouissement;

c) la mention d’une personne réglementée vaut mention d’une personne réglementée visée à l’article 3.1.

(4) La mention dans le présent règlement d’un lieu d’enfouissement vaut mention d’un lieu d’enfouissement désaffecté.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Personne réglementée : lieux d’enfouissement

3.1 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «personne réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi, constituent une catégorie prescrite de personnes les personnes qui sont les propriétaires ou les exploitants d’un lieu d’enfouissement.

3. L’alinéa 4 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, être pris qu’à l’égard d’une contravention qui réunit les conditions suivantes :

(i) elle est commise, selon le cas :

(A) dans une usine mentionnée au paragraphe 3 (1), ou se rapporte aux activités de celle-ci,

(B) dans un lieu d’enfouissement, ou se rapporte aux activités de celui-ci,

(ii) elle est mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 ou 3 si les circonstances, le cas échéant, énoncées à la colonne 3 du tableau pertinent à l’égard de la contravention s’appliquent,

(iii) elle est commise ou se poursuit à la date précisée à la colonne 4 du tableau 2 ou 3 à l’égard de la contravention, ou après cette date.

4. L’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «tableau 2» par «tableau 2 ou 3».

5. La disposition 2 du paragraphe 6 (1) est modifiée :

a) par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 1 ou 2 du tableau 3»;

b) par insertion de «ou du lieu d’enfouissement» à la fin de la disposition.

6. L’article 8 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «tableau 2» par «tableau 2 ou 3».

7. (1) La disposition 1 du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou 3».

(2) La disposition 4 du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée :

a) par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 1 ou 2 du tableau 3»;

b) par insertion de «ou du lieu d’enfouissement» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 5 du paragraphe 9 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 3 ou 4 du tableau 3».

(4) Le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 1, 2, 3, 4 ou 10 du tableau 3».

(5) Le paragraphe 9 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 5 du tableau 3».

(6) Le paragraphe 9 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 6, 7, 8 ou 9 du tableau 3» dans le passage qui précède la disposition 1.

8. Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 1 du tableau 3».

9. Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 2 du tableau 3».

10. Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 3 ou 4 du tableau 3».

11. Le paragraphe 14 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 10 du tableau 3».

12. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 1, 3 ou 4 du tableau 3».

(2) La disposition 3 du paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si la contravention est commise dans une usine, elle a mis sur pied des programmes de surveillance et d’entretien des ouvrages, de l’équipement et des mécanismes à l’usine en vue d’empêcher la contravention.

3.1 Si la contravention est commise dans un lieu d’enfouissement, elle a mis sur pied des programmes de surveillance et d’entretien des installations, de l’équipement et des activités au lieu d’enfouissement en vue d’empêcher la contravention.

(3) La disposition 5 du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «de l’usine ou de la centrale» par «de l’usine ou du lieu d’enfouissement».

(4) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 16 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Si la contravention est commise dans une usine, elle a modifié ou réélaboré les procédés industriels employés à l’usine ou à la centrale en vue d’empêcher la contravention ou a installé de l’équipement à cette fin.

6.1 Si la contravention est commise dans un lieu d’enfouissement, elle a modifié ou réélaboré les activités exploitées au site en vue d’empêcher la contravention ou a installé de l’équipement à cette fin.

7. Si la contravention est survenue à une usine, elle a formé du personnel pour construire, installer, entretenir, exploiter ou faire fonctionner les ouvrages, l’équipement ou les mécanismes pertinents, ainsi que pour mettre en oeuvre d’autres mesures pour empêcher la contravention.

8. Si la contravention est survenue à un lieu d’enfouissement, elle a formé du personnel pour construire, installer, entretenir, exploiter ou faire fonctionner les installations ou l’équipement pertinents, ainsi que pour mettre en oeuvre d’autres mesures pour empêcher la contravention.

(5) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 1, 3 ou 4 du tableau 3» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de chaque occurrence de «à l’usine» par «à l’usine ou au lieu d’enfouissement» et de «de l’usine» par «de l’usine ou du lieu d’enfouissement».

(6) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 16 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «du tableau 2» par «du tableau 2 ou au numéro 3 ou 4 du tableau 3».

(7) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 16 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «du tableau 2» par «du tableau 2 ou au numéro 3 ou 4 du tableau 3».

(8) Le paragraphe 16 (3) du Règlement est modifié :

a) par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 2 du tableau 3» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par remplacement de chaque occurrence de «à l’usine» par «à l’usine ou au lieu d’enfouissement» et de «de l’usine» par «de l’usine ou du lieu d’enfouissement».

(9) Le paragraphe 16 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «tableau 2» par «tableau 2 ou aux numéros 5 à 10 du tableau 3».

13. L’article 17 du Règlement est modifié par remplacement de «pour l’usine» par «pour l’usine ou le lieu d’enfouissement» et de «à l’usine» par «à l’usine ou au lieu d’enfouissement».

14. L’article 18 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «tableau 2» par «tableau 2 ou au numéro 7, 8 ou 9 du tableau 3».

15. Le Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

TABLEau 3
Contraventions — lieux d’enfouissement

Numéro

Colonne 1
Disposition de la Loi

Colonne 2
Description de la contravention

Colonne 3
Circonstances

Colonne 4
Première date à laquelle une pénalité environnementale peut être exigée à l’égard de la contravention

Colonne 5
Type de contravention

Colonne 6
Article du présent règlement qui précise les conséquences

1.

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (i)

Contravention à l’article 14 de la Loi (interdiction de déverser dans l’environnement naturel un contaminant qui cause ou peut causer une conséquence préjudiciable).

Il s’agit du rejet d’un polluant au sens de la partie X de la Loi.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23.

Type 3

10

2.

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (ii)

Contravention à l’article 93 de la Loi (obligation de limiter les dommages et de reconstituer en cas de déversement d’un polluant qui entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable).

Le déversement se fait dans l’environnement naturel.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23.

Type 3

11

3.

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv)

Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

Le rejet se fait dans l’environnement naturel.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23.

Type 1

12

4.

Sous-alinéa 182.1 (1) a) (v)

Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23.

Type 1

12

5.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

1.  Le déversement se fait dans l’environnement naturel.
2.  Il est contrevenu à l’article 92 de la Loi.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23.

Type 2

15

6.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (i)

Contravention à une disposition de la Loi ou des règlements, sauf une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (i), (ii) ou (iii) de la Loi.

Il est contrevenu à l’article 27, 40 ou 41 de la Loi.

Le jour de l’entrée en vigueur du Regl. de l’Ont. 338/23.

Type 1

15

7.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (ii)

Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 de la Loi, d’une ordonnance rendue par un tribunal ou d’une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) de la Loi.

1.  L’arrêté est pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 de la Loi.
2.  Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97 ou 157.1, les circonstances ayant donné lieu à l’arrêté se rapportent à un rejet réel ou possible dans l’environnement naturel.
3.  Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 157, l’arrêté est pris par suite d’une contravention précisée dans le présent tableau.
4.  La disposition de l’arrêté à laquelle il est contrevenu se rapporte :
i.  soit à l’empêchement ou à l’élimination d’une conséquence préjudiciable ou à l’atténuation de la portée de celle-ci,
ii.  soit à la construction, à l’installation ou à la modification de toute chose.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23.

Type 2

15

8.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (ii)

Contravention à une disposition d’un arrêté pris en vertu de la Loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 de la Loi, d’une ordonnance rendue par un tribunal ou d’une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iv) de la Loi.

1.  L’arrêté est pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 de la Loi.
2.  Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 7, 8, 17, 18, 97 ou 157.1, les circonstances ayant donné lieu à l’arrêté se rapportent à un rejet réel ou possible dans l’environnement naturel.
3.  Dans le cas d’un arrêté pris en vertu de l’article 157, l’arrêté est pris par suite d’une contravention précisée dans le présent tableau.
4.  La disposition de l’arrêté à laquelle il est contrevenu n’est pas une disposition d’un arrêté ou d’une ordonnance mentionné au numéro 3 ou 7 du présent tableau.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23.

Type 1

15

9.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii)

Contravention à une disposition d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi.

1.  Il est contrevenu à une disposition d’une autorisation environnementale.
2.  La disposition de l’autorisation environnementale à laquelle il est contrevenu n’est pas une disposition d’une autorisation visée au numéro 4 du présent tableau.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23.

Type 1

15

10.

Sous-alinéa 182.1 (1) b) (v)

Contravention à une disposition d’une entente conclue en vertu du paragraphe 182.1 (9) de la Loi.

s.o.

Le jour de l’entrée en vigueur du Règl. de l’Ont. 338/23.

Type 2

14, 15

 

Entrée en vigueur

16. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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