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Règl. de l'Ont. 340/23 : LICENCIEMENT ET CESSATION D'EMPLOI

déposé le 10 novembre 2023 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 340/23

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 9 novembre 2023
déposé le 10 novembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 novembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 25 novembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 288/01

(LICENCIEMENT ET CESSATION D’EMPLOI)

1. Les paragraphes 3 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 288/01 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application des alinéas 58 (2) a), b) et c) de la Loi :

1.  Les nom et adresse postale de l’employeur.

2.  Sous réserve du paragraphe (3), le ou les lieux de travail des employés licenciés.

3.  Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’employés travaillant à chaque lieu qui sont rémunérés :

i.  à l’heure,

ii.  moyennant traitement,

iii.  de toute autre façon.

4.  Sous réserve du paragraphe (3), le nombre d’employés licenciés à chaque lieu qui sont rémunérés :

i.  à l’heure,

ii.  moyennant traitement,

iii.  de toute autre façon.

5.  Le nombre d’employés qui travaillent dans un lieu qui est leur résidence privée, s’ils ne travaillent pas dans un autre lieu où l’employeur exerce des activités, et qui sont rémunérés :

i.  à l’heure,

ii.  moyennant traitement,

iii.  de toute autre façon.

6.  Le nombre d’employés qui travaillent dans un lieu qui est leur résidence privée, s’ils ne travaillent pas dans un autre lieu où l’employeur exerce des activités, qui sont licenciés et qui sont rémunérés :

i.  à l’heure,

ii.  moyennant traitement,

iii.  de toute autre façon.

7.  La ou les dates auxquelles il est prévu que soient licenciés des employés visés aux dispositions 4 et 6.

8.  Le nom des syndicats locaux qui représentent les employés licenciés.

9.  La situation économique entourant les licenciements.

10.  Les nom, titre et numéro de téléphone du particulier qui a rempli la formule au nom de l’employeur.

(3) Les renseignements prescrits aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (2) ne comprennent pas un lieu qui est la résidence privée de l’employé de l’employeur.

(3.1) L’employeur fournit les renseignements visés au paragraphe (2) au directeur en les consignant sur la formule qu’approuve celui-ci en application de l’alinéa 58 (2) a) de la Loi et les lui fait parvenir de l’une des manières suivantes :

a)  en les remettant au bureau du directeur un jour et à une heure où il est ouvert;

b)  en les envoyant par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;

c)  en les envoyant au bureau du directeur par télécopieur ou par courrier électronique.

(3.2) Les renseignements fournis en application du paragraphe (3.1) sont réputés l’être :

a)  à la date figurant sur le récépissé ou l’accusé de réception remis par le directeur ou son représentant, dans le cas d’une livraison faite en application de l’alinéa (3.1) a);

b)  à la date figurant dans la vérification, dans le cas d’un envoi par courrier en application de l’alinéa (3.1) b);

c)  à la date d’envoi de la télécopie ou du courrier électronique, sous réserve du paragraphe (3.3), dans le cas d’un envoi fait en application de l’alinéa (3.1) c).

(3.3) Les renseignements sont réputés fournis le premier jour d’ouverture du bureau du directeur qui suit si la télécopie ou le courrier électronique est envoyé :

a)  soit un jour où le bureau du directeur est fermé;

b)  soit après 17 heures n’importe quel jour.

(3.4) L’employeur fournit les renseignements visés au paragraphe (2) aux employés touchés en les consignant sur la formule que le directeur approuve pour application de l’alinéa 58 (2) c) de la Loi et les leur signifie conformément à l’article 95 de la Loi.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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