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Règl. de l'Ont. 346/23 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 24 novembre 2023 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 346/23

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 23 novembre 2023
déposé le 24 novembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 novembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 9 décembre 2023

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. (1) La version anglaise de l’annexe 48 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par adjonction des points suivants :

 

30.

Drive tow truck — fail to comply with lamp requirements

clause 21 (2) (a)

31.

Cause or permit operation of tow truck — fail to comply with lamp requirements

clause 21 (2) (a)

32.

Drive tow truck without required flares, lamps or lanterns

clause 21 (2) (b)

33.

Cause or permit operation of tow truck without required flares, lamps or lanterns

clause 21 (2) (b)

34.

Drive tow truck — fail to take adequate visibility measures

clause 21 (2) (c)

35.

Cause or permit operation of tow truck — fail to take adequate visibility measures

clause 21 (2) (c)

36.

Drive tow truck — fail to wear required apparel

clause 21 (2) (d)

37.

Cause or permit operation of tow truck — fail to wear required apparel

clause 21 (2) (d)

38.

Drive tow truck — equipment, components or devices not in good working order

subclause 21 (2) (e) (i)

39.

Cause or permit operation of tow truck — equipment, components or devices not in good working order

subclause 21 (2) (e) (i)

40.

Drive tow truck — load on elevating part exceeds working load limit or weight rating

subclause 21 (2) (e) (ii)

41.

Cause or permit operation of tow truck — load on elevating part exceeds working load limit or weight rating

subclause 21 (2) (e) (ii)

42.

Drive tow truck — chain or strap not compliant

subclause 21 (2) (e) (iii)

43.

Cause or permit operation of tow truck — chain or strap not compliant

subclause 21 (2) (e) (iii)

44.

Drive tow truck — towed motor vehicle not secured as required

subclause 21 (2) (e) (iv)

45.

Cause or permit operation of tow truck — towed motor vehicle not secured as required

subclause 21 (2) (e) (iv)

46.

Cause or permit operation of tow truck — driver’s assistant fails to wear required apparel

subsection 21 (3)

 

(2) Le Règlement est modifié par adjonction de la version française suivante de l’annexe 48 :

 

annexe 48

Règlement 587 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 361/11, art. 1

 

2.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 361/11, art. 1

 

3.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 361/11, art. 1

 

4.

Freins insuffisants pour arrêter un véhicule

article 3

4.1

Freins insuffisants pour arrêter un véhicule — véhicule utilitaire

article 3

5.

Freins insuffisants pour arrêter un ensemble de véhicules

article 3

5.1

Freins insuffisants pour arrêter un ensemble de véhicules — véhicule utilitaire

article 3

6.

Freins insuffisants pour arrêter une maison mobile

article 4

7.

Course de la tige poussoir supérieure à la course prescrite

paragraphe 5 (1)

7.1

Course de la tige poussoir supérieure à la course prescrite — véhicule utilitaire

paragraphe 5 (1)

8.

Course de la tige poussoir supérieure à la course maximale précisée par le fabricant

paragraphe 5 (2)

8.1

Course de la tige poussoir supérieure à la course maximale précisée par le fabricant — véhicule utilitaire

paragraphe 5 (2)

9.

Mouvement combiné des garnitures des freins de roue supérieur à un huitième de pouce

paragraphe 5 (3)

9.1

Mouvement combiné des garnitures des freins de roue supérieur à un huitième de pouce — véhicule utilitaire

paragraphe 5 (3)

10.

Freins de roue non munis d’un dispositif automatique de rattrapage

paragraphe 5 (5)

10.1

Freins de roue non munis d’un dispositif automatique de rattrapage — véhicule utilitaire

paragraphe 5 (5)

11.

Freins de roue sans indicateur

paragraphe 5 (6)

11.1

Freins de roue sans indicateur — véhicule utilitaire

paragraphe 5 (6)

12.

Freins de roue enlevés

paragraphe 5 (8)

12.1

Freins de roue enlevés — véhicule utilitaire

paragraphe 5 (8)

13.

Freins de roue rendus inopérants

paragraphe 5 (8)

13.1

Freins de roue rendus inopérants — véhicule utilitaire

paragraphe 5 (8)

14.

Freins de roue fonctionnant mal

paragraphe 5 (8)

14.1

Freins de roue fonctionnant mal — véhicule utilitaire

paragraphe 5 (8)

15.

Effort de freinage réparti inégalement

paragraphe 5 (9)

15.1

Effort de freinage réparti inégalement — véhicule utilitaire

paragraphe 5 (9)

15.2

Motocyclette non munie de deux systèmes de freinage de service

paragraphe 5 (10)

16.

Absence de marques de perceptibilité requises

paragraphe 7 (1)

17.

Tricycle à moteur muni de deux roues avant sans étiquette

alinéa 11 (3) a)

18.

Tricycle à moteur muni de deux roues avant non conforme aux normes

alinéa 11 (3) b)

19.

Tricycle à moteur avec places assises supplémentaires

paragraphe 11 (4)

20.

Tricycle à moteur vendu au Canada avec plus de deux places assises

paragraphe 11 (5)

21.

Tricycle à moteur importé avec plus de deux places assises

paragraphe 11 (6)

22.

Tricycle à moteur muni de rétroviseurs non conformes aux exigences

paragraphe 11 (7)

23.

Tricycle à moteur non muni d’un frein de stationnement capable de l’immobiliser

paragraphe 11 (8)

24.

Tricycle à moteur avec commandes du système de frein enlevées ou modifiées

paragraphe 11 (9)

25.

Tricycle à moteur sans système électronique de contrôle de la stabilité

paragraphe 11 (10)

26.

Utiliser un autobus malgré des issues de secours inadéquates

paragraphe 19 (1)

27.

Faire en sorte ou permettre que soit utilisé un autobus malgré des issues de secours inadéquates

paragraphe 19 (1)

28.

Utiliser un autobus malgré des dispositifs lumineux inadéquats

article 20

29.

Faire en sorte ou permettre que soit utilisé un autobus malgré des dispositifs lumineux inadéquats

article 20

30.

Conduire une dépanneuse — ne pas satisfaire aux exigences relatives aux feux

alinéa 21 (2) a)

31.

Faire en sorte ou permettre qu’une dépanneuse soit utilisée — ne pas satisfaire aux exigences relatives aux feux

alinéa 21 (2) a)

32.

Conduire une dépanneuse sans les torches, phares ou lanternes requis

alinéa 21 (2) b)

33.

Faire en sorte ou permettre qu’une dépanneuse soit utilisée sans les torches, phares ou lanternes requis

alinéa 21 (2) b)

34.

Conduire une dépanneuse — ne pas prendre des mesures adéquates en matière de visibilité

alinéa 21 (2) c)

35.

Faire en sorte ou permettre qu’une dépanneuse soit utilisée — ne pas prendre des mesures adéquates en matière de visibilité

alinéa 21 (2) c)

36.

Conduire une dépanneuse — ne pas porter les vêtements requis

alinéa 21 (2) d)

37.

Faire en sorte ou permettre qu’une dépanneuse soit utilisée — ne pas porter les vêtements requis

alinéa 21 (2) d)

38.

Conduire une dépanneuse — équipement, pièces et dispositifs en mauvais état de marche

sous-alinéa 21 (2) e) (i)

39.

Faire en sorte ou permettre qu’une dépanneuse soit utilisée — équipement, pièces et dispositifs en mauvais état de marche

sous-alinéa 21 (2) e) (i)

40.

Conduire une dépanneuse — poids sur le dispositif de soulèvement qui dépasse la charge utile ou le poids nominal

sous-alinéa 21 (2) e) (ii)

41.

Faire en sorte ou autoriser qu’une dépanneuse soit utilisée — poids sur le dispositif de soulèvement supérieur à la charge utile ou au poids nominal

sous-alinéa 21 (2) e) (ii)

42.

Conduire une dépanneuse — chaîne ou sangle non conforme

sous-alinéa 21 (2) e) (iii)

43.

Faire en sorte ou autoriser qu’une dépanneuse soit utilisée — chaîne ou sangle non conforme

sous-alinéa 21 (2) e) (iii)

44.

Conduire une dépanneuse — véhicule automobile tracté non fixé comme il est exigé

sous-alinéa 21 (2) e) (iv)

45.

Faire en sorte ou autoriser qu’une dépanneuse soit utilisée — véhicule automobile tracté non fixé comme il est exigé

sous-alinéa 21 (2) e) (iv)

46.

Faire en sorte ou autoriser qu’une dépanneuse soit utilisée — personne aidant le conducteur ne portant pas les vêtements requis

paragraphe 21 (3)

 

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 52.1.2

Règlement de l’Ontario 325/21 pris en vertu du Code de la route

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage de façon non conforme au règlement

paragraphe 3 (1)

2.

Offrir de fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage de façon non conforme au règlement

paragraphe 3 (1)

3.

Fournir des services de dépannage non précisés dans une zone restreinte de dépannage

paragraphe 3 (2)

4.

Fournisseur non autorisé de services de dépannage — fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage

paragraphe 3 (3)

5.

Fournisseur non autorisé de services de dépannage — offrir de fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage

paragraphe 3 (3)

6.

Fournisseur de services de dépannage — dépanneuse sans le nom et l’image requis

paragraphe 5 (1)

7.

Conduire ou exploiter une dépanneuse affichant les renseignements précisés dans une zone restreinte de dépannage sans fournir des services de dépannage pour le compte du fournisseur

paragraphe 5 (2)

8.

Ne pas avoir de preuve d’autorisation et ne pas la remettre sur demande dans une zone restreinte de dépannage

paragraphe 6 (1)

9.

Ne pas fournir les renseignements exigés dans une zone restreinte de dépannage

paragraphe 6 (2)

 

3. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

annexe 84

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Être titulaire de plus d’un certificat de remorquage

alinéa 5 (4) a)

2.

Être titulaire de plus d’un certificat de conducteur de dépanneuse

alinéa 5 (4) b)

3.

Être titulaire de plus d’un certificat d’entreposage de véhicules

alinéa 5 (4) c)

4.

Ne pas se conformer aux conditions auxquelles le certificat est assujetti

paragraphe 6 (4)

5.

Ne pas répondre promptement aux demandes de renseignements du directeur concernant l’admissibilité

article 10

6.

Exploitant de services de remorquage — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites

alinéa 11 (1) a)

7.

Exploitant de services de remorquage — ne pas veiller à ce que ses employés se conforment à la Loi et aux règlements

alinéa 11 (1) b)

8.

Exploitant de services de remorquage — ne pas veiller à ce que la dépanneuse satisfasse aux exigences prescrites

paragraphe 11 (3)

9.

Conducteur de dépanneuse — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites

article 12

10.

Ne pas remettre les documents ou renseignements requis

article 13

11.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites

alinéa 15 (1) a)

12.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas veiller à ce que ses employés se conforment à la Loi et aux règlements

alinéa 15 (1) b)

13.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas veiller à ce que l’installation d’entreposage de véhicules satisfasse aux exigences prescrites

paragraphe 15 (2)

14.

Exploitant de services de remorquage — fournir ou offrir de fournir des services sans l’assurance requise

paragraphe 16 (1)

15.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — fournir ou offrir de fournir des services sans l’assurance requise

paragraphe 16 (2)

16.

Conducteur de dépanneuse — se livrer à des pratiques interdites

article 17

17.

Exploitant de services de remorquage — se livrer à des pratiques interdites

article 17

18.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — se livrer à des pratiques interdites

article 17

19.

Ne pas conserver les dossiers comme il est exigé ou ne pas les remettre sur demande

paragraphe 18 (1)

20.

Ne pas présenter les rapports requis au directeur comme il est exigé

paragraphe 18 (2)

21.

Exploitant de services de remorquage — ne pas fournir des renseignements ou documents au sujet d’une collision ou d’un incident impliquant une dépanneuse

paragraphe 18 (3)

22.

Exploitant de services de remorquage — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites à l’égard des services

article 19

23.

Conducteur de dépanneuse — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites à l’égard des services

article 19

24.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites à l’égard des services

article 19

25.

Conducteur de dépanneuse — fournir ou tenter de fournir des services sans consentement

alinéa 20 (1) a)

26.

Conducteur de dépanneuse — facturer des services ou en demander le paiement sans consentement

alinéa 20 (1) b)

27.

Exploitant de services de remorquage — facturer des services ou en demander le paiement sans consentement

alinéa 20 (1) b)

28.

Conducteur de dépanneuse — ne pas documenter un consentement

paragraphe 20 (3)

29.

Conducteur de dépanneuse — ne pas fournir une copie d’un consentement

paragraphe 20 (3)

30.

Exploitant de services de remorquage — ne pas documenter un consentement

paragraphe 20 (3)

31.

Exploitant de services de remorquage — ne pas fournir une copie d’un consentement

paragraphe 20 (3)

32.

Modifier le consentement documenté aux services de remorquage

paragraphe 20 (4)

33.

Conducteur de dépanneuse — entraver le consentement déjà donné à un autre conducteur de dépanneuse

paragraphe 20 (5)

34.

Conducteur de dépanneuse — ne pas fournir les renseignements requis à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules

paragraphe 21 (2)

35.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas tenir un dossier des véhicules remorqués et retirés

paragraphe 22 (1)

36.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas donner un avis de l’endroit où se trouve un véhicule

alinéa 22 (2) a)

37.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas fournir les renseignements requis

alinéa 22 (2) b)

38.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas obtenir de consentement

paragraphe 23 (1)

39.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas documenter un consentement

alinéa 23 (4) a)

40.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas fournir une copie d’un consentement

alinéa 23 (4) b)

41.

Modifier le consentement documenté à l’entreposage du véhicule

paragraphe 23 (5)

42.

Conducteur de dépanneuse — ne pas permettre un accès raisonnable

paragraphe 24 (1)

43.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas permettre un accès raisonnable

paragraphe 24 (2)

44.

Conducteur de dépanneuse — ne pas se conformer aux exigences prescrites en matière d’accès

paragraphe 24 (4)

45.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas se conformer aux exigences prescrites en matière d’accès

paragraphe 24 (4)

46.

Conducteur de dépanneuse — permettre à une personne interdite d’être passagère

article 25

47.

Exploitant de services de remorquage — facturer ou demander un paiement à l’égard de services sans fournir préalablement une facture

paragraphe 27 (1)

48.

Conducteur de dépanneuse — facturer ou demander un paiement à l’égard de services sans fournir préalablement une facture

paragraphe 27 (1)

49.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer ou demander un paiement à l’égard de services sans fournir préalablement une facture

paragraphe 27 (2)

50.

Exploitant de services de remorquage — ne pas se conformer à l’avis du directeur concernant un montant

paragraphe 28 (8)

51.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas se conformer à l’avis du directeur concernant un montant

paragraphe 28 (8)

52.

Donner, recevoir ou offrir des incitatifs par rapport à des services de remorquage de véhicules

paragraphe 29 (1)

53.

Donner, recevoir ou offrir des incitatifs par rapport à des services d’entreposage de véhicules

paragraphe 29 (1)

54.

Donner, recevoir ou offrir des incitatifs par rapport à la réparation, à l’estimation ou à la mise à la ferraille d’un véhicule automobile

alinéa 29 (2) a)

55.

Donner, recevoir ou offrir des incitatifs par rapport au renvoi à un service

alinéa 29 (2) b)

56.

Renvoi interdit

paragraphe 30 (1)

57.

Conducteur de dépanneuse — ne pas divulguer un intérêt

paragraphe 31 (1)

58.

Exploitant de services de remorquage — ne pas divulguer un intérêt

paragraphe 31 (1)

59.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas divulguer un intérêt

paragraphe 31 (1)

60.

Conducteur de dépanneuse — facturer ou demander un paiement à l’égard de services avant la divulgation d’un intérêt

paragraphe 31 (2)

61.

Exploitant de services de remorquage — facturer ou demander un paiement à l’égard de services avant la divulgation d’un intérêt

paragraphe 31 (2)

62.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer ou demander un paiement à l’égard de services avant la divulgation d’un intérêt

paragraphe 31 (2)

63.

Ne pas fournir des renseignements comme il est exigé

paragraphe 35 (1)

64.

Conducteur de dépanneuse — ne pas afficher des renseignements comme il est exigé

paragraphe 35 (2)

65.

Exploitant de services de remorquage — ne pas afficher des renseignements comme il est exigé

paragraphe 35 (2)

66.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas afficher des renseignements comme il est exigé

paragraphe 35 (2)

67.

Ne pas se conformer aux exigences et normes prescrites à l’égard des assertions

paragraphe 36 (1)

68.

Faire des assertions trompeuses, inexactes ou fausses

paragraphe 36 (2)

69.

Ne pas fournir au directeur les renseignements demandés à l’égard d’une plainte

paragraphe 37 (3)

70.

Fournir ou offrir de fournir des services de remorquage dans les 200 mètres des lieux d’une collision, de ce qui paraît être une collision ou d’un véhicule impliqué dans une collision

paragraphe 38 (1)

71.

Stationner ou arrêter une dépanneuse dans les 200 mètres des lieux d’une collision, de ce qui paraît être une collision ou d’un véhicule impliqué dans une collision

paragraphe 38 (1)

72.

Conducteur de dépanneuse — ne pas se conformer à une directive raisonnable

paragraphe 39 (1)

73.

Conducteur de dépanneuse — ne pas se conformer à une directive l’obligeant à quitter les lieux d’une collision ou à se tenir à une distance de ces lieux

paragraphe 39 (2)

74.

Ne pas aider un inspecteur à effectuer l’examen d’une dépanneuse

paragraphe 54 (3)

75.

Ne pas produire un document, un dossier ou une chose à l’intention d’un inspecteur

paragraphe 54 (10)

76.

Ne pas fournir à un inspecteur une aide pour interpréter un document ou un dossier

paragraphe 54 (10)

77.

Ne pas collaborer avec un inspecteur qui fait une inspection

paragraphe 54 (13)

78.

Gêner ou entraver le travail de l’inspecteur qui fait une inspection

paragraphe 54 (14)

 

annexe 84.1

Règlement de l’Ontario 162/23 pris en vertu de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Ne pas communiquer un barème à jour des taux maximaux

paragraphe 3 (3)

2.

Exploitant de services de remorquage — facturer le temps accru consacré à la prestation de services en raison de défectuosités associées à la dépanneuse ou de pratiques non efficientes de l’exploitant de services de remorquage ou du conducteur de la dépanneuse

disposition 1 de l’article 6

3.

Exploitant de services de remorquage — facturer des services qui ne sont pas nécessaires

disposition 2 de l’article 6

4.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer l’accès à un véhicule ou la restitution d’un véhicule lorsque l’installation d’entreposage de véhicules est ouverte

paragraphe 7 (4)

5.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer la préparation ou le nettoyage de places d’entreposage

disposition 1 du paragraphe 7 (5)

6.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer le déplacement d’un véhicule automobile dont le déplacement n’est pas demandé

disposition 2 du paragraphe 7 (5)

7.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — facturer des services administratifs

disposition 3 du paragraphe 7 (5)

8.

Ne pas accepter un mode de paiement prescrit

paragraphe 10 (1)

9.

Exercer des pressions sur une personne pour qu’elle emploie un mode de paiement plutôt qu’un autre

paragraphe 10 (2)

 

annexe 84.2

Règlement de l’Ontario 167/23 pris en vertu de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

Colonne 1
Point

Colonne 2
Infraction

Colonne 3
Disposition

1.

Exploitant de services de remorquage — ne pas veiller à ce qu’une copie du certificat de remorquage se trouve dans une dépanneuse

alinéa 12 (1) a)

2.

Exploitant de services de remorquage — ne pas veiller à ce que son nom et le numéro de son certificat de remorquage soient placés en évidence sur la dépanneuse comme il est exigé

alinéa 12 (1) b)

3.

Exploitant de services de remorquage — ne pas afficher les renseignements requis sur un site Web ou les médias sociaux

paragraphe 12 (3)

4.

Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas conserver de dossiers l’égard de ses activités commerciales

paragraphe 13 (1)

5.

Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas conserver les dossiers requis l’égard de chaque service de remorquage

paragraphe 13 (2)

6.

Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas créer un dossier dès que cela est faisable

paragraphe 13 (4)

7.

Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas conserver les dossiers requis pendant au moins deux ans

paragraphe 13 (5)

8.

Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas conserver les dossiers à l’adresse commerciale

paragraphe 13 (6)

9.

Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas veiller à ce que les renseignements requis figurent sur les articles de papeterie et les documents

paragraphe 13 (7)

10.

Exploitant de services de remorquage — ne pas donner au directeur un avis de modification de sa dénomination sociale ou de son nom dans les 15 jours

alinéa 14 (1) a)

11.

Exploitant de services de remorquage — ne pas donner au directeur un avis de modification de son adresse commerciale ou électronique dans les 15 jours

alinéa 14 (1) b)

12.

Exploitant de services de remorquage — ne pas donner au directeur un avis de modification de ses dirigeants ou administrateurs dans les 15 jours

alinéa 14 (1) c)

13.

Exploitant de services de remorquage — ne pas donner au directeur un avis de modification de ses rapports avec d’autres entreprises dans les 15 jours

alinéa 14 (1) d)

14.

Exploitant de services de remorquage — ne pas confirmer ou mettre à jour des renseignements à la demande du directeur

paragraphe 14 (2)

15.

Titulaire d’un certificat de remorquage — ne pas fournir des dossiers ou documents au directeur après l’annulation de son certificat

paragraphe 14 (3)

16.

Exploitant de services de remorquage — ne pas aviser le directeur avant de cesser d’exploiter son entreprise

paragraphe 14 (4)

17.

Conducteur de dépanneuse — ne pas tenir un journal de bord complet

paragraphe 19 (1)

18.

Conducteur de dépanneuse — ne pas remettre des documents à l’exploitant de services de remorquage comme il est exigé

paragraphe 19 (2)

19.

Conducteur de dépanneuse — ne pas donner au directeur un avis de modification de son nom, de son adresse ou de son adresse électronique dans les 15 jours

alinéa 20 (1) a)

20.

Conducteur de dépanneuse — ne pas donner au directeur un avis de modification de ses rapports avec d’autres entreprises dans les 15 jours

alinéa 20 (1) b)

21.

Conducteur de dépanneuse — ne pas confirmer ou mettre à jour des renseignements à la demande du directeur

paragraphe 20 (2)

22.

Conducteur de dépanneuse — ne pas présenter son certificat à la demande de la personne qui demande ou reçoit des services

paragraphe 21 (2)

23.

Conducteur de dépanneuse — ne pas remorquer un véhicule en empruntant l’itinéraire le plus direct

paragraphe 21 (3)

24.

Conducteur de dépanneuse — ne pas remorquer un véhicule de la manière la plus efficace

paragraphe 21 (3)

25.

Conducteur de dépanneuse — ne pas informer une personne qu’un véhicule sera remorqué à un autre endroit

paragraphe 21 (4)

26.

Exploitant de services de remorquage — ne pas informer une personne qu’un véhicule sera remorqué à un autre endroit

paragraphe 21 (4)

27.

Conducteur de dépanneuse — ne pas informer une personne des raisons du remorquage du véhicule à un autre endroit

paragraphe 21 (4)

28.

Exploitant de services de remorquage — ne pas informer une personne des raisons du remorquage du véhicule à un autre endroit

paragraphe 21 (4)

29.

Conducteur de dépanneuse — remorquer un véhicule jusqu’à une entreprise de réparation de voitures sans consentement

paragraphe 21 (5)

30.

Conducteur de dépanneuse — remorquer un véhicule avec une personne à son bord

paragraphe 21 (7)

31.

Conducteur de dépanneuse — ne pas communiquer des renseignements à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules

paragraphe 21 (8)

32.

Exploitant de services de remorquage — ne pas communiquer des renseignements à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules

paragraphe 21 (8)

33.

Conducteur de dépanneuse — ne pas prendre les photographies requises

paragraphe 22 (1)

34.

Conducteur de dépanneuse — ne pas inscrire sur le journal de bord la date et l’heure auxquelles des photographies ont été prises

paragraphe 22 (2)

35.

Modifier des photographies

paragraphe 22 (3)

36.

Conducteur de dépanneuse — ne pas mettre des photographies à la disposition du directeur à sa demande

paragraphe 22 (4)

37.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas maintenir une adresse électronique et un numéro de téléphone à utiliser lorsque l’entreprise est fermée

paragraphe 27 (1)

38.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas afficher les renseignements requis à l’extérieur de l’installation d’entreposage de véhicules

paragraphe 27 (2)

39.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas faire des efforts raisonnables pour restituer un véhicule sur demande

paragraphe 27 (3)

40.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — exiger qu’une personne autre que la personne qui se présente à l’installation d’entreposage de véhicules ait accès à un véhicule ou le récupère

paragraphe 27 (4)

41.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas communiquer au propriétaire ou à l’utilisateur le lieu d’entreposage du véhicule et des renseignements pour récupérer le véhicule

paragraphe 27 (5)

42.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — autoriser une personne à vivre dans un véhicule entreposé

paragraphe 27 (6)

43.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas afficher les renseignements requis sur un site Web ou les médias sociaux

paragraphe 28 (2)

44.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas conserver de dossiers à l’égard de ses activités commerciales

paragraphe 29 (1)

45.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas tenir le dossier requis à l’égard de chaque véhicule automobile entreposé dès que cela est faisable

paragraphe 29 (2)

46.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas conserver les dossiers requis pendant au moins deux ans

paragraphe 29 (4)

47.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas conserver les dossiers à l’adresse commerciale

paragraphe 29 (5)

48.

Titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules — ne pas veiller à ce que les renseignements requis figurent sur les articles de papeterie et les documents

paragraphe 29 (6)

49.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas donner au directeur un avis de modification de sa dénomination sociale ou de son nom dans les 15 jours

alinéa 30 (1) a)

50.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas donner au directeur un avis de modification de son adresse commerciale ou électronique dans les 15 jours

alinéa 30 (1) b)

51.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas donner au directeur un avis de modification de ses dirigeants ou administrateurs dans les 15 jours

alinéa 30 (1) c)

52.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas donner au directeur un avis de modification de ses rapports avec d’autres entreprises dans les 15 jours

alinéa 30 (1) d)

53.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas confirmer ou mettre à jour des renseignements à la demande du directeur

paragraphe 30 (2)

54.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas communiquer l’adresse du local d’entreposage de véhicules au directeur dans les 15 jours qui suivent le jour où il commence à utiliser ce local

paragraphe 30 (3)

55.

Titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules — ne pas fournir des dossiers ou documents au directeur après l’annulation de son certificat

paragraphe 30 (4)

56.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas aviser le directeur avant de cesser d’exploiter son entreprise

paragraphe 30 (5)

57.

Exploitant de services d’entreposage de véhicules — ne pas prendre des dispositions à l’égard des véhicules entreposés après l’annulation ou la suspension de son certificat

paragraphe 30 (6)

58.

Conducteur de dépanneuse — ne pas communiquer à la police des précisions sur un véhicule et l’endroit où il se trouve

paragraphe 32 (2)

59.

Exploitant de services de remorquage — ne pas communiquer à la police des précisions sur un véhicule et l’endroit où il se trouve

paragraphe 32 (2)

60.

Ne pas remettre l’énoncé figurant à l’annexe 2 avant de demander un consentement à des services de remorquage

paragraphe 33 (3)

61.

Ne pas communiquer le barème des taux maximaux au moment où un consentement est demandé

article 34

62.

Demander le paiement de services avant leur prestation

alinéa 35 (3) a)

63.

Ne pas remettre de reçu au payeur lors du paiement des services

paragraphe 35 (4)

 

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 36 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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