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Règl. de l'Ont. 349/23 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 27 novembre 2023 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 349/23

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 3 octobre 2023
approuvé le 2 novembre 2023
déposé le 27 novembre 2023
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2023
publié dans la Gazette de lOntario le 16 décembre 2023

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. (1) Le paragraphe 1.1 (5) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé.

(2) Le paragraphe 1.1 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incohérences lors du dépôt

(8) En cas d’incohérence entre les renseignements figurant dans un document soumis pour dépôt dans le logiciel autorisé et les renseignements connexes soumis dans le logiciel autorisé mais ne figurant pas dans le document, les renseignements figurant dans le document l’emportent.

(3) La règle 1.1 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Conversion au format électronique : document déposé

(11.1) Un greffier peut préparer une copie électronique d’un document qui a été déposé sous forme imprimée, auquel cas :

a)  le greffier peut retourner le document original à la personne qui l’a déposé, auquel cas le paragraphe (10) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du document retourné;

b)  le paragraphe (11) s’applique comme si le document avait été déposé par voie électronique.

Conversion au format électronique : document délivré

(11.2) Un greffier peut préparer une copie électronique d’un document qui a été délivré sous forme imprimée, auquel cas :

a)  le paragraphe (11) s’applique comme si le document avait été délivré par voie électronique;

b)  si le tribunal permet la création d’un dossier judiciaire électronique, le document original n’a pas besoin d’être conservé par le tribunal.

2. (1) Le paragraphe 3 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de prolongation ou d’abrégement d’un délai

(5) Le tribunal peut rendre une ordonnance prolongeant ou abrégeant tout délai fixé dans les présentes règles ou dans une ordonnance, sous réserve des restrictions que prévoient les présentes règles.

(2) Le paragraphe 3 (6) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1)  la règle 20.2 (témoignages d’opinion d’expert);

3. La règle 9 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Conversion au format électronique

(18) Un greffier peut préparer une copie électronique d’une inscription qui a été faite sous forme imprimée, auquel cas :

a)  le paragraphe 1.1 (11) s’applique avec les adaptations nécessaires;

b)  si le tribunal permet la création d’un dossier judiciaire électronique, le document original n’a pas besoin d’être conservé par le tribunal.

4. La règle 20.2 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Dépôts tardifs

(14.1) Sauf ordonnance contraire du juge du procès ou du juge qui gère la cause, le délai imparti pour signifier ou déposer un rapport, une opinion ou un autre document en application de la présente règle ne peut être prolongé en vertu du paragraphe 3 (5) (ordonnance de prolongation ou d’abrégement d’un délai) que par une ordonnance rendue lors de la conférence en vue d’un règlement amiable, avec une ordonnance relative aux dépens.

5. (1) La règle 23 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Assignations interprovinciales de témoins

(3.1) Malgré le paragraphe (3), l’assignation d’un témoin de l’extérieur de l’Ontario prévue par la Loi sur les assignations interprovinciales est rédigée selon la formule 23A.

Délai de signification

(3.2) L’assignation d’un témoin rédigée selon la formule 23 ou 23A, accompagnée de l’indemnité de témoin, est signifiée à la personne assignée comme témoin au moins sept jours avant qu’elle ne soit tenue d’être présente au tribunal ou à un interrogatoire, ou, si l’alinéa 20 (14) b) s’applique, dans le délai que précise le tribunal en vertu de cet alinéa.

(2) Le paragraphe 23 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Validité de l’assignation

(5) L’assignation de témoin demeure valide jusqu’à ce que le témoin ait donné son témoignage ou ait été interrogé, à moins qu’un avis ne soit donné en application du paragraphe (5.1), que l’assignation soit annulée en vertu du paragraphe (9) ou que la présence du témoin ne soit plus nécessaire par ailleurs.

Avis en cas d’assignation rendue inutile

(5.1) Si une assignation est rendue inutile avant que le témoin ne donne son témoignage ou qu’il ne soit interrogé, la partie qui a signifié l’assignation au témoin donne, dès que possible, à ce dernier un avis écrit de ce fait et du motif pour lequel l’assignation est rendue inutile.

(3) Le paragraphe 23 (8) du Règlement est abrogé.

6. Le paragraphe 28 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «5» par «4».

7. (1) Les rangées des formules 14C, 17A, 17C, 17D, 17E et 17F du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er septembre 2023».

(2) Les rangées des formules 23 et 23A du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de «1er septembre 2005» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er septembre 2023».

Entrée en vigueur

8. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 5 et le paragraphe 7 (2) entrent en vigueur le dernier en date du 15 janvier 2024 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Family Rules Committee

Date made: October 3, 2023
Pris le : 3 octobre 2023

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: November 2, 2023
Approuvé le : 2 novembre 2023

 

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